Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 19/01091

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/01091
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/01091
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 28 mai 2019, N° 17/000380
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SB/LL

SAS […]

C/

Z Y épouse X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021

N° RG 19/01091 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJKY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 mai 2019,

rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 17/000380

APPELANTE :

SAS […], représentée par M. A B, dont le siège est :

[…]

13090 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assistée de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Z Y épouse X

née le […] au MAROC

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5006 du 24/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me D E, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Z Y épouse X a conclu, le 10 juin 2016, un contrat de prestation de service avec la SAS VPG exerçant l’activité d’agence de voyage.

Mme Y a obtenu la remise de billets électroniques aller et retour pour 5 personnes à destination de Dubaï. Elle a également souscrit un contrat d’annulation et assistance.

La facture a été réglée au moyen de deux versements de 961 ' le 25 avril 2016, et de

2 240,91 ' le 13 juin 2016.

La famille de Mme X n’a pu embarquer à l’aéroport de Lyon au motif que ses membres ne détenaient pas de visa pour séjourner aux Emirats Arabes Unis.

Par assignation du 15 mai 2017, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Dijon aux fins de voir condamner la société VPG à lui payer la somme de 4 041,90 ' au titre de son préjudice matériel et de 2 000 ' au titre du préjudice moral.

Elle entendait voir reconnaître la responsabilité de l’agence de voyage qui, selon elle, était tenue d’informer sa cliente des conditions précises d’utilisation du billet d’avion parmi lesquelles figuraient les formalités d’entrée sur le territoire de l’Etat de destination, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

La famille X étant de nationalité marocaine, ses membres auraient dû, en effet, disposer d’un visa.

Elle agissait sur le fondement de l’article 1992 du code civil, et en application des dispositions de l’article L.211-16 alinéa 1 du code du tourisme lequel dispose que les organisateurs et vendeurs de forfaits touristiques sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur en cas de mauvaise exécution du service, même s’ils ont fait appel à un prestataire.

Mme X se fondait également sur les dispositions de l’article L.221-8 du code du tourisme prescrivant que l’agence venderesse doit informer son client, préalablement à la conclusion du

contrat, des conditions de franchissement des frontières telles que l’exigence d’un visa.

La société VPG soulevait l’irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable du médiateur du tourisme avant toute saisine du tribunal.

Elle contestait avoir commis la moindre faute, et soutenait avoir respecté les obligations réglementaires prévues à l’article R.211-4,5° du code du tourisme et n’être pas tenue de fournir à des ressortissants non européens des informations concernant les formalités administratives s’appliquant à leur entrée et à leur séjour dans le territoire de destination.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d’instance de Dijon a condamné la société VPG à payer à Mme C Y épouse X la somme de 4 041,90 ' outre 1 000 ' au titre du préjudice moral.

Il a rejeté la fin de non-recevoir à défaut pour la société de démontrer que la clause de conciliation avait été portée à la connaissance de la cliente.

Il a retenu la responsabilité de l’agence de voyage, considérant que celle-ci n’avait pas délivré les informations nécessaires à l’accomplissement du voyage et notamment les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour dans les pays de destination ou simplement traversés.

Il a fait droit aux demandes en paiement à hauteur des montants suivants :

— le remboursement de la prestation de 3 201,90 '

— les frais de restaurant réservé sur place de 740 '

— les frais matériel divers (frais d’acheminement) : 100 '

Appel a été interjeté le 9 juillet 2019 par la SAS VPG.

Dans des conclusions signifiées le 27 mars 2020, elle conclut à ce qu’il plaise à la cour :

'Vu les articles L.211-8 et R.211-4 du code du tourisme dans leur version en vigueur avant le 1er juillet 2018,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dijon en date du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,

— dire que la société VPG n’avait pas pour obligation de vérifier les passeports et l’application des stipulations contractuelles relatives au franchissement des frontières par les consorts X,

— condamner les consorts X à payer à la société VPG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner, aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC.'

La société soutient que l’obligation d’information sur les conditions de franchissement des frontières à la charge de l’agence de voyage n’est que pré-contractuelle.Elle affirme n’être pas tenue de rappeler ces formalités à ses clients après la conclusion du contrat.

Elle ajoute qu’il ressort des dispositions du code du tourisme que l’agence de voyage a une obligation d’information précontractuelle concernant les informations de franchissement des frontières mais à l’égard uniquement :

1. des clients français,

2. des clients ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne,

3. des clients d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

La société VPG allègue qu’elle ne pouvait donner une information avant la conclusion du contrat sur le franchissement des frontières pour des clients de nationalité marocaine, le Maroc ne faisant pas partie des pays membres à l’accord sur l’Espace économique européen.

Elle considère que les consorts X, de nationalité marocaine, devaient donc faire des démarches particulières afin de pouvoir obtenir auprès de l’ambassade du Maroc aux EMIRAS ARABES UNIS les informations concernant le franchissement des frontières.

Selon elle, c’est à tort que les consorts X affirment avoir appris «à leurs dépens» que les titulaires d’un passeport de nationalité française pouvaient séjourner sans visa de visite.

Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée alors qu’avant la conclusion du contrat, cette dernière n’avait pas connaissance de la nationalité marocaine des clients et n’avait pas reçu la copie de leurs passeports, la vente étant de surcroît intervenue en ligne sur le site internet de la société VPG.

Elle mentionne encore que la responsabilité de l’agence de voyage pour défaut de vérification de l’application par les voyageurs des conditions de franchissement des frontières ne peut être retenue que si cette agence de voyage s’est engagée expressément à vérifier lesdites conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la société VPG à l’égard des consorts X.

Mme X a signifié des dernières conclusions, le 14 février 2020, aux fins de voir :

— 'confirmer le jugement du tribunal d’instance du 29 mai 2019,

— débouter la société VPG de l’intégralité de ses demandes,

— entendre condamner la société VPG à payer à Mme Z Y épouse X la somme de 4 041,90 ' au titre de son préjudice matériel,

— entendre condamner la société VPG à payer à Mme Z Y épouse X la somme de 1 000 ' au titre de son préjudice moral,

— entendre condamner la société VPG à payer à Mme Z Y épouse X la somme de 2 000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui sera recouvrée conformément à l’article 37 alinéas 1 à 3 de la loi du 10 juillet1991,

— entendre condamner la société VPG aux entiers dépens d’instance et d’appel'.

Mme Y épouse X précise que le contrat de prestation de service comprenait :

—  6 nuits en surclassement en chambre Exécutive,

— les petits déjeuners,

— l’accès au Riva Beach Club à Palm Jumeirah comprenant l’accès aux piscine, à la plage et à la salle de sport,

—  10 % de réduction sur la nourriture au Riva Beach Club,

—  15 % de réduction sur les sports aquatiques au Riva Beach Club,

— la navette aller le matin et retour dans l’après-midi vers/de Riva Beach Club,

— l’accès Wi-Fi,

—  10 % de taxes locales et 10 % de frais de service,

— le transport aérien France ou Genève ou Bruxelles ou Zurich ou, Luxembourg / Dubaï / France ou Genève ou Bruxelles ou Zurich ou Luxembourg

— les taxes d’aéroport.

Mme Y épouse X ajoute qu’en exécution de ce contrat la société VPG lui a remis des documents de voyage :

— des billets électroniques aller et retour pour cinq personnes (portant les références de l’agence voyage privé 201037464VPFR et celles de la compagnie aérienne),

— un bon d’échange à remettre à l’hôtel lors de son arrivée portant là encore les références de la société VPG et celles de l’hôtel 4TKY41.

L’intimée ajoute que, si l’article R.211-4 5° instaure une obligation d’information relative aux formalités administratives et sanitaires à accomplir renforcée à l’égard des nationaux et ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, il ne dispense pas pour autant l’agence de voyages de son obligation générale d’information, telle que définie par l’article L.211-8 du code du tourisme, qui inclut l’information sur les conditions de franchissement des frontières, quand bien même cette obligation ne serait-elle pas de la même intensité à l’égard des ressortissants d’autres Etats que ceux visés à l’article R.211-4 5° susvisé.

Elle soutient que la société n’a pas attiré son attention sur le fait qu’étant de nationalité marocaine, elle était susceptible de relever de dispositions particulières, étant observé que la société VPG ne conteste pas avoir eu connaissance de la nationalité de Mme X au moment de la conclusion du contrat. Elle était d’ailleurs en possession des passeports de Mme X et de sa famille.

En sa qualité de professionnelle du tourisme, la société VPG ne pouvait ignorer les conditions de franchissement des frontières pour des personnes non ressortissants français et elle aurait dû attirer l’attention de Mme X sur ces formalités qui lui incombaient.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2021.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

- Sur la question de la responsabilité de la société VPG

L’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018, prescrit :

«Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. »

L’article R. 211-4 du même code, également dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018, prévoit :

« Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. »

Dans le cadre du présent litige, il n’est contesté par aucune des parties que, d’une part, Mme Z Y épouse X a conclu le 10 juin 2016 un contrat de prestation de service avec la SAS VPG exerçant l’activité d’agence de voyage et que, d’autre part, la famille de Mme X n’a pu embarquer à l’aéroport de Lyon au motif que ses membres, de nationalité marocaine, ne détenaient pas de visa pour séjourner aux Emirats Arabes Unis.

Pour critiquer le jugement attaqué, la société VPG, appelante, fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle ne pouvait donner une information avant la conclusion du contrat sur le franchissement des frontières pour des clients de nationalité marocaine, le Maroc ne faisant pas partie des pays membres à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle considère, dès lors, qu’il appartenait aux consorts X de se préoccuper par eux-mêmes des formalités à accomplir pour se rendre aux Emirats Arabes Unis.

La société VPG affirme, de surcroît, n’être tenue à aucune obligation légale d’informer l’ensemble de ses clients sur ces démarches, hors ceux relevant de la nationalité française ou issus de l’Union Européenne et ce, conformément aux dispositions précitées de l’article R 211-4 5° du code du tourisme.

D’après elle, une telle obligation, si elle devait exister, confinerait à l’impossible, nul ne pouvant préciser dans ses catalogues de vente l’ensemble des formalités exigées pour les diverses nationalités, hors Union Européenne.

Enfin, la société VPG allègue n’avoir eu aucune connaissance de la nationalité marocaine des consorts X, n’ayant pas reçu copie de leurs passeports lors de la vente du séjour réalisée par le moyen de l’Internet.

Elle relève qu’elle ne s’est d’ailleurs aucunement engagée à vérifier les conditions de franchissement des frontières pour ses clients X, ce qui exclut de plus fort toute responsabilité de sa part.

Il convient cependant de relever que l’article L. 211-8 du code du tourisme impose une obligation générale d’information aux agences de voyage à l’endroit de leurs clients, portant notamment sur les conditions de franchissement des frontières. S’il est exact que l’article R 211-4 5° du même code prévoit une obligation d’information plus détaillée au bénéfice des ressortissants de l’Union Européenne, ces dispositions légales ne s’opposent pas aux règles d’information générales telles que prévues à l’article L 211-8 du code du tourisme, mais au contraire se combinent avec elles.

En l’espèce, l’examen du bon d’échange/voucher émanant de « Voyage privé », établi à Aix-en-Provence le 10 juin 2016 prévoit uniquement une rubrique (en page 3) intitulée « Les formalités » précisant :

« (') Formalités administratives pour les ressortissants français ou de l’Union Européenne :

Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date retour (')

Visa de tourisme : les ressortissants français obtiennent à leur arrivée aux aéroports de Dubai et d’Abu Dhabi un tampon valable pour un séjour de 30 jours. Les conditions de renouvellement du visa de tourisme sont désormais plus restrictives, il convient de se renseigner auprès des services de l’immigration émiriens.

Visa de transit : il n’excède pas 14 jours. Il peut être obtenu directement au service de l’immigration de l’aéroport par la personne, la société ou l’hôtel qui se porte garant.

A noter : Voyage Privé vous conseille également de consulter toutes les informations relatives aux pays visités et les démarches administratives à accomplir sur le site http : www.diplomatie.gouv.fr et www.action-visas.com (') ».

Ces mentions figurant au bon d’échange n’attirent aucunement l’attention, même par une observation générale, du client non ressortissant de l’Union Européenne sur les formalités qui lui incombent pour franchir les frontières.

En l’occurrence, par ces seules mentions figurant au contrat conclu avec la société VPG, Mme X n’a pas été mise en mesure, de manière claire et sans ambiguïté, de connaître l’obligation qui s’imposait à elle d’obtenir un visa aux fins de se rendre aux Emirats Arabes Unis.

C’est également en vain que la société VPG évoque les conditions générales de vente, spécialement son article 11 dont Mme X a eu connaissance, dès lors que le libellé dudit article n’indique pas clairement qu’il appartient à la personne ne relevant pas de l’Union Européenne de vérifier par elle-même les conditions de franchissement des frontières.

L’article 11 précité se borne, en effet, à indiquer de manière très générale :

« (') En outre, pour bien préparer votre voyage, et quelle que soit votre nationalité, nous vous conseillons vivement de consulter toutes les informations sur les pays à visiter et sur les démarches a d m i n i s t r a t i v e s e t s a n i t a i r e s à a c c o m p l i r s u r l e s s i t e s I n t e r n e t s u i v a n t s : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs909/index.html, sans oublier les pays éventuellement traversés à l’occasion d’escales ou de transits. L’accomplissement de ces formalite’s ainsi que les frais en re’sultant vous incombent. (') »

A aucun moment, la société VPG ne rapporte la démonstration qu’elle a avisé Mme X, de manière claire et non ambiguë, en conformité avec son obligation générale d’information visée à l’article L. 211-8 du code du tourisme, de la nécessité de s’assurer par elle-même des conditions de franchissement des frontières en sa qualité de ressortissante marocaine.

Dés lors, la question de la connaissance ou non de la nationalité marocaine des consorts X par la société VPG est sans emport considérant que la société était tenue d’une obligation générale d’information à l’endroit des étrangers ne ressortissant pas de l’Union euopéenne, information qu’elle ne démontre pas avoir délivrée.

La société VPG, qui n’invoque pas, au surplus, un cas de force majeure, ne peut dans ces conditions s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur elle en application de l’article L.211-16 du code du tourisme ni soutenir que l’inexécution du contrat serait exclusivement imputable à Mme X qui n’aurait pas effectué les formalités requises, sur la nécessité desquelles elle n’avait pas spécifiquement appelé son attention ainsi que cela lui incombait.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, sous réserve des présents motifs que la Cour substitue à ceux du premier juge, en ce qu’il a condamné la société VPG à payer la somme de 4 041,90 ' à Mme X.

- Sur le préjudice moral de Mme X

Mme X sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 ' et la société VPG le rejet de ce chef de demande.

Le fait pour Mme X de s’être trouvée empêchée à l’aéroport de prendre l’avion pour partir en vacances lui a occasionné un préjudice moral que le tribunal a justement arbitré.

Le jugement sera confirmé de ce chef également.

- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Selon l’article 37 alinéas 1 à 3 de la loi du 10 juillet 1991, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie condamnée aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».

En l’espèce, la SAS VPG, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Mme C Y épouse X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS VPG à payer à Maître D E, conseil de l’intimée, la somme de 1 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société VPG à payer à Maître D E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Condamne la société VPG aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,



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