Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 3 mars 2015, N° 13/00277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/CH
D A – en qualité de légataire universel de Mme B X (décédée le […])
C/
G Y
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00239 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHAA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHAUMONT, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 03 Mars
2015, enregistrée sous le n° 13/00277
APPELANT :
M. D A (en qualité de légataire universel de Mme B X (décédée le […])
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
G Y
[…]
[…]
représentée par M. I J (Délégué syndical ouvrier), en vertu d’un pouvoir en date du 4 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
P Q, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par P Q, Président d’audience, et par N O, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G Y est entrée au service de Mme B X le 20 décembre 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sous l’égide de l’association départementale d’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de la Haute-Marne [ci-après désignée : ADAPAH de la Haute-Marne]. Cet organisme avait proposé un service d’aide à domicile, suivant un « mode mandataire », organisant, pour assurer la continuité du service, une rotation de quatre personnes en charge de l’aide et de l’accompagnement à domicile de Mme X qui souffrait de désorientation passagère. Mme X vivait alors avec son époux, lequel est décédé le […].
Le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire comprenant deux nuits consécutives et des interventions de 8h à 13h30 ou de15h30 à 20 h, du lundi au dimanche. L’assistante de vie, de niveau 2 selon la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, exerçait son activité au domicile de l’employeur, en contrepartie d’un salaire horaire de 8.91 euros, des frais kilométriques étant accordés pour l’exercice des fonctions et pour les trajets aller et retour domicile / lieu de travail.
Le 19 avril 2013, M. D A, « sous couvert de Mme B X », a notifié à Mme Y une mesure de mise à pied conservatoire à la suite d’une agression verbale et physique intervenue entre la salariée et une autre assistante de vie, au domicile et en présence de Mme X.
Le 24 mai 2013, Mme X a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juin 2013.
M. D A, « sous couvert de Mme B X », a notifié à Mme Y son licenciement « pour faute lourde et très grave », par lettre du 10 juin 2013, rédigée dans les termes suivants :
« Mademoiselle,
Suite à la bagarre qui a mis aux prises une de vos collègues et vous-même sur votre lieu de travail, devant votre employeur, Mme B X, pendant les heures de travail de votre collègue, et après l’entretien qui s’est tenu mercredi 5 juin au domicile de votre employeur, je vous informe de votre licenciement pour faute lourde et très grave à compter de ce jour. »
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 9 septembre 2013 d’une demande tendant à l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités de trajet.
Par jugement du 7 octobre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Troyes a prononcé une décision plaçant Mme B K, veuve X, sous le régime de tutelle, tuteur familial, pour une durée de 60 mois, et désignant M. D A en qualité de tuteur.
Par jugement du 3 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont, en sa section Activités diverses, a écarté les demandes présentées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, mais a condamné M. D A, en sa qualité de tuteur de Mme X, à payer à Mme Y :
— 1 107,49 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
— 1 029,60 euros à titre d’indemnité de trajet,
— 2 841,09 euros au titre des heures supplémentaires,
— 394,41 euros au titre des congés payés,
— 149,05 euros à titre de solde de paie d’avril 2013,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D A, ès qualités, a régulièrement formé appel de cette décision le 2 avril 2015.
L’affaire, enrôlée sous le n° de RG 15/00308, a reçu fixation pour plaidoirie devant la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon à l’audience du 21 février 2017.
À cette audience, les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle de la cour, dès lors que Mme X était décédée le […]. Le retrait du rôle est intervenu suivant arrêt du 16 mars 2017.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 22 mars 2019, à l’initiative de M. D A, intervenant alors en qualité de légataire universel de Mme X.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2019, M. D A demande à la cour :
Sur le licenciement :
— de juger que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre de façon régulière notamment en ce qui concerne la mesure de mise à pied conservatoire,
— de juger que la mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 19 avril 2013 s’est trouvée suspendue par l’arrêt de travail de Mme Y pour maladie,
— de débouter Mme Y de sa demande de voir cette mise à pied conservatoire requalifiée en mise à pied disciplinaire,
— de juger que la lettre de licenciement du 10 juin 2013 est suffisamment motivée,
— de juger que le motif de licenciement tenant à une bagarre survenue au lieu du domicile de Mme X et l’implication de Mme Y dans cette bagarre est constitutif d’une faute grave,
— de débouter Mme Y de toute ses demandes relatives à la contestation du licenciement, qu’il s’agisse des dommages et intérêts, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
Sur les demandes de rappel de salaire :
— de juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires ou des heures qui ne lui auraient pas été réglées,
— de juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas été réglée d’indemnités de trajet,
— de débouter Mme Y de ses demandes relatives à ses rappels de salaire et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y :
. 2 841,50 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 107,49 euros au titre des heures non payées,
. 394,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
. 1 029 euros au titre des indemnités de trajet.
Sur les frais irrépétibles :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le tuteur légal de Mme X à payer à Mme Y une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2021.
Par ses écritures transmises au greffe de la cour le 18 février 2021, Mme Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. D A au paiement d’un rappel de salaire, d’indemnités de trajet, d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un solde de salaire pour avril 2013 et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme Y L en revanche la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant la cour, Mme Y porte sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 42 000 euros.
Au titre des indemnités de rupture, elle sollicite le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour :
— 3 156 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 315 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 879,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 801,52 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
— 280,15 euros au titre des congés payés afférents.
Mme Y demande enfin le rejet de la demande présentée par l’employeur au titre des frais irrépétibles et la condamnation de M. D A à lui payer, à ce titre, une indemnité de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
La salariée intimée invoque cinq moyens pour légitimer ses prétentions.
Elle fait d’abord valoir qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, M. D A ne disposait pas de pouvoir légal pour agir au nom de sa tante, Mme X.
Mme Y insiste, par ailleurs, sur le caractère tardif de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire qui devrait être concomitante à la mise à pied conservatoire, alors que la convocation à l’entretien préalable au licenciement ne lui a été adressée que 36 jours plus tard, de sorte qu’elle devrait être analysée en une sanction disciplinaire et que le licenciement se heurterait à la règle « Non bis in idem » qui interdit de sanctionner deux fois les mêmes faits.
En outre, la preuve la preuve que la « faute lourde et très grave » qui lui est reprochée lui serait imputable n’est pas rapportée, de sorte que le doute devrait profiter à la salariée par application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Au surplus, la lettre de licenciement du 10 juin 2013 ne serait pas suffisamment motivée, les faits reprochés n’étant pas datés, et l’autre collègue, protagoniste de la rixe, n’étant pas nommée.
Enfin, l’employeur aurait fait preuve de « discrimination en matière disciplinaire » entre les deux salariées concernées, seule l’intimée ayant été convoquée a entretien préalable et licenciée, alors pourtant que l’autre salariée, en la personne de Mme Z, licenciée pour faute grave par M. X en mai 2011, avait été réengagée par M. D A, provoquant une situation conflictuelle entre les deux salariées.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
L’affaire a été effectivement plaidée à l’audience du 20 mai 2021 et mise en délibéré au 9 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le pouvoir de M. D A de sanctionner Mme Y
Attendu que Mme Y fait valoir qu’au moment de prononcer son licenciement, M. D A n’a produit aucun pouvoir régulier émanant de l’employeur, alors qu’il n’avait pas encore la qualité de tuteur légal ;
que l’intimée demande explicitement à la cour d’écarter des débats la pièce numéro 1 de l’employeur constituant la lettre non datée de mise à pied de la salariée, ainsi que la pièce numéro 4 par laquelle Mme X précisait à Mme Y que son neveu était intervenu à sa demande et avec son accord sur son dossier ;
qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces deux pièces régulièrement communiquées ; qu’il appartient en revanche à la cour d’en évaluer la portée ;
Attendu que, pour apprécier la qualité de M. D A à intervenir pour prononcer une éventuelle sanction à l’encontre de l’assistante de vie de sa tante, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle l’a élevé, la cour se réfère aux seules pièces produites au débat par Mme Y ;
que, par un courrier du 11 janvier 2013, Mme Y écrivait elle-même à M. A : « Le 22 décembre 2012, Mme X B vous a mandaté pour gérer ses affaires. Donc, c’est à partir de cette date que je prends en considération toutes lettres antérieures » ; qu’il s’agissait alors pour le salarié de contester la modification d’horaires qui était proposée par M. A et qui avait pour effet de ne plus permettre à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires ;
qu’en outre, la directrice de l’ADAPAH de la Haute-Marne a établi, postérieurement au licenciement de Mme Y, une note apportant des précisions sur le déroulement du service d’aide à domicile organisé en faveur de Mme X ; qu’au soutien de la contestation de la légitimité de la sanction dont elle avait été victime, Mme Y a utilisé ce document mettant en évidence, aux yeux de l’association d’aide aux personnes en situation de handicap, les modifications opérées par M. A dans l’organisation mise en place, lesquelles avaient eu pour effet de perturber cette organisation et de détériorer les relations entre les intervenantes au domicile de Mme Y ; que, par ce même document, la responsable de l’association a explicitement indiqué que c’était dès le décès de M. X, le […], que M. D A, « son neveu, était intervenu dans la gestion de ses affaires, et notamment dans la gestion des personnels, prenant l’initiative de déclencher la modification des contrats de travail de façon unilatérale » ;
Attendu qu’il résulte ainsi des pièces produites et des débats que le neveu de l’employeur, devenu très rapidement après le licenciement le tuteur de sa tante, était devenu l’interlocuteur habituel de la salariée dans l’exécution de son contrat de travail depuis le veuvage de Mme X et que la dégradation de son état de santé, liée à la démence à corps de Lewy diagnostiquée sur sa personne, ne lui permettait plus de s’occuper elle-même de ses affaires ; qu’en raison de la situation d’urgence créée par la rixe intervenue sous ses yeux entre deux des assistantes de vie intervenant à son domicile, les conditions de la gestion d’affaires, alléguée par l’appelant, étaient réunies en la présente espèce qui justifiait la mise en 'uvre d’une procédure de sanction ;
qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement ;
Sur la nature de la mise à pied prononcée à l’encontre de Mme Y
Attendu que, pour justifier le délai séparant la date de la mise à pied prononcée à l’encontre de Mme Y le 19 avril 2013, de la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, intervenue le 24 mai 2013 par la convocation de la salariée à un entretien préalable, M. D A invoque, d’une part, le fait que la salariée avait été placée, à compter du 18 avril 2013, en arrêt de travail, lequel avait fait l’objet de plusieurs prolongations, d’autre part, l’existence de circonstances susceptibles de justifier que l’enclenchement de la procédure de licenciement ait été différé, le temps de disposer de certains éléments de preuve ;
que l’appelant soutient en particulier qu’il avait pu « considérer que le contrat étant suspendu par l’arrêt maladie », qu’il « convenait d’attendre la fin de l’arrêt de travail », et que, dès lors que l’arrêt de travail était intervenu pendant une période de mise à pied conservatoire, « cette mesure conservatoire s’en trouvait suspendue et privée d’effet » ;
Attendu qu’en réalité, une mesure de mise à pied conservatoire n’est pas privée d’effet lorsqu’elle intervient pendant un arrêt maladie ; qu’en effet, elle permet à l’employeur de ne pas verser au salarié
les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ; que, par ailleurs, lorsque la procédure disciplinaire initiée ne se conclut pas par un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, l’employeur doit assurer un rappel de salaire correspondant aux indemnités complémentaires non perçues par le salarié pendant toute la durée de la mise à pied à titre conservatoire [cf. Soc., 18 février 2016, pourvoi n° 14-22.708] ;
Attendu qu’au surplus, M. D A avait explicitement écrit à Mme Y :
« C’est sur demande et avec l’accord de ma tante, B X, que je vous ai fait un courrier stipulant une mise à pied à titre conservatoire. Cette mise à pied est maintenu jusqu’à la fin de votre arrêt de travail. À ce terme, vous serez convoquée à un entretien en vue de votre licenciement, ceci à la demande de ma tante.
Je vous rappelle que la bagarre où vous étiez mêlée devant B l’a profondément traumatisée et constitue une faute lourde et grave » ;
Attendu que l’inexécution par Mme Y de toute prestation de travail à compter du 19 avril 2013 a eu pour cause première la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur ;
Attendu, par ailleurs, que l’appelant ne justifie pas de circonstances justifiant le retard de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, ce d’autant moins que M. D A n’a pas attendu les suites de la plainte pénale, au demeurant déposée par Mme Y à l’encontre de Mme C, pour prononcer le licenciement de la salariée, et qu’il ne justifie pas davantage avoir entrepris un complément d’enquête ; que Mme X avait, au surplus, été l’unique témoin de la rixe ayant opposé ses deux salariées ; qu’en dépit de la violence des coups échangés, ayant entraîné pour Mme Y une incapacité temporaire de travail de deux jours, le procureur de la République de Chaumont a notifié, dès le 22 août 2013, un avis de classement, précisant que les faits ou les circonstances des faits pour lesquels la plainte avait été déposée n’avaient pu être clairement établis par l’enquête, de sorte que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal ;
Attendu que la directrice de l’ADAPAH de la Haute-Marne a, elle aussi, indiqué dans sa note : « S’agissant du fait générateur qui a déclenché la mise à pied de Mlle Y, à savoir l’altercation physique entre Mlle Y et Mme C, l’ADAPAH de la Haute-Marne n’est pas en mesure de déterminer la personne qui en porte la responsabilité » ;
Attendu que, dans ces conditions, faute pour M. D A d’avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement de manière concomitante ou en tout cas très proche de la notification de la mise à pied conservatoire, il y a lieu d’analyser la mesure prise par le gérant d’affaires de Mme X en une mise à pied disciplinaire ;
que les faits ainsi légitimement sanctionnés, en raison de leur retentissement sur la personne vulnérable qui devait faire l’objet de la sollicitude de ses deux assistantes de vie, ne pouvaient plus être invoqués par l’employeur, plus d’un mois plus tard, pour légitimer le licenciement prononcé ;
Attendu que, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens développés par les parties, la cour juge privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de Mme Y, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d’une mise à pied le 19 avril 2013 ; que le jugement entrepris est infirmé sur ce point ;
Attendu qu’au regard d’une ancienneté de deux années, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (en fonction d’un revenu moyen mensuel de l’ordre de 1 578 euros), de son âge (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences de la rupture, tels qu’ils résultent des pièces et des explications
fournies, il y a lieu d’allouer à Mme Y, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Attendu que Mme Y est bien-fondée à solliciter le paiement des indemnités de rupture ; qu’à raison de son ancienneté, le préavis est bien de deux mois en application de l’article 12 de la convention collective applicable ; qu’il lui est dû à ce titre une somme de 3 156 euros, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que, selon l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, l’indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, s’agissant des dix premières années d’ancienneté ; que Mme Y fait cependant justement valoir que les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative [cf. Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-28.222] ;
Attendu qu’il est alloué à Mme Y une somme de 763 euros, en tenant compte de son ancienneté de 2 ans, 5 mois et 22 jours ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à M. D A de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Attendu qu’en revanche, Mme Y est déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la durée de la mesure de mise à pied, la cour ayant analysé celle-ci comme une sanction disciplinaire légitime ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, les dispositions du droit commun du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées ont vocation à s’appliquer ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y produit des décomptes précis des heures de travail effectuées, pour chacune des semaines de travail concernées ;
Attendu que la quasi-totalité des heures réclamées correspond cependant à des nuits de Mme X notées comme « agitées » ou « blanches » ; que Mme Y fonde en effet sa demande sur l’article 7 du contrat de travail ainsi rédigé :
« Présence de nuit.
La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, consistant à l’obligation pour l’employé de dormir au domicile de l’employeur, dans une pièce séparée, meublée, convenablement chauffée et éclairée, tout en étant tenu d’intervenir si nécessaire dans le cadre de ses fonctions.
Cette présence de nuit sera fixée à 12 heures par nuit.
Les présences de nuit seront rémunérées forfaitairement sur la base de quatre heures pour 12 heures. Cependant, si l’employée est amenée à intervenir la nuit à plusieurs reprises (dès la troisième levée), la nuit sera rémunérée sur la base de huit heures (nuit agitée) ou douze heures (nuit blanche) » ;
Attendu que la cour observe que, sur chacun des bulletins de paie de Mme Y, établis par l’ADAPAH de la Haute-Marne, figure la mention de « garde de nuit calme » ; que la salariée ne justifie nullement avoir jamais attiré l’attention soit de l’association qui gérait le mode « mandataire » de son emploi, soit du neveu de Mme X, sur l’importance inquiétante du nombre de nuits agitées, voire blanches, de la personne sur laquelle elle devait veiller ; que la réclamation tardive d’heures supplémentaires résultant de l’application de l’article 7 du contrat de travail ne permet pas la vérification, par l’employeur, de sa légitimité ;
que le contrat de travail a d’ailleurs prévu, en son article 6, que l’employée devait « soumettre à la signature de l’employeur une feuille de présence attestant six heures d’entrée et de sortie », le relevé d’heures devant « ensuite être transmis avant le 2 du mois suivant au service mandataire chargé de l’établissement du bulletin de paie de l’employée » ; qu’en ne respectant pas ces dispositions, Mme Y s’est privée de la possibilité de réclamer la rémunération de sa présence de nuit sur la base de huit heures ou de douze heures ;
qu’au vu des décomptes établis par la salariée, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme Y a effectué quelques heures supplémentaires non rémunérées ; qu’il lui est alloué à ce titre une somme de 200 euros ; que le jugement est infirmé sur le quantum du rappel d’heures supplémentaires ;
Sur la demande en paiement d’indemnités de trajet
Attendu que Mme Y fonde sa demande sur les dispositions de l’article 12 du contrat de travail, aux termes duquel : « Si l’employée utilise son véhicule personnel à la demande de l’employeur pour l’exercice de ses fonctions, elle bénéficiera d’une indemnité kilométrique fixée à 0,33 euros par kilomètre.
Une participation aux frais kilométriques de 0,15 euros par kilomètre sera accordée pour les trajets aller-retour domicile / lieu de travail » ;
Attendu que la somme réclamée par la salariée correspond à ses trajets pour venir travailler au domicile de Mme X, situé à Eclaron (Haute-Marne), depuis son propre domicile situé à Saint-Dizier ; que la distance entre les deux communes du département est de 25 km ;
Attendu que M. D A, ès qualités, conclut au rejet de ce chef de demande au motif que Mme Y ne produirait pas de pièces, ni d’explications précises sur le fait qu’ayant effectué des trajets avec son véhicule, elle n’aurait pas été rémunérée de l’indemnité de trajet prévue au contrat ;
Attendu que Mme Y a nécessairement dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre au domicile de Mme X ; que sur les bulletins de paie produits au débat pour l’ensemble de la période travaillée, il apparaît qu’aucune indemnité de trajet n’a été réglée à la salariée ;
qu’il est, dans ces conditions, fait droit à la demande de Mme Y dont la cour a vérifié qu’elle était justement calculée en application des dispositions contractuelles ;
Sur le rappel de salaire pour le mois d’avril 2013
Attendu que M. D A se reconnaît débiteur d’un rappel de salaire de 149,05 euros ; qu’il sollicite lui-même la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. D A, ès qualités de légataire universel de Mme B X, à payer à Mme G Y les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 156 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 315 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 879,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 149,05 euros à titre de solde de paie d’avril 2013,
— 200 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 029,60 euros à titre d’indemnité de trajet ;
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation prud’homale et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise par M. D A, ès qualités de légataire universel de Mme B M, à Mme G Y d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Condamne M. D A, ès qualités de légataire universel de Mme B X, à payer à Mme G Y une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. D A, ès qualités de légataire universel de Mme B X, de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne M. D A, ès qualités de légataire universel de Mme B X, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
N O P Q
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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