Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 novembre 2018, N° 17/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/FG
D X
C/
prise en la personne
de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00975 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FE5X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date
du 26 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00131
APPELANT :
D X
[…]
38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
SA CONFORAMA FRANCE – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
77432 MARNE-LA-VALLEE CEDEX
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
O P, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N, Greffier,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par O P, Président de chambre, et par M N, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X, selon contrat à durée indéterminée, a été engagé, le 3 février 2014, en qualité de directeur de magasin, par la SA Conforama France. Il a dirigé successivement les établissements de Roanne, Saint- Etienne et Mâcon. Le 4 mars 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette mesure, sollicitant l’annulation de la convention de forfait en jours et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon, le 16 octobre 2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses prétentions et l’a condamné à verser à l’employeur la somme de un euro, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, M. X demande à la cour de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’annuler la convention de forfait en jours, et de condamner la société Conforama France à lui verser les sommes suivantes :
— 60 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 904,35 €, à titre d’heures supplémentaires,
— 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Conforama France conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement d’une indemnité de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 avril 2020. Après un renvoi décidé en raison de la crise sanitaire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2020 et mise en délibéré au 3 février 2021.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 4 mai 2017, notifiant à M. X son licenciement contient les énonciations suivantes :
(') « Le 13 mars dernier, lors de ma visite sur votre magasin, j’ai été informé fortuitement par votre responsable administrative puis par vous- même, qu’un débrayage s’était produit le samedi 11mars 2017 de 14 h à 14 h 30. D’après vos dires, ce débrayage avait été tout à fait mineur et ne concernait tout au plus que 4 à 6 collaborateurs du magasin, raison pour laquelle vous n’aviez pas jugé bon de nous alerter alors que la procédure de crise l’exige. (') Si vos réponses sur le déroulé du mouvement ont été relativement claires dans vos actions, la question relative à l’ampleur du débrayage a été totalement éludée. Or, après investigations par nos soins, ce débrayage du samedi 11 mars s’est bien produit de 17 h à 18 h et a concerné 100 % de votre effectif. (')
De votre coté vous étiez prévu au planning pour assurer la direction de votre centre de profit mais n’étiez pourtant physiquement pas présent à votre poste de travail, ce qui explique en grande partie vos difficultés à retranscrire des informations précises. Lors de notre entretien, j’ai déploré votre manque de transparence puisque à aucun moment de nos échanges sur cet événement vous m’avez précisé votre absence sur le magasin, le samedi 11 mars 2017.
(') D’autre part, et lors de notre visite prioritaire DV, le 13 juillet 2016, J K L, responsable ressources humaines DV sud- ouest, vous a remonté un manque de cohésion de votre équipe d’encadrement sur la magasin de Saint- Etienne, notamment, en raison des plaintes par votre équipe de vos absences répétées quelques samedis (')
Sur ce samedi où seuls deux de vos cadres étaient présents alors que vous deviez être à leurs cotés, vous avez mis en danger le site et leurs occupants puisque les effectifs étaient trop faibles pour pallier au débrayage, qui, fort heureusement, s’est déroulé sans incidents majeurs.
('). En sus, je vous ai fait grief de pratiques litigieuses existantes sur votre magasin concernant les contrats de vente ENGIE dont j’ai découvert l’existence en février 2017. En effet, et sur la fin d’année 2016, et le début de l’année 2017, le magasin de Saint-Etienne a reçu des courriers de plainte client contestant des souscriptions de contrat ENGIE à leur insu, par exemple le courrier de Peter et F G de janvier 2017. (') Par conséquent, vous avez de manière délibérée, fait non respecter les procédures à votre équipe et généré des mécontentements clients importants occasionnant un préjudice d’image, juridique et financier pour l’enseigne.
(') Enfin dans le cadre de votre feuille de route tant sur Saint-Etienne que sur Mâcon, j’ai eu l’occasion de vous rappeler de manière formelle les 5 priorités de l’exploitation pour l’exercice 2016-2017 à savoir plus précisément la réalisation des rituels managériaux. (') Vous m’avez là encore menti et n’avez pas fait respecter la politique de l’enseigne visant à mettre en oeuvre et à conduire les rituels managériaux sur votre magasin.
(…) Même si j’ai bien réceptionné votre reporting partiellement pour compléter pour septembre 2016 et complet en décembre 2016, je n’ai cependant aucune trace du suivi mensuel que vous deviez réalisé avec votre équipe(…)» ;
Attendu que l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales ;
qu’en l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement a été remise à M. X, le 31 mars 2017, de sorte que les manquements constatés le 13 juillet 2016 sont prescrits ;
que, par ailleurs, l’intimée ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle M. Y, directeur de la région centre-sud, n’aurait découvert l’existence de pratiques litigieuses, relativement à des contrats de vente de la société Engie, qu’au mois de février 2017 ; que, de plus, il ressort de l’attestation émanant de Mme Z, responsable administrative, qu’au mois d’octobre 2016, elle était informée des agissements de l’appelant, de sorte que la direction de la société Conforama connaissait, dès cette date, la façon de procéder de M. X ; qu’il s’ensuit que ce grief est également prescrit ;
qu’en ce qui concerne, le défaut de réalisation de rituels « managériaux » incontournables, il n’est pas davantage démontré que M. Y n’aurait été informé de cette carence qu’à l’arrivée du successeur de l’appelant au sein de l’établissement de Saint- Etienne ; que, de surcroît, il résulte de l’attestation rédigée par Mme Z, responsable administrative, qu’elle savait qu’aucun Booster n’avait été mis en place et animé au sein du magasin de Saint-Etienne ; que, dès lors, la direction de l’entreprise connaissait l’inertie reprochée M. X, et ce, avant son changement d’affectation ; qu’au vu de ces éléments, ce grief est prescrit ;
Attendu qu’en ce qui concerne les faits fautifs allégués, en date des 11 et 13 mars 2017, il est constant que M. X était absent du magasin de Mâcon, lorsque les salariés ont procédé à un débrayage, le samedi 11 mars, entre 17 heures et 17 heures 45 ;
Attendu qu’il résulte des extraits du logiciel GTA, constituant un planning de présence des cadres, que, le 11 mars, l’appelant devait travailler ; que les attestations émanant de Mme A, ancienne directrice des ressources humaines, et de Mme B, assistante de direction, établissent que M. X aurait dû obtenir l’assentiment de son supérieur hiérarchique pour modifier le planning prévu et, donc, pour être absent le 11 mars ; qu’il ne justifie pas avoir obtenu cette autorisation ; que, plus généralement, il n’établit que l’employeur aurait accepté son absence un samedi sur deux ;
que, par ailleurs, le document dit « la gestion de la crise sociale » précise qu’en cas de grève, il faut : « Informer DR/DV/RH + H I sur le déroulé des événements à l’ouverture du magasin, à 12 h à 14 h, ainsi qu’à la fermeture » ; que, force est de constater que M. X, avisé téléphoniquement du débrayage par ses subordonnées, n’a pas accompli ces diligences, étant observé qu’il ne démontre pas que la responsable des ressources humaines et le directeur des ventes, certes éloignés géographiquement, ne pouvaient, néanmoins, être joints par téléphone ; qu’il est constant que l’intéressé n’a rendu compte de ces événements au directeur régional que le lundi 13 mars ;
qu’en outre, au vu de la rédaction du courriel transmis par l’appelant à la directrice régionale des ressources humaines, le 15 mars à 17 h 28, M. C a laissé entendre qu’il était présent au magasin lorsque le mouvement de grève s’est produit ;
qu’en revanche, aucun élément ne démontre que l’absence du directeur du magasin, pendant le débrayage, a mis en danger le site et ses occupants ;
Attendu que, de plus, il convient de relever que la société Conforama ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives au défaut de réalisation de rituels « managériaux » au sein de l’établissement de Mâcon ; que les attestations versées aux débats ne concernent que le magasin de Saint- Etienne ;
Attendu qu’enfin, l’appelant justifie, en fournissant des courriels et les pièces jointes, avoir transmis régulièrement au directeur régional les comptes-rendus de suivi mensuel de l’activité du magasin de Saint-Etienne, réalisés avec ses collaborateurs ;
Attendu qu’en définitive, les faits fautifs imputables à M. C, sont les suivants : absence injustifiée le 11 mars 2017, inobservation de la procédure à suivre en cas de mouvement social, relation tendancieuse des événements survenus le 11 mars ; que ces manquements, alors que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et qu’il n’est même pas produit de lettres ou de courriels exprimant une remontrance ou une mise en garde, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ; qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle mais non sérieuse ;
Attendu que M. X est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté était de trois ans ; qu’au vu de ses bulletins de paie, il percevait un salaire mensuel de 4 350 € ; que, lors de la rupture du contrat de travail, il était âgé de quarante-deux ans ; qu’au 30 avril 2018, il n’avait pas retrouvé d’emploi, ainsi qu’il résulte d’un avis de situation établi par Pôle emploi ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 30 000 €, nets ;
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
Attendu que les avenants en date des 4 mars 2014, 24 août 2015, 14 décembre 2016, stipulent que la rémunération brute mensuelle correspond à un forfait annuel de 218 jours de travail, dans les conditions fixées par l’accord de réduction du temps de travail des cadres ;
que M. X sollicite l’annulation de cette convention de forfait en jours ;
Attendu que la validité de la convention susvisée est subordonnée, notamment, à la mise en place d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation et de la charge de travail du salarié et à la tenue d’un entretien annuel au cours duquel ces sujets sont abordés ;
qu’en l’espèce, si les comptes-rendus de l’entretien annuel qui a eu lieu pour les années 2014 et 2015 sont communiqués, force est de constater que celui relatif à l’année 2016 n’est pas versé aux débats ; que, de plus, la mise en place d’un suivi régulier ne peut résulter de la délivrance des bulletins de salaire, aussi détaillés soient-ils, ni d’un planning informatique ; que, dès lors, la société Conforama ne prouve pas avoir satisfait aux conditions susvisées ; qu’il s’ensuit que la convention de forfait en jours litigieuse doit être annulée ; que M. X est recevable à demander le paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu que ce dernier sollicite, à ce titre, le versement de la somme de 13 904,35 €, correspondant à une amplitude quotidienne de 9 heures à 19 heures, à 45 heures de travail par semaine, à 195 heures en moyenne par mois, ce qui détermine la réalisation mensuelle de 43,33 heures supplémentaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que l’appelant ne produit pas un décompte ou un récapitulatif détaillé, recensant les heures supplémentaires effectuées ; qu’il ne précise pas les tâches ayant conduit, certains jours, au dépassement de la durée légale du travail ; qu’il n’indique pas davantage les raisons pour lesquelles ses prestations ne pouvaient être accomplies sans effectuer des heures supplémentaires ;
que la société Conforama France fait utilement observer que le salarié ne déduit pas du temps de travail prétendu les jours de réduction du temps de travail, ce qui conduit à déduire 301 heures, ni les
samedis au cours desquels il indique ne pas avoir travaillé, soit un sur deux ;
Attendu que, dans ces conditions, la cour forme sa conviction que M. X n’a pas accompli d’heures supplémentaires qui n’ont pas été payées ; qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 904,35 € ;
Attendu que la SA Conforama France, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort, doit être condamnée à ce titre en cause d’appel, à verser au salarié une indemnité de 2 000 €, et doit supporter les dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle mais non sérieuse,
Annule la convention de forfait en jours,
Condamne la SA Conforama France à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 30 000 €, nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X de ses autres demandes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la société précitée une indemnité d’un montant de un euro, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conforama France aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
M N O P
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