Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 mai 2018, N° F;15/00248 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/LB
C Y
C/
SAS PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00448 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAYO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 04 Mai 2018, enregistrée sous le n° F
[…]
APPELANTE :
C Y
[…]
91190 VILLIERS-LE-BACLE
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, et Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE :
SAS PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
VILLE-LA-GRAND
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 05 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme C Y a été engagée par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à une date non précisée par les parties, en qualité d’assistante marketing, rattachée à la division SSDE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étant observé que l’employeur indique qu’elle bénéficiait de dix-huit années d’ancienneté au moment du licenciement.
La société Parker Hannifin France appartient au Groupe Parker dont le siège est situé à Cleveland dans l’Ohio. Elle est leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle, offrant des solutions précises et élaborées pour un très large éventail de marchés tous différents, revendiquant une expertise dans neuf domaines technologiques majeurs, à savoir : l’aérospatiale, la climatisation, l’électromécanique, la filtration, le traitement des gaz et des fluides, l’hydraulique, le pneumatique, la maîtrise des procédés et l’étanchéité.
Le groupe Parker commercialise ainsi 900 000 produits très variés auprès de 427 000 clients sur 1 200 marchés distincts auprès de secteurs géographiques mondiaux, la zone Nord America, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (zone dénommée EMEA et appelée communément zone Europe), l’Amérique latine, l’Asie pacifique.
Selon le Livre II, « Chaque Groupe est organisé en divisions. Une division a la responsabilité de la conception et de la fabrication de ses produits sur une zone géographique définie, comme l’Europe par exemple.
Chaque division a la responsabilité et l’autonomie pour l’élaboration de sa stratégie, ses budgets, sa performance et son suivi financier.
Le Groupe PARKER est présent dans 48 pays, à travers 142 divisions. Il est composé de 60 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires mondial d’environ 13 milliards de dollars ».
En France, le groupe Parker est organisé sous forme d’une UES Parker France qui regroupe la société Parker Hannifin Manufacturing France, dont l’activité est liée à la conception et à la production des produits, et la société Parker Hannifin France, appelée « Sales Company », dont l’activité est liée à la vente des produits, structures mises en place en 2011 dans le cadre d’un projet EBI (European Business Initiative).
A également été mis en place une entité Suisse du Groupe Parker qui fait l’acquisition des matières premières permettant la production par les filiales de Parker Hannifin Manufacturing qui lui rétrocèdent les stocks de produit finis qu’elle vend ensuite aux sales compagnies (société Parker Hannifin).
Le 25 septembre 2013, l’UES Parker France a engagé une procédure d’information et de consultation concernant un projet de réorganisation des activités de l’UES Parker France.
Le 3 avril 2014, la direction du travail a rendu une décision de validation des accords collectifs partiels signés le 20 mars 2014 et d’homologation du document unilatéral relatif au projet de licenciement économique prévoyant le transfert de 51 postes, la suppression de 224,5 postes, et la création de 64 postes au sein de l’UES Parker France.
L’UES Parker France employait à l’époque 1 690 personnes, réparties sur treize établissements, notamment Rennes, Dijon, Annemasse, Contamine-sur-Arves, certains établissements ayant des salariés des deux entités juridiques comme l’indique le Livre II, l’entité juridique Parker Hannifin France SAS étant présente sur six établissements, l’entité juridique Parker Hannifin Manufacturing France SAS étant présente sur treize établissements.
L’UES recoupait les divisions suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— division Chomerics
[…]).
La commercialisation des activités de chaque division était effectuée en France par la société Parker Hannifin dont le siège social est à Contamine- sur-Arves. Il existe une Sales company par pays en Europe, laquelle commercialise l’ensemble des produits développés et fabriqués par les sites européens.
Sur le site de Dijon, neuf salariés ont fait l’objet de la mesure de licenciement collectif pour motif économique en cause. Ils étaient employés, pour trois d’entre eux par la SAS Parker Hannifin France, les six autres étant salariés de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France.
Au sein de l’établissement de Dijon de la SAS PHMF, quatre des salariés concernés – MM. X, Demangeot et Greatti et Mme Y – étaient affectés aux « CPM, […], Value Stream », constituant des « Produits SSDE », étant précisé que les […]
- constituent les subdivisions des productions de chacune des BU – Business Unit -, elles-mêmes subdivisions de chacune des divisions.
Les produits SSDE [Servo Systems Division Europe] du site de Dijon étaient effectivement, et pour partie, affectés par le plan de restructuration et délocalisés au siège de la division SSDE de
Littlehampton, au Royaume-Uni, dans le cadre de la délocalisation et du remplacement des variateurs Digivex par les variateurs 890.
Deux salariés – Mme F-G et M. Z – étaient affectés aux productions EME du site de Dijon, productions partiellement concernées par le plan de restructuration dans le cadre de la délocalisation d’activités d’assemblage vers le site de Chomutov, en Tchéquie, et des activités électriques vers le site de Littlehampton de la division EME, dont le siège est à Offenburg en Allemagne.
Enfin, trois salariées – Mmes A, E et B – étaient affectés à la force de vente/Sales Company de l’établissement de Dijon de la SAS Parker Hannifin France, les activités de la Sales Company étant délocalisées pour être regroupées sur le site de Contamine, en Haute-Savoie.
C’est dans le cadre de cette mesure de licenciement collectif pour motif économique que Mme Y a été informé, par lettre du septembre 2014, de ce que son poste de travail était concerné par le plan de réorganisation de l’emploi. Sept postes en reclassement interne lui étaient proposés, un délai de quinze jours lui étant accordé pour accepter ce reclassement, étant précisé que son silence équivaudrait à un refus. Un questionnaire de mobilité était également transmis à la salariée qui devait être retourné à la société dans un délai de six jours ouvrables, l’absence de réponse dans ce délai valant refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
N’ayant reçu aucune réponse de la part de Mme Y, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France a procédé à la rupture du contrat de travail de l’intéressée par lettre du 8 octobre 2014 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la réorganisation des activités en France de l’UES Parker, réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, comme vous le savez, l’UES Parker France est aujourd’hui confrontée à une agressivité croissante de ses concurrents sur la plupart de ses marchés.
Cette concurrence exacerbée a les conséquences suivantes :
- des prix de vente qui baissent,
- des produits qui se banalisent de plus en plus,
- des exigences clients de plus en plus fortes sur la qualité et le service,
- certains segments d’activité deviennent déficitaires,
- d’autres connaissent des difficultés croissantes en matière de compétitivité.
Ce contexte économique et financier rend absolument nécessaire la mise en place d’une réorganisation de l’activité de l’UES Parker France pour consolider son activité en France et sauvegarder sa compétitivité.
Cette réorganisation implique de nouveaux investissements dans la production et l’innovation, la recherche de la compétitivité, la rationalisation des coûts et l’optimisation de son organisation.
Cette réorganisation implique notamment pour la division SSDE :
- de localiser l’activité de production sur le site Parker de Littlehampton,
- d’arrêter la production et la réparation à Dijon,
- de fermer le bureau commercial des Ulis.
Dans ce cadre, votre emploi d’assistante marketing au sein de la catégorie homogène d’emploi « marketing / communication » est donc malheureusement supprimé, tout comme l’ensemble des postes relevant de votre catégorie professionnelle.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de l’UES Parker France et du groupe Parker.
À cette fin, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du groupe afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposées en application de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Par courrier en date du 10 septembre 2014, nous vous avons par ailleurs proposé différents postes en vue de votre reclassement.
Nous vous avons également interrogée sur votre souhait éventuel d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe à l’étranger.
Au terme d’un délai de réflexion qui vous était imparti, vous n’avez pas répondu à cette proposition de reclassement.
En outre, vous n’avez pas donné suite à notre proposition de recevoir des offres de poste à l’étranger.
Ne disposant d’aucun autre poste de reclassement disponible, nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez des mesures sociales prévues par l’accord collectif majoritaire partiel du 20 mars 2014 sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
À ce titre, vous pouvez notamment bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de 15 mois, préavis inclus.
[…] ».
Le 10 mars 2015, contestant la légitimité de la rupture, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’indemnisation de son préjudice.
Par une décision du 20 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 4 mai 2018, la section Industrie du conseil de prud’hommes de Dijon, présidée par le juge départiteur, a jugé le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, en l’état de l’existence d’un motif économique de licenciement et du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Mme Y a été déboutée de toutes ses prétentions, la demande de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant été rejetée.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par Mme Y le 29 mai 2018.
Par ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 7 mai 2019, Mme Y conclut dans les termes suivants :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer :
. 91 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procdure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 18 septembre 2018, l’employeur demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire les dommages intérêts alloués à Mme Y au strict minimum légal,
— de la condamner à payer à la société la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, Mme Y conteste toute valeur procédurale à l’argumentaire – lui-même volumineux – produit par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France en pièce 113, document que l’appelante qualifie de « résumé pédagogique des conclusions sous forme d’une présentation lisible visuellement et destinée à éclairer la cour dans un dossier d’une particulière complexité, ce dont témoignent aisément la longueur des conclusions de chaque partie [122 pages pour celles de la salariée, 134 pages pour celles de l’employeur] et le nombre des pièces communiquées [109 par la salariée, 115 par l’employeur] ».
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2020, l’affaire recevant fixation pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2020.
En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été effectivement plaidée à l’audience du 5 novembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le motif économique du licenciement de Mme Y
Attendu que, pour contester la légitimité du licenciement prononcé à son encontre, Mme Y
soutient :
— que la lettre de licenciement raisonnerait au niveau de l’entreprise définie comme étant l’UES Parker France, de sorte que le motif économique ne serait pas exprimé au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe, irrégularité suffisant à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— que la lettre de rupture viserait l’activité à laquelle la salariée était affectée, l’employeur considérant à tort que le secteur d’activité devait être recherché à un niveau inférieur à celui de l’entreprise,
— que l’employeur revendiquerait un périmètre d’appréciation du motif économique trop limité, omettant de considérer son appartenance à un groupe ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, selon les termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités ; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu qu’il revient à l’employeur de justifier que des difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper, afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence, nonobstant les évolutions qu’elle doit subir ; que la cause de licenciement invoquée ne peut être admise que si la preuve est rapportée de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et devant entraîner une dégradation de sa position sur le marché, susceptible d’engendrer des difficultés économiques à venir et à compromettre les emplois, s’il n’y était pas porté remède par des mesures d’anticipation ;
Attendu que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et que, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;
Attendu que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur ; qu’il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Attendu que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement ; qu’il peut cependant être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Attendu, par ailleurs, que, selon l’article’L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les
entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure'; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, en justifiant qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu que l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
La motivation de la lettre de licenciement :
Attendu que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France fait valoir avec pertinence que la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation dès lors qu’il n’est pas nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique du licenciement quand l’entreprise appartient à un groupe, et qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Attendu que le lettre de licenciement de Mme Y est suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne :
— d’une part, un motif économique, à savoir une réorganisation de l’entreprise, en l’occurrence la « réorganisation des activités de l’UES Parker France »,
— d’autre part, l’incidence sur l’emploi, à savoir la suppression du poste de la salariée concernée ;
Le secteur d’activité pertinent :
Attendu que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France invite la cour, pour apprécier le motif économique de licenciement, à prendre en compte les différents secteurs d’activité de l’UES Parker France, lesquels seraient parfaitement définis ;
Mme Y demande, pour sa part, que soit retenu comme niveau pertinent d’appréciation du motif économique de son licenciement, le Segment Diversified Industrial de la zone EMEA [Europe, Amérique latine, Asie pacifique], secteur d’activité au demeurant retenu par la cour d’appel de Chambéry pour statuer sur les litiges relatifs aux unités haut savoyardes du Groupe Parker, sans qu’un pourvoi soit formé contre ses arrêts rendus le 28 août 2018 ;
Attendu que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe comprenant d’autres entités qui interviennent sur le même secteur, la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun sans qu’il puisse être tenu compte de limites géographiques nationales ;
que l’existence d’un groupe Parker étant avérée, il appartient au juge de vérifier l’existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur ; qu’il lui incombe alors de déterminer la consistance de ce secteur d’activité avant de vérifier que le motif économique invoqué par l’employeur est établi à ce niveau ;
que c’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné ;
Attendu que l’appartenance à un secteur d’activité résulte d’un faisceau d’indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution ;
Attendu que l’UES Parker France a défini, au sein de la société Parker Hannifin Manufacturing France, dans certaines divisions de produits – PDE, EME, SSDE, QCDE, […], Chomerics,VPDE – du segment « diversified industrial » du groupe, et au sein de certaines « bussiness unit » de ses groupes de produits, certains couples produits marchés dits « CPM » qui constituent à ses yeux des secteurs d’activité ;
Attendu que l’UES Parker France évoque la nécessité d’une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité transports poids lourds de la division FSCE, du secteur agriculture de la division QCDE, du business unit moteurs de la division EME, des services comptables et financiers (FSU) de la société Parker Hannifin Manufacturing France et encore la nécessité de réorganiser la société Parker Hannifin France, Sales company ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’UES Parker France, en dépit de la longueur de ses écritures et de l’importance des pièces communiquées, n’a pas défini tous les secteurs d’activité au sein de son groupe, et qu’elle n’apporte pas davantage la preuve que les différents couples produits/marchés [CPM] constitueraient des secteurs d’activités ;
qu’en effet, les différents produits fabriqués par le Groupe Parker – soit 900'000, selon ses propres allégations – peuvent servir plusieurs marchés et ne concernent pas spécifiquement les transports poids lourds, ni non plus l’agriculture ou encore les moteurs de la division EME ;
Attendu que la division FSCE [Fluid system connectors Europe] est spécialisée dans la connectique industrielle (raccords, tubes et vannes) ; que la plaquette de présentation du groupe fait état de tous les produits fabriqués (petites pièces) et des marchés servis : machines de construction, agriculture, « tranportation » [transport poids lourds], mobile, machines industrielles, pétrole et gaz ;
Attendu que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France ne peut sérieusement soutenir qu’il serait légitime de définir un secteur d’activité pour un unique marché (transport poids lourds) alors que les produits destinés à ce marché le sont pour d’autres marchés, qu’il n’y a pas de spécificité des produits destinés à une clientèle particulière et qu’il n’existe, au surplus, au sein du Groupe Parker, qu’un seul mode de distribution de ses produits qui s’effectue au sein des sales company présentes dans chacun des pays de la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) et en France par la société Parker Hannifin France ;
que le secteur agriculture de la division QCDE [quick coupling division Europe] spécialisée dans l’activité des coupleurs rapides, pneumatiques et hydrauliques, dont les produits concernent les marchés des machines de construction, industrielles, l’agriculture, pétrole et gaz, camions hydrauliques, production d’électricité et d’énergies, ne peut davantage constituer un secteur d’activité ;
que le fait que le site de Dijon soit spécialisé dans la « business unit » moteurs de la division EME (electromechanical Europe) qui conçoit ou fabrique des composants électroniques pour l’automatisation industrielle et le fait que les autres « business unit » soient situés sur le site
d’Offenbourg en Allemagne et de Cinesillo en Italie n’en fait pas pour autant un secteur d’activité autonome ;
que le Groupe Parker offre une gamme globale de produits très variés concernant le contrôle et le mouvement dans les technologies de l’aérospatiale, de la climatisation et réfrigération, du contrôle des procédés, de l’électromécanique, de l’étanchéité et la protection contre les interférences électromécaniques, la filtration, l’hydraulique, le pneumatique, le traitement du gaz et des fluides ; que si, sur un plan administratif, le groupe Parker est organisé en groupe de produits, il résulte des pièces versées au débat qu’un même type de produit pouvait servir plusieurs marchés ;
que, dans ces conditions, il y a lieu, pour apprécier s’il y a menace sur la compétitivité, de prendre en considération, comme secteur d’activité pertinent, l’ensemble des activités du segment « diversified industrial » lequel comprend toutes les divisions de produits pour la zone EMEA ;
Attendu que la société Parker Hannifin France établit que les produits fabriqués dans la zone EMEA sont essentiellement destinés au marché de ces zones, qu’ils sont nécessairement différents de ceux des autres zones, alors surtout qu’ils répondent à des normes différentes ; qu’ils ne sont pas destinés à la même clientèle ; que leur mode de distribution est différent, les Sales compagnies n’existant que dans la zone EMEA ;
Attendu que la société Parker Hannifin France ne justifie pas qu’une réorganisation était nécessaire en raison d’une menace sur sa compétitivité, alors qu’il résulte des documents versés au débat qu’aucun produit du Groupe Parker ne contribue de plus de 1 % du chiffre d’affaires total du groupe et qu’aucun client ne représente à lui seul plus de 3 % du chiffre d’affaires ;
Attendu que, dans les plaquettes annexées aux rapports annuels du Groupe Parker, le segment « Diversified Industrial » est divisé en trois domaines :
— Motion Systems,
— Flow & Process Control,
— Filtration et Engineered Materials,
eux-mêmes subdivisés en six groupes de produits :
— Motion Systems :
. Hydraulics Group,
. Automation Group,
— Flow & Process Control :
. Fluid Connectors Group,
. Instrumentation Group,
— Filtration et Engineered Materials,
. Filtration Group,
. Engineered Materials Group.
que le Groupe PARKER ne verse au débat aucun document permettant de vérifier la performance économique en termes de chiffre d’affaires, de marge et de résultat au niveau des trois domaines du Segment Diversified Industrial, ni des six groupes de produits structurés sur le plan mondial ;
Attendu, par ailleurs, qu’aucune analyse financière ou de compétitivité n’est produite pour les divisions du groupe ; que le Livre II ne comporte au demeurant que la précision du chiffre d’affaires (Net Sales) pour les divisions suivantes :
— FSCE (article 3.1.1.4),
— QCDE (article 3.2.1.3),
— EME (article 3.3.1),
— SSDE (article 3.4.1) ;
que ces données ne permettent aucune comparaison en termes de chiffre d’affaires d’une année sur l’autre et moins encore en termes de compétitivité ou de rentabilité ;
que Mme Y précise, pour indiquer un ordre de grandeur, que le seul « CPM » dont la fabrication a été remise en cause sur l’établissement d’Annemasse et relevant de la division QCDE, à savoir le « CPM » agriculture, ne pesait en 2013 que 5.9 KUSD alors que le chiffre d’affaires de la division était de 107.7 KUSD ; que, s’agissant des variateurs électroniques de gamme « Digivex » fabriqués à Dijon, ils ne pesaient que 2,9 KUSD alors que le chiffre d’affaires de la division SSDE était de 60.8 KUSD ;
Attendu que, faute par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de permettre la vérification de ce que la réorganisation de l’entreprise ne visait pas à une simple rationalisation des coûts ni à une augmentation des profits mais avait réellement un objectif de sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, la cour ne peut que réformer la décision entreprise en ce qu’elle a admis l’existence du motif économique allégué ;
Attendu que, privé de motif économique, le licenciement de Mme Y se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’analyser le moyen tiré du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme Y
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi – qui ont représenté pour Mme Y une somme de 53 850 euros – n’ont ni le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ; que cela ne dispense en aucune manière la salariée – comme le fait valoir légitimement l’employeur – de devoir justifier l’importance de son préjudice si elle entend solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant supérieur au minimum légal ; que la société ajoute que Mme Y avait suivi, en outre, une formation longue multimédia intégralement prise en charge par l’employeur à hauteur de 10 575
euros, outre
1 275 euros de frais de déplacement ; qu’elle a par ailleurs perçu une prime de création d’entreprise de 6 000 euros, ayant créé en février 2016 une activité de conseil en marketing ; que l’appelante justifie que cette activité ne lui a rapporté que des revenus modestes ;
que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France ajoute que Mme Y a décliné les quatre propositions formulées au titre de la priorité de réembauche dont elle avait demandé à bénéficier, comme elle avait décliné les sept propositions de reclassement qui lui avaient été présentées ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y [en tenant compte d’un revenu moyen mensuel brut de 3 762,11 euros], de son âge [cinquante-cinq ans], de son ancienneté [18 années], et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 25 000 euros ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme Y sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme C Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à Mme C Y une indemnité de 25 000 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à Mme C Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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