Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01369 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 18 juillet 2019, N° 51-18-0001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
SB/IC
C Z
C/
E Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/01369 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKL3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juillet 2019,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont
RG : 51-18-0001
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me H-pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 1984, M. H Y a donné à bail à M. C Z des terres en nature de pré situées sur la commune de Villegusien le Lac (52), cadastrées A 593 et A 594, d’une contenance totale de 2 hectares 3 ares pour un loyer de 600 litres de lait à l’hectare.
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 1985, M. H Y a donné à bail à M. C Z d’autres terres en nature de pré situées sur la commune de Villegusien le Lac (anciennement Prangey), cadastrées A 600, […], A 549, A 114, A117, A 118, A 121, A 140, A 141, A 122 et A 225, pour une contenance totale de 4 hectares 27 ares, pour un loyer de 500 litres de lait à l’hectare (2138 litres de lait pour 4,27 ha).
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 1987, M. H Y a donné à bail à M. C Z des parcelles situées sur la commune de Villegusien le Lac (anciennement Prangey), pour une surface 3,4675 hectares cadastrées A 570, A 571, A 572, A 573, A 574, et A 568 moyennant un fermage annuel de 10,40 quintaux de blé.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 janvier 2018, M. E Y, venant aux droits de son père décédé en 2009, a sollicité la convocation de M. C Z devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins de voir prononcer la résiliation des trois baux pour défaut de paiement des fermages.
A l’audience de jugement, M. E Y demandait au tribunal paritaire des baux ruraux , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner la résiliation des baux sous seings privés des 27 mai 1984 portant sur une surface de 2,06 hectares, 7 mars 1985 portant sur une surface de 4,27 hectares et 25 janvier 1987 portant sur une surface de 3,4675 hectares pour défaut de paiement des fermages,
— d’ordonner l’expulsion de M. C Z ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir,
— de condamner M. C Z à lui payer la somme de 849,25 euros au titre des fermages 2016 et 2017,
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il contestait les calculs de fermages effectués par le preneur sur la base d’un accord conclu avec son père dont il contestait l’existence, de même que les modalités de conversion en euros des fermages
Au soutien de sa demande de résiliation des baux, il arguait que celle-ci était justifiée, malgré le virement effectué au titre du fermage 2017, le preneur restant redevable de 849,25 €.
Pour conclure au débouté de l’intégralité des demandes de M. Y, M. Z précisait que depuis 2010, le fermage ne pouvait plus être calculé en denrées mais sur la base d’un indice avec pour point de départ le dernier fermage non contesté de l’année 2013.
S’agissant de la demande de résiliation des baux, il faisait valoir qu’il était nécessaire que deux fermages demeurent impayés pour qu’une sommation de payer soit valablement délivrée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. C Z à payer à M. E Y, outre 400 € au titre des frais irrépétibles, la somme de 849,25 euros au titre des fermages 2016 et 2017, prononcé la résiliation des baux ruraux conclus les 27 mai 1984, 7 mars 1985 et 25 janvier 1987, et ordonné l’expulsion de M. C Z des parcelles données à bail, ainsi que de tout occupant de son chef,
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2019.
Par ses dernières conclusions soutenues oralement, M. C Z demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Vu les documents produits aux débats ;
Dire et juger M. C Z recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit, réformer le jugement du Tribunal de Chaumont en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes de M. E Y en paiement de fermages et en résiliation de bail concernant les parcelles A122, A140, A141 et A225 dont il n’est pas propriétaire.
Vu l’article L 411-31 I 1° du code rural, déclarer irrecevable la demande en résiliation de bail de M. E Y sur les parcelles dont il est propriétaire, alors qu’une seule des échéances de fermage visée dans la mise en demeure était partiellement due.
Constater l’accord des parties pour fixer le fermage des prés à 450 litres de lait par hectare à compter de 1993 :
En tous cas,
Débouter M. E Y de toutes ses demandes ;
Le condamner à payer à M. C Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux dépens ;
Déclarer Mme I Y irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter.»
M. Z excipe de l’irrecevabilité de l’action de M. Y dés lors qu’elle porte en partie sur des parcelles dont le demandeur n’est pas propriétaire. Il expose, en effet, qu’à la suite d’un acte de donation partage du 8 décembre 1999, la parcelle A 122 appartient à Mme A et les parcelles A140,A 141 et A 225 à Mme Y.
Il soutient que l’intervention de la soeur de M. Y en cause d’appel est irrecevable.
Il argue également de l’irrecevabilité de la demande de résiliation dés lors que la mise en demeure ne portait pas sur plusieurs fermages impayés comme exigé par l’article L. 411-31 I 1 du code rural mais sur le seul fermage de l’année 2016.
Il soutient également que la demande en paiement est non fondée, relevant que, de 2009 à 2017, M. Y n’a pas contesté le paiement d’un fermage de 450 litres par hectare pour les prés selon un accord intervenu en 1993, accord auquel il faisait référence dans un écrit du 2 novembre 2012.
Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. E J et Mme I Y ont demandé à la cour d’appel :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1411-31 du Code rural, 9 du Code de procédure civile, 1315 du
Code civil,
Vu la jurisprudence visée aux motifs des présentes,
Donner acte à Madame I Y épouse X de son intervention volontaire en la cause à l’effet de solliciter résiliation et le paiement relativement aux parcelles dont elle est propriétaire, à l’exception de la parcelle A 122,
Et si par extraordinaire cette intervention devait être déclarée irrecevable, donner acte à M. E Y de ce qu’il abandonne ses demandes relativement aux parcelles A140, A141 et A225,
Débouter M. C Z de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont,
Y ajoutant condamner M. C Z à payer à M. E Y la somme de 2.500,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que sa soeur propriétaire des trois parcelles litigieuses est fondée à intervenir volontairement pour solliciter la confirmation du jugement.
A défaut il abandonne sa demande s’agissant de ces trois parcelles.
Sur le bien fondé de la demande, il soutient que le simple encaissement du loyer sans réserve pendant plusieurs années après le renouvellement du bail alors que les parties étaient en désaccord sur le montant du fermage ne permet pas d’établir une volonté non équivoque de renoncer à agir en fixation du prix du nouveau bail.
Selon le décompte qu’il produit, il estime que la demande en paiement est fondée de même que la demande de résiliation ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation s’agissant de la parcelle A 122 :
Il ressort de la procédure et n’est pas contesté que la parcelle A 122 visée dans le bail du 7 mars 1985 est la propriété de Mme A de sorte que M. Y est irrecevable en sa demande de résiliation du bail portant sur une parcelle dont il n’est pas propriétaire.
Sur l’intervention volontaire de Mme I Y :
Aux termes de l’article L.411-31,I 1° du code rural et de la pêche maritime, «Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en de meure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.»
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 mai 2017, M. E Y a adressé à M. C Z une mise en demeure de payer les échéances de fermage des années 2014, 2015,2016 demeurées impayées pour un montant de 1 722,93 €.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 8 décembre 1999 que les parcelles A 140, A 141 et A 225 ont été données par M. H Y à sa fille I Y.
Celle-ci n’a pas donné mandat à son frère E Y d’adresser à M. Z une mise en
demeure de payer les fermages des parcelles dont elle est propriétaire.
C’est donc en vain que Mme I Y est intervenue à la procédure car son intervention ne peut pas remédier à l’inefficacité de la mise en demeure s’agissant des parcelles dont elle est seule propriétaire.
En conséquence, l’ intervention volontaire de Mme I Y dans la procédure aux fins de voir prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles A 140, A 141 et A 225 sera déclarée irrecevable.
Il sera également, en conséquence, donné acte à M. E Y de ce qu’il ne demande plus la résiliation du bail concernant ces mêmes parcelles.
Sur le défaut de paiement des fermages et la résiliation des baux :
Il ressort à l’issue des développements précédents que la demande de résiliation des baux ne porte que sur 15 des 19 parcelles visées dans la mise en demeure du 22 mai 2017, à savoir les terres en nature de pré situées sur la commune de Villegusien le Lac (52), cadastrées A 593 et A 594, d’une contenance totale de 2 hectares 3 ares, les parcelles en nature de pré pour une surface de 3,4675 hectares cadastrées A 570, A 571, A 572, A 573, A 574, et A 568 ainsi que les parcelles A 600, […], A 549, A 114, A117, A 118, A121, d’une surface de 3,2941 hectares.
Le total des fermages des trois baux tels que fixés initialement au regard des superficies des parcelles rectifiées s’établit à 10,40 quintaux de blé, 1236 litres de lait pour le bail de 1984 et 1 647,05 litres pour le bail de 1985, soit un montant de 2 883,05 litres de lait et non 3374 litres de lait comme indiqués par le tribunal et par M. Y, celui-ci sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer la somme de 849,25 € au titre des fermages 2016 et 2017, et prononcé la résiliation des trois baux.
M. Z prétend qu’en 1993, bailleur et fermier ont établi un fermage de 450 litres par hectare pour les prés mais ne produit aucun écrit émanant du bailleur, établissant qu’à la date distincte de renouvellement des baux souscrits respectivement en 1984 et 1985, M. Y E avait effectivement consenti une renégociation du prix des fermages. A cet égard, le simple encaissement de loyers par M. H Y, puis par son fils et sa fille et les relevés de compte produits par le preneur et établis par lui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque du bailleur de renoncer au fermage tel que fixé contractuellement.
C’est à bon droit que le tribunal, au visa de l’article L.411-11 alinéa 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime, a considéré que l’année 2009 était l’année de référence du fermage pour procéder à la conversion en euros du montant annuel du fermage fixé en litres de lait et quintaux de blé, étant précisé qu’en 2009, le quintal de blé-fermage était de 22,31 € et le litre de lait de 0,314 €.
Le bail rural du 27 mai 1984 a fixé le montant annuel du fermage à 1236 litres de lait, soit après conversion en euros en 2009, année de référence, à la somme de 388,10 €.
Le bail rural du 7 mars 1985 portant sur les parcelles précitées fixait initialement le montant annuel du fermage à 500 litres par hectare (soit 2138 litres de lait). L’assiette du bail étant réduite à 3,2941 hectares, le montant annuel du fermage (soit 1 647,05 litres de lait) après conversion en euros s’établit à 517,18 €.
Le bail rural du 25 janvier 1987 a fixé le montant annuel du fermage à 10,4 quintaux de blé, soit après conversion, la somme de 232,02 €.
En conséquence, le montant annuel des fermages dus en 2009 par M. Z après conversion est
de 1137,30 €.
Après application de la variation annuelle de l’indice établie par la chambre de l’agriculture de la Haute-Marne, le montant total annuel du fermage s’établit ainsi :
Année Evolution indice Coût total du fermage 2009
1 137,30 euros
2010
— 1.63 %
1 118,76 euros
2011
+ 2,92 %
1 151,43 euros
2012
+ 2,67 %
1 182,17 euros
2013
+ 2,63 %
1 213,26 euros
2014
+ 1,52 %
1 231,70 euros
2015
+ 1,61 %
1 251,53 euros
2016
— 0,42 %
1 246,27 euros
2017
— 3,02 %
1 208,63 euros
Au jour de la délivrance de la mise en demeure, soit le 22 mai 2017, M. Z était redevable de 1 231,70 euros au titre du fermage 2014, de 1 251,53 euros au titre du fermage 2015 et de 1 246,27 euros au titre du fermage 2016, soit de 3 729,50 €.
A cette même date, le preneur avait effectué des versements de 2500 € réglant le fermage de 2014 et celui de 2015, un solde 16,77 € devant être imputé sur le fermage 2016 de sorte que la mise en demeure ne portait en réalité que sur le fermage 2016 réglé partiellement et demeurant impayé pour 1 229,50 €.
En l’absence de deux défauts de paiement de fermage au 22 mai 2017, date de la délivrance de la mise en demeure, la demande de résiliation du bail, faite au visa de l’article L.411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime sera déclarée irrecevable.
Il ressort des relevés de compte de M. Y, que le preneur a réglé le 29 août 2017, un montant de 1081,16 € et le 29 août 2018 un montant de 1160,58€. Ces montants ont réglé le fermage 2016 demeuré impayé pour 129,50 € et pour partie le fermage 2017 de 1 208,63 €, celui-ci demeurant impayé pour 196,39 € dont le bailleur ne demande pas le paiement, en cause d’appel.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions y compris dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts de M. Z présentée en cause d’appel sera rejetée, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de M. E Y.
L’ équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant :
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme I Y ;
— Déclare irrecevable la demande de résiliation du bail portant sur la parcelle A 122 dont M. E Y n’est pas propriétaire ;
— Donne acte à M. E Y de son désistement concernant les parcelles A 140, A 141 et A 225
— Déclare irrecevable la demande de résiliation des baux consentis les 27 mai 1984, 7 mars 1985 et 25 janvier 1987 à M. C Z, et formée par M. E Y pour défaut de paiement des fermages;
— Déboute M. C Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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