Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 18/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 septembre 2018, N° 18/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/IC
S.A.S. CABINET LDS
C/
Z X
A B épouse X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
N° RG 18/01546 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FECR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 18/00376
APPELANTE :
SAS CABINET LDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
37 B avenue François Giroud-Parc Valmy
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
assistés de Me Thierry HOULMANN, membre de la société FIDAL, avocat au barreau de BELFORT, plaidant, et représentés par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Z PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Z PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Z PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme Z X étaient dirigeants de la société SOFEL, exploitant une grande surface sous l’enseigne Intermarché à Gromagny.
Ils étaient également gérants et associés de deux SCI, la SCI Bellini et la SCI Presheides, laquelle était propriétaire de l’immeuble dans lequel était exploité l’intermarché.
Ils avaient pour expert comptable le cabinet LDS, selon lettre de mission du 8 novembre 2012.
Le 20 juin 2014, les époux X ont fait l’objet d’une demande de renseignements de l’administration fiscale portant sur l’actif ISF 2012 et 2013 et l’impôt sur les revenus 2011.
Ils ont confié le traitement de cette demande à leur expert-comptable qui, par courrier du 3 juillet
2014, a confirmé être en mesure de les accompagner dans les demandes de l’administration et s’est engagé, en prolongement de la lettre de mission principale, à répondre, avec leur accord, aux demandes éventuelles de l’administration fiscale.
L’administration fiscale a exercé un droit de communication auprès de la SCM Les Mousquetaires, le 4 septembre 2014, relativement aux titres de cette société ayant fait l’objet d’une cession en 2012, lui permettant de vérifier que les consorts X ont réalisé une plus value de cession de 490 058 euros.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2014, l’administration fiscale a mis en demeure les époux X de lui communiquer la déclaration 2074 des plus values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières, droits sociaux, clôtures de PEA, l’annexe n°2074-I et la déclaration 2075 au titre des revenus de l’année 2012.
Constatant que la plus value non déclarée devait être soumise à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi qu’aux contributions sociales, elle leur a adressé une proposition de rectification le 16 octobre 2014, portant sur l’impôt sur le revenu 2012 et l’ISF 2012 et 2013, appliquant une majoration de 40 % en l’absence de dépôt de la déclaration 2074 dans le délai légal.
Le 27 mars 2015, elle notifiait aux époux X un avis d’imposition relatif à l’impôt sur les revenus 2012, pour un montant à régler de 172 782 euros, outre 111 205 euros au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2012 et 73 746 euros sur l’ISF 2012 et 2013.
Reprochant au cabinet d’expertise comptable sa gestion du dossier et de ne pas avoir donné suite à la demande de production de la déclaration n°2074 dans le délai et après avoir vainement tenté une conciliation sous l’égide de l’ordre des experts-comptables, les époux X ont fait assigner le cabinet LDS devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 25 janvier 2018, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), au paiement d’une somme de 94 913 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2015 et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux X recherchaient la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise-comptable LDS en lui reprochant, alors qu’il connaissait parfaitement leur situation pour avoir été l’expert-comptable de la société SOREL, dont les actions ont été cédées fin 2011 avec paiement d’une partie du prix en 2012, mais également l’expert-comptable de leurs SCI, de ne pas avoir transmis à l’administration fiscale la déclaration relative à la plus value sur titres réalisée consécutivement à cette cession et d’avoir omis de faire état, dans les déclarations fiscales dont il avait la charge, de la plus value de cession, ce qui s’est traduit par des intérêts de retard et des majorations.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS Cabinet LDS n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement rendu le 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que la SAS Cabinet LDS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux X,
— condamné la SAS Cabinet LDS à payer aux époux X la somme de 94 913 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018,
— condamné la SAS Cabinet LDS aux dépens,
— condamné la SAS Cabinet LDS à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux X de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et sur la lettre de mission confiée à la SAS Cabinet LDS le 8 novembre 2012, a retenu, qu’alors que le cabinet d’expert-comptable avait pour mission d’établir les déclarations fiscales sur les revenus et l’ISF des époux X et qu’il ne pouvait ignorer la cession des parts de la SCM les Mousquetaires survenue en 2011 et réglée en juin 2012, compte tenu de sa qualité d’expert-cornptable à la fois de la SAS SOREL, exploitante de la grande surface à l’enseigne Intermarché, et de la SCI des Presheides, propriétaire des murs de l’intermarché, il avait commis une faute en omettant de déposer la déclaration n°2074 relative à la plus value sur titre ainsi réalisée et de faire état de cette plus value dans les déclarations fiscales, faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Le premier juge a ensuite considéré que, si le réhaussement pratiqué par l’administration fiscale avait donné lieu à une imposition à laquelle les époux X étaient normalement tenus, la négligence fautive du cabinet d’expert comptable avait engendré des intéréts de retard et majorations qui n’auraient pas été supportés par les requérants si les déclarations fiscales avaient été correctement renseignées et si la déclaration 2074 avait été déposée dans le délai.
Il en a déduit que le défendeur devait être condamné à réparer le préjudice subi par les époux X, constitué par les intérêts de retard et les majorations d’un montant total de 94 913 euros.
La SAS Cabinet LDS a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2018.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2020, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles 1315 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 1728 du code général des impôts,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Dijon le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— débouter M. Z X et Mme A B épouse X de leurs prétentions, demandes et moyens,
— condamner solidairement M. Z X et Mme A B épouse X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Z X et Mme A B épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs écritures récapitulatives notifiées le 3 avril 2019, les époux X demandent à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Dijon le 17 septembre 2018,
— condamner la SAS Cabinet LDS à leur payer la somme de 94 913 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018,
— condamner la SAS Cabinet LDS à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Cabinet LDS aux entiers frais et dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 2 février 2021 en raison du mouvement de grève des avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux X, l’appelante reproche au tribunal de s’être fondé sur la lettre de mission du 8 novembre 2012, alors, qu’aux termes de cette lettre de mission, elle avait pour seule obligation d’établir les déclarations d’impôt sur le revenu et d’ISF des époux X et qu’elle n’était pas tenue de les assister suite aux demandes de l’administration fiscale ;
Qu’elle soutient que l’omission de communiquer la déclaration 2074 à l’administration fiscale dans le délai ne caractérise pas, en soi, une faute à l’origine du préjudice résultant des majorations et intérêts de retard mis à la charge des intimés, seul le défaut de communication de cette déclaration postérieurement à la mise en demeure adressée aux contribuables le 4 septembre 2014 étant à l’origine du redressement fiscal ;
Qu’elle ajoute que ce qui pouvait apparaître comme une simple négligence fautive de sa part n’est devenu constitutif d’une faute qu’après la mise en demeure adressée par l’administration fiscale le 4 septembre 2014 et elle reproche aux époux X de faire une lecture erronée de l’article 1728 du code général des impôts qui prévoit que ' le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de …. b/ 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ' faisant valoir, qu’en application de ce texte, la majoration de 40 % n’est appliquée qu’à défaut de réponse à la mise en demeure ;
Qu’elle rappelle, qu’au terme de la lettre de mission régularisée le 3 juillet 2014, elle s’est engagée à assister les époux X dans le cadre des demandes qui leur étaient adressées par l’administration fiscale, que cette lettre mettait à sa charge une obligation de moyen dont la bonne exécution dépendait des informations communiquées par les intimés, seuls destinataires des demandes de l’administration fiscale, et relève, qu’à aucun moment, les époux X, qui lui reprochent de ne pas avoir donné suite à la mise en demeure que leur avait adressée l’administration fiscale le 4 septembre 2014, dans le délai imparti, n’ont rapporté la preuve qu’ils l’avaient informée en temps utile de la réception de cette mise en demeure et de la nécessité d’y répondre en adressant la déclaration demandée dans le délai de 30 jours ;
Qu’elle fait ainsi grief au premier juge de l’avoir condamnée sans s’être assuré qu’elle avait eu connaissance de cette mise en demeure et qu’elle avait été mise en mesure d’exécuter sa mission d’assistance et elle prétend que la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale est exclusivement imputable à la défaillance des époux X ;
Attendu que les époux X maintiennent en cause d’appel, qu’étant chargé de l’établissement de leurs déclarations fiscales, le cabinet LDS devait transmettre à l’administration fiscale, par tout moyen, l’ensemble des déclarations établies et notamment la déclaration 2074 relative à la plus value sur titres réalisée consécutivement à la cession des actions de la société SOFEL, intervenue à la fin de l’année 2011, avec paiement d’une partie du prix en 2012, lors de laquelle le cabinet d’expertise les avaient assistés ;
Qu’ils soutiennent, qu’en application des articles 150-0 E du CGI, les plus values sur les cessions de valeurs mobilières doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 du CGI, renvoyant aux articles 74-0 F à 74-0 O du CGI, disposant que, lorsqu’un contribuable réalise des plus-values sur valeurs mobilières, il doit les indiquer aux services fiscaux en remplissant une déclaration n° 2074 qui doit être produite avec et en même temps que la déclaration n° 2042 relative à l’ensemble des revenus ;
Qu’ils en déduisent que la déclaration 2074 aurait dû être déposée avec la déclaration d’impôt sur les revenus de 2011 et qu’elle relevait bien de la mission du cabinet LDS telle que décrite dans la lettre du 8 novembre 2012 ;
Qu’ils ajoutent que c’est précisément parce que l’expert comptable a failli à ses obligations que l’administration fiscale leur a adressé une mise en demeure et que c’est donc bien l’absence de dépôt de la déclaration 2074 qui a donné naissance à leur préjudice et non pas le défaut de déclaration consécutif à la mise en demeure du 4 septembre 2014 ;
Qu’ils précisent qu’il en est de même pour l’ISF 2012, dont la déclaration a été déposée mais dont la rédaction a été remise en cause, le cabinet LDS n’ayant déclaré qu’une somme de 3 710 000 euros au titre du prix de cession, qui ne correspondait qu’à l’acompte perçu sur le prix, en omettant de déclarer une somme de 1 590 000 euros correspondant au solde du prix de cession, alors, qu’en matière d’ISF, les créances non encore encaissées doivent figurer sur la déclaration d’ISF ;
Et attendu qu’il résulte de la lettre de mission confiée à la société LDS par les époux X le 8 novembre 2012, que la mission de l’expert comptable prenait effet au titre des revenus de l’année 2011 et de l’ISF millésime 2012 et comprenait l’établissement de la déclaration sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que leurs annexes, et la transmission à l’administration fiscale, par tout moyen, de l’ensemble des déclarations établies ;
Qu’il ressort par ailleurs de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale aux époux X que la plus value de 490 058 euros réalisée lors de la cession de leurs parts sociales détenues dans la SCM Les Mousquetaires est imposable à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 du code général des impôts et qu’elle aurait dû être déclarée dans la déclaration n°2074 annexée à la déclaration d’impôt sur les revenus 2011 ;
Que l’appelante ne conteste pas ne pas avoir rempli cette déclaration n°2074 et ne pas l’avoir transmise à l’administration fiscale avec la déclaration d’impôt et elle ne conteste pas par ailleurs qu’elle disposait des éléments comptables relatifs à cette cession de parts sociales ;
Que le tribunal a donc justement retenu que le cabinet d’expertise comptable a ainsi manqué à ses obligations contractuelles telles que résultant de la lettre de mission ;
Mais attendu que, selon l’article 1728 du code général des impôts, le défaut de production dans les
délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 %, lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
Qu’une majoration de retard de 40 %, soit 77 404 euros, a été mise à la charge des époux X par l’administration fiscale à la suite de la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée le 4 septembre 2014 aux fins de transmission, dans un délai de trente jours, de la déclaration n°2074 des plus values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières, droits sociaux, clôtures de PEA, et de l’annexe 2074-I et déclaration 2075 ;
Que faute par les intimés de justifier qu’ils ont transmis ce document au cabinet LDS, afin qu’il satisfasse à la mission complémentaire d’accompagnement dans les demandes de l’administration fiscale résultant de la lettre de mission du 3 juillet 2014, il n’est pas établi que l’application de la majoration de 40 % est imputable à un manquement de l’expert comptable à l’obligation de transmettre la déclaration 2074 dans le délai imparti de 30 jours ;
Attendu en revanche que les intérêts de retard appliqués à hauteur de 17 509 euros au titre du rappel d’impôt sur les revenus 2012 et d’ISF 2012 et 2013, calculés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté, sont imputables au défaut de déclaration par l’expert comptable de la plus value réalisée sur la cession de parts sociales ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, la SAS Cabinet LDS sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 17 509 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ni de l’autre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS Cabinet LDS recevable en son appel principal,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné la SAS Cabinet LDS à payer aux époux X la somme de 94 913 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Cabinet LDS à payer à M. et Mme Z X la somme de 17 509 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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