Infirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juin 2021, n° 19/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 avril 2019, N° 18/00805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/CH
AB R AC épouse X
C/
SARL A IMMOBILIER – prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00367 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 29 Avril 2019,
enregistrée sous le n° 18/00805
APPELANTE :
AB R AC épouse X
[…]
[…]
représentée par Me AA ROCARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL A IMMOBILIER – prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me S CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
AH AI, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AF AG,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AH AI, Conseiller, et par AF AG, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée par la société A Immobilier le 1er août 1998, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de négociatrice, statut VRP de la convention collective de l’immobilier.
A compter du 1er mars 2012, elle a occupé les fonctions de responsable du département transaction et s’est vu confier la mission d’animer les équipes de négociateurs et attribuer un complément de salaire à la rémunération initialement fixée, composé de 5'% du chiffre d’affaires annuel réalisé pour le département transaction et excédant 800 000 euros.
Mme X a été en arrêt maladie du 16 juillet au 1er septembre 2015. Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 2 novembre 2015, qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements.
Lors de la visite de pré-reprise du 29 mars 2016, le médecin du travail a adressé un courrier à la société A Immobilier, daté du 8 avril 2016, formulant des remarques sur les aménagements matériels et organisationnels.
Lors de la visite du 9 mai 2016, le médecin du travail a estimé que Mme X était inapte à son poste de négociatrice, évoquant un «'danger immédiat'».
La société A Immobilier, dans le cadre des recherches de reclassement, a interrogé les services de la médecine du travail par lettre recommandée du 20 mai 2016. En réponse, le médecin du travail a indiqué, aux termes de son courrier du 26 mars 2016 : «'Mme X est inapte à son poste de négociatrice ainsi qu’à tous les postes existant dans vos établissements'».
Mme X a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour inaptitude médicalement constatée le 23 juin 2016.
Le 19 décembre 2012, Mme X a saisi la juridiction prud’homale des demandes suivantes :
— condamner la société A Immobilier à lui payer la somme de 8 471,44 euros brut à titre de rappel de commissions dues, outre celle de 847,14 euros brut au titre des congés payés afférents et ce, au titre du rappel des commissions dues,
— condamner la société A Immobilier à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’une rémunération contractuelle due,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner en conséquence la société A Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
. 14 600,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 460,09 euros de congés payés afférents,
. 97 000 euros au titre du caractère illicite du licenciement,
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis pendant l’exécution de son contrat de travail,
. 43 532,46 euros brut au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité,
. 7 738,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société A Immobilier à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage à elle versées, et ce, dans la limite de six mois de salaire,
— fixer à 4 866,97 euros la moyenne mensuelle brute de ses trois derniers mois de salaire,
— condamner la société A Immobilier à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
De son côté, la société A Immobilier avait conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de Mme X et sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10'000 euros à raison de ce qu’elle aurait adopté un comportement fautif à son encontre, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a :
— jugé que le licenciement de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par son inaptitude,
— débouté Mme X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux allégués, des salaires réclamés sur la période suivant la nullité alléguée de son licenciement, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société A Immobilier, au titre des rappels de commissions, à payer à Mme X la somme de 4 624,73 euros, augmentée des congés payés afférents, soit 462,47 euros.
La société A Immobilier a également été condamnée à payer à Mme X 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du maintien de salaire et des indemnités prévoyance, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée a, en revanche, été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’une rémunération due.
Par déclaration du 16 mai 2019, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 10 février 2021, Mme X a repris ses prétentions initiales s’agissant des conséquences du licenciement dont elle sollicite l’annulation.
Pour ce qui concerne les commissions, Mme X demande à la cour :
— de condamner la société A Immobilier à lui payer la somme de 8 980,40 euros brut à titre de rappel de commissions dues, outre 898,04 euros brut de congés payés afférents, et ce, à titre de rappel des commissions dues sur les ventes Cauvard, Grandclaudon, Langlais, Fornerot et Sanvoisin,
— de condamner la société A Immobilier à lui payer la somme nette de 2 447 euros à titre de dommages intérêts pour rétention abusive d’informations sur les ventes Lefebvre et G,
— de condamner la société A Immobilier à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’une rémunération contractuelle due.
En outre, Mme X réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de pièces sollicitées, laquelle l’empêchait de vérifier le calcul de ses indemnités prévoyance.
Enfin, elle porte sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6'000 euros.
Relativement aux demandes reconventionnelles présentées par l’employeur, elle soutient qu’aucune commission ne lui a été indûment versée et sollicite le débouté des demandes de remboursement de la somme de 1 815,62 euros au titre de la commission perçue sur la vente Cauvard, et des demandes de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions du 22 octobre 2019, la société A Immobilier demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X reposait bien une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit pour partie à la demande de rappel de salaires de Mme X et fait droit pour partie à sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance,
— juger, statuant à nouveau, qu’aucun rappel de commissions n’est dû à Mme X, qu’elle n’a commis aucun manquement concernant le paiement des indemnités de prévoyance de Mme X, et de débouter la salariée de ses demandes afférentes,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu’à hauteur de 2 000 euros, et, statuant à nouveau, juger que Mme X a adopté un comportement fautif à son égard, qu’elle a indûment versé à Mme X la somme de 1'815,62 euros brut dans le cadre du dossier Curot-E-F, la condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 815,62 euros, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
Une réunion d’information à la médiation s’est tenue à la cour le 11 février 2020, qui n’a pas abouti.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2021, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 9 mars 2021, date à laquelle elle a été effectivement plaidée. Elle a été mise en délibéré au 29 avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 27 mai, puis au 10 juin 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les demandes relatives aux commissions
Attendu qu’en l’application des articles 2.2 et 2.3 du contrat de travail liant les parties, et en tenant compte de l’objectif annuel pour un chiffre d’affaires supérieures à 1 million de francs hors taxe, les conditions de rémunération de Mme X – payée exclusivement à la commission, avec une garantie minimale de rémunération – étaient ainsi déterminées : sur les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP devait être rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par le cabinet ou l’employeur, pourcentage fixé à :
— 35 % hors taxes sur les affaires rentrées et traitées par son intermédiaire;
— 17,5 % hors taxes pour les affaires rentrées par son intermédiaire et vendues par un tiers au sein de l’agence ;
— 17,5 % hors taxes pour les affaires vendues par intermédiaire et rentrées par un tiers au sein de l’agence ;
qu’il était précisé que «'le décompte des commissions se ferait compte tenu de l’encaissement desdites commissions par l’employeur à la fin de chaque période de trois trimestres civils'» ;
Attendu que la société A Immobilier a produit le règlement intérieur de la «'bourse immobilière 21'» relatif au droit de suite et au partage de commissions, de manière à permettre l’explicitation de ce partage entre agences ;
Attendu qu’en cas de contentieux relatif au calcul de la part variable de rémunération du salarié, il appartient à l’employeur de communiquer au salarié intéressé et à la juridiction prud’homale tous les éléments comptables qui lui ont été nécessaires pour effectuer le calcul, faute de quoi il ferait preuve de résistance injustifiée et donc fautive dans l’exercice de sa défense, causant un préjudice au salarié qu’il conviendrait de réparer ; que, par ailleurs, lorsque l’employeur se prétend libéré du paiement de cette part variable, c’est à lui de rapporter la preuve du fait qui a effectivement éteint son obligation ;
qu’il convient d’examiner les demandes de rappel de commissions présentées par Mme X à la lumière de ces principes ;
La vente Cauvard / Immoxime
Attendu que, pour cette vente, une facture d’honoraires a été émise par la société A Immobilier à hauteur de 50 000 euros HT ; que le contrat de mandat du 19 août 2015 précise que «'les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par A immobilier (R X)'» ;
Attendu qu’il est constant que Mme X n’a perçu, pour cette vente, qu’une commission
représentant 6 125 euros (soit 12 % HT), au lieu d’une commission de 8 750 euros (soit : 50'000 x 17,5 %) ;
que la société A Immobilier invoque l’intervention de l’agence Immo MJC, qui lui aurait apporté le bien et qui, en conséquence, aurait eu droit à 30 % des honoraires perçus, en fonction d’un accord passé avec M. Z, le gérant de ladite agence ;
Attendu que les premiers juges ont retenu la présence d’un intermédiaire et estimé que Mme X avait bien perçu la part lui revenant (soit 17,5'%), de sorte qu’aucun rappel ne lui était dû ;
Attendu que Mme X s’étonne de ce que la société intimée ait attendu un troisième jeu de conclusions pour invoquer, devant le conseil de prud’hommes, l’intervention de l’agence Immo MJC, en visant une attestation établie par son gérant le 27 août 2017 ; qu’il n’en était pas encore question dans la «'lettre de procédure'» du 17 octobre 2016, ni dans les actes procéduraux initiaux ; qu’au surplus, la société A Immobilier aurait reversé à cette agence 30 % de la commission de 50'000 euros, soit 15'000 euros, alors que la commission habituelle en pareille circonstance représentait un maximum de 10'% et que la rétribution d’un apporteur d’affaires est imputée sur la commission due à celui qui rentre l’affaire – en l’espèce : M. A -, et non sur la commission due à celui qui vend le bien, à savoir Mme X ; que la tentative de justification du calcul de la somme effectivement perçue par l’appelante, soit, 17,5 % de 35'000 euros, est tardive ; qu’en outre, elle ne se fonde sur aucun autre document que l’attestation de M. Z, alors qu’il n’est nullement question d’un apporteur d’affaires dans l’acte de vente du 19 août 2015, produit dans son intégralité par chacune des deux parties ;
que, dans ces conditions, il reste dû à Mme X un rappel d’un montant de 2 625'euros brut, augmenté des congés payés afférents ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
La vente Grandclaudon / Malnoury
Attendu que les premiers juges n’ont pas examiné sur le fond cette prétention, estimant que,'sur ce dossier, la demande était prescrite, de sorte qu’aucune commission ne serait attribuée à la salariée ;
Attendu que les parties n’invoquent pas, devant la cour, la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, pas davantage qu’elles ne l’avaient fait devant le conseil de prud’hommes ; que cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée d’office par le juge ; que la cour observe, de manière superfétatoire, que la prescription de cette demande avait été retenue à tort ;
Attendu qu’un mandat exclusif n° 12/232-24 a été établi par Mme X le 23 mai 2014, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 22 mai 2015 ;
que, pour s’opposer au paiement de la commission revendiquée par Mme X, la société A Immobilier invoque une «'renégociation'» en exclusivité intervenue le 29 janvier 2016, sous le n° 12/856-005, par l’intermédiaire de M. B, durant un arrêt de travail de sa collègue qui avait initialement rentré l’affaire ; que le bien a été vendu le 13 mai 2016, avec le concours du cabinet Even du Fou ;
qu’il est précisé, dans le compromis de vente, au paragraphe «'Négociation'» : «'Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par A immobilier, avec le concours de Even du fou, que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de 7 000 euros TTC, TVA comprise au taux actuellement en vigueur soit 20 %, soit 5 833,33 euros HT, conformément au mandat écrit préalablement délivré à Dijon le 29 janvier 2016'» ;
que dans la «'lettre de procédure'» du 17 octobre 2016, l’agence indique – sans justifier l’effectivité
de ces règlements – que les intermédiaires auraient perçu les commissions suivantes :
— M. B : 1 458,33 euros,
— le cabinet Even du Fou : 2 916,67 euros ;
Attendu que Mme X conteste la notion de «'renégociation » qui ne renverrait à aucune réalité contractuelle et qui ne serait utilisée par l’employeur que pour refuser de lui régler la part de commission dont elle soutient qu’elle lui est due ; qu’elle indique que la rémunération du VRP, représentant « un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par le cabinet » est due « sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire » dans trois hypothèses :
— pour les affaires rentrées et traitées par son intermédiaire,
— pour les affaires rentrées par son intermédiaire et vendues par un tiers au sein de l’agence,
— pour les affaires vendues par son intermédiaire et rentrées par un tiers au sein de l’agence ;
qu’elle soutient que l’affaire a été «'rentrée'» par ses soins, à raison de ce qu’elle avait fait signer le premier mandat ; que le contrat de travail liant les parties n’opèrerait aucune distinction suivant que la vente aurait été signée durant la période du mandat initial ou postérieurement à la fin de ce mandat ; qu’une renégociation pourrait tendre à modifier certaines clauses d’un contrat mais non à faire « rentrer » un nouveau bien immobilier dans une agence immobilière ; que la signature, par un collaborateur de l’agence, d’un renouvellement ou d’une renégociation de mandat, durant une période de congé ou d’arrêt de maladie du négociateur en titre, n’aurait jamais entraîné de modifications dans l’attribution des commissions, une telle formalité purement administrative n’ouvrant droit à aucune commission ;
Attendu que la « renégociation » d’une affaire ne peut concerner qu’une affaire déjà « rentrée » par un «'négociateur immobilier VRP'», l’utilisation du préfixe «'re'» ayant vocation à «'exprimer la répétition du processus ou sa reprise après une interruption'», selon la définition proposée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales ; que, pour autant, le mandat signé par Mme X était expiré depuis plus de huit mois lorsqu’il a été renouvelé, le 29 janvier 2016, alors que l’appelante était en arrêt maladie ; que la vente n’a pas été conclue pendant la durée de validité du mandat signé par Mme X qui n’établit pas qu’elle serait intervenue de manière déterminante dans la conclusion du contrat de vente, le simple fait d’avoir reçu un mandat devenu caduc ne lui permettant pas de prétendre au paiement d’une commission, alors que la vente a été réalisée par l’un de ses collègues, sur la base d’un nouveau mandat et avec le concours d’une agence extérieure ;
qu’il importe de souligner que, selon l’article 2.2. du contrat de travail, il est bien précisé que le VRP sera rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçues par le cabinet, mais, seulement sur «'les affaires réalisées par son intermédiaire'» ;
que, dans ces conditions, la demande de Mme X tendant au paiement d’une commission d’un montant de 1 020,83 euros sur cette vente est rejetée ;
La vente Langlais / Ziha
Attendu qu’un mandat simple n° 12558-038 a été établi par Mme X le 25 février 2015 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 24 février 2016, pour un prix de vente de 130 000 euros ; que Mme X a établi un second mandat, cette fois exclusif, n° 12747-049, le 11 août 2015, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 10 août 2016, pour un prix de vente de 120 000 euros ;
Attendu qu’un troisième mandat ' exclusif ' a été établi par M. C, collègue de Mme X, le 5
février 2016, valable jusqu’au 10 août 2016, après renégociation du prix de vente abaissé à 98'000 euros, ce durant un arrêt maladie de Mme X qui reconnaît que la vente a été réalisée par l’Agence Immobilière du Palais ;
que l’acte de vente de l’immeuble litigieux précise, au chapitre « Négociation » : «'les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par A Immobilier (S C), avec le concours éventuel (sic) de Immobilière du Palais (T U)'» ;
que l’Immobilière du Palais a perçu la moitié de la commission de 5 816,67 euros versée à A Immobilier, soit 2 908,33 euros ;
que cette société a, par ailleurs, opéré un partage de la commission de 17,5'% – sur 2 908,33 euros – entre Mme X et M. C ; que Mme X a perçu une somme de 508,95 euros (5 816,67 x17,5 % / 2) ;
Attendu que Mme X réclame, sur cette vente, un rappel de commission de 508,95 euros brut, après déduction de la somme d’un même montant qui lui a été attribuée ; qu’elle s’estime en effet débitrice d’une somme totale de 1'017,91 euros brut (soit 17,50 % de 5'816,67 euros) à titre de rémunération, contestant ainsi :
— la part de commission versée à l’agence Immobilière du Palais, résultant pourtant de la répartition prévue par l’article G2C du règlement intérieur de la Bourse Immobilière 21 au profit de l’agence qui vend un bien apporté en bourse par un confrère,
— la part de commission versée à M. C, qui avait renégocié le mandat, la baisse du prix de vente ayant permis la réalisation de celle-ci ;
Attendu que la société A Immobilier indique dans ses écritures que c’est à raison de ce que «'le mandat précédent qu’elle avait négocié n’était pas expiré'» qu’elle a accepté, «'pour lui être agréable », de lui verser la moitié de la commission habituelle pour un bien rentré, soit la moitié de 17,5 %, soit 5 816,97 euros x 17,5 / 2 = 508,95 euros ;
qu’il apparaît que Mme X a perçu en réalité 17,5'% de la commission revenant à son employeur si la moitié de la commission a été effectivement réglée à l’Immobilière du Palais qui pouvait légitimement y prétendre, l’appelante reconnaissant que la vente avait été réalisée par cette agence tierce ; qu’elle conteste aussi vainement l’attribution d’une part de la commission à M. C qui n’aurait « ni « rentré », ni « vendu » le bien'», dans la mesure où elle n’a pas été privée de sa part de commission, alors pourtant qu’elle-même n’entrait dans aucune des trois hypothèses prévues par l’article 2.2. du contrat dont elle se prévaut, puisqu’elle n’avait fait que rentrer le bien, qui n’avait été vendu ni «'par son intermédiaire'» ni par «'un tiers au sein de l’agence'» ; que la cour constate que Mme X a été remplie de ses droits au titre de cette vente ; que, pour ce motif, substitué à celui des premiers juges, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
La vente Fornerot / Clavier ' Di Domizio
Attendu qu’un mandat exclusif n° 12368-027 avait été établi par Mme X le 21 juin 2014 pour une durée d’un an et pour un prix de vente de 120 000 euros ; que ce mandat était expiré depuis près de huit mois lorsqu’il a été renégocié par M. B le 12 février 2016, en l’absence de sa collègue en arrêt maladie, le prix de vente ayant été ramené à 109 000 euros ; que le bien litigieux a été vendu par le collègue de Mme X le 29 juin 2016 ;
que la vente n’ayant pas été conclue pendant la durée de validité du mandat initial signé par l’appelante, qui, de surcroît, n’établit pas qu’elle serait intervenue de manière déterminante dans la conclusion du contrat, il était légitime que la commission revînt à M. B qui avait établi un nouveau mandat et réalisé la vente, alors que l’affaire n’avait pas été « réalisée par son intermédiaire'» ;
qu’il y a lieu de débouter Mme X de ce chef de demande, par infirmation sur ce point du jugement entrepris ;
La vente Sanvoisin / Launay
Attendu que, dans cette affaire, la société A Immobilier fait valoir que la vente litigieuse n’aurait pas été réalisée dans le cadre du mandat exclusif [n° 1212456-032] établi par Mme X le 5 août 2014, sur la base d’un prix de vente de 470'000 euros, ni davantage dans le cadre du mandat qu’elle avait renégocié le 8 juin 2015, en ramenant le prix de vente à 430 000 euros, mais dans le cadre du mandat exclusif n° 12857-005 renégocié par M. B le 28 janvier 2016, pour un prix de vente de 399 000 euros ;
que, selon l’employeur, la vente serait intervenue sur cette base le 27 juillet 2016, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme X soutient, pour sa part, que la vente est intervenue en mai 2016, avant l’expiration de son mandat du 8 juin 2015 dont l’échéance avait été fixée au 7 juin 2016 ;
Attendu que, lorsque l’employeur se prétend libéré du paiement d’une commission, c’est à lui de rapporter la preuve du fait qui a effectivement éteint son obligation ;
Attendu qu’il est constant que la vente a été réalisée par M. B ; qu’en revanche, la date de ladite vente reste incertaine ; qu’il résulte du cahier des compromis de vente versé au débat par l’employeur, à la demande expresse de la salariée, que la première mention apposée, au titre du mois de mai 2016, porte sur cette «'vente Sanvoisin / Launay ' Maison Talant ' 379 000 euros'» ; que l’acte de vente de ce bien immobilier n’a pas été communiqué, ni aucun autre document officiel ; que la mention de ce compromis figure juste avant celle portant sur la vente Curot / F dont le compromis, signé le 17 mai 2016, et versé au débat ;
qu’il y a lieu de considérer que la vente est intervenue avant le 17 mai 2016, alors que le mandat établi par Mme X n’avait pas encore expiré ; que l’affaire avait été ainsi « rentrée par son intermédiaire'» et vendue par un tiers au sein de l’agence ; qu’elle pouvait ainsi prétendre au paiement d’une somme de 3'295,83 euros brut, soit 17,50'% de la commission que l’employeur reconnaît avoir perçue à hauteur de 18 833,34 euros HT ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
La vente Curot / E-F
Attendu que Mme X produit la justification de ce que la société A Immobilier a rémunéré son intervention dans le cadre de cette vente par le versement d’une somme de 1'822,92 euros, représentant 17,5 % de la commission perçue par l’agence à hauteur de 6'250 euros ;
que la société intimée sollicite, reconventionnellement, le remboursement de cette somme qui ne lui serait pas due, dès lors que le mandat avait été renégocié le 10 mai 2016 par Mme D pour une durée d’un an, soit jusqu’au 9 mai 2017, pour un prix de vente de 210 000 euros, étant observé que le premier mandat, établi par Mme X, avait fixé un prix de vente à 250 000 euros ; que le bien avait été vendu par Mme D à Mme E et à M. F le 29 août 2016 ;
Attendu que l’examen du compromis de vente de l’immeuble litigieux laisse apparaître que la négociation est intervenue « conformément au mandat écrit préalablement délivré à Dijon le 28 janvier 2016 portant le numéro 12858-005 et à l’avenant n° 12940-010 délivré à Dijon le 10 mai 2016, comme cela résulte du registre des mandats » ; que le mandat du 28 janvier 2016 n’avait pu
être établi par Mme X qui a été en arrêt maladie durant l’intégralité du mois de janvier 2016 ; qu’il importe donc de considérer que cette affaire a été rentrée et vendue par Mme D ;
qu’il sera fait droit dans ces conditions à la demande de remboursement de la somme indûment versée à Mme X à ce titre ;
La vente Lefevre / Libessart
Attendu qu’un mandat sans exclusivité n° 12430-031 avait été établi par Mme X le 29 août 2014 pour une durée d’un an et pour un montant de 223 000 euros, suivi d’un mandat coexclusif n°'12815-003 valable jusqu’au 16 juillet 2015, pour un montant de 199 000 euros ; qu’en l’absence de Mme X, un nouveau mandat coexclusif a été établi par M. B, le 26 février 2016, pour un an, ramenant le prix de vente à 189 000 euros ; que le bien aurait été vendu le 12 août 2016 à l’indivision Lebessart ;
que Mme X s’étonne de ce que l’agence A Immobilier n’ait perçu qu’une commission de 1'760,42 euros pour un bien vendu 160 550 euros, comme cela résulte du cahier des compromis de vente ;
qu’elle réclame une somme de 1'171 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette somme correspondant à la quote-part de commission dont elle estime qu’elle aurait dû la percevoir si l’employeur avait facturé la commission contractuellement prévue avec le client (soit 17,50 % de 6'689,58 euros HT) ;
Attendu que la société A Immobilier conteste tout droit à commission à Mme X ;
Attendu que l’employeur manque à son obligation de fournir les éléments de calcul de la commission, en ne produisant ni le contrat de mandat de M. B, ni le compromis, ni l’acte de vente, et ce en dépit du fait que le montant dérisoire de la commission ne correspond pas au standard habituel, le pourcentage des honoraires sur le prix de vente apparaissant de l’ordre de six à 7 % à l’examen des quelques compromis et actes de vente versés au débat ;
Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu de tirer les conséquences de ce manquement de l’employeur, dès lors que la vente a été conclue postérieurement à l’expiration des mandats établis par l’appelante ;
qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui avait alloué à Mme X une somme de 308,07 euros représentant 17,5 % de la commission qui aurait été perçue par l’agence immobilière ;
La vente G / Parisot
Attendu que, s’agissant de cette vente, réalisée – avec le concours de l’agence Bellis’immo – par sa collègue Mme D le 30 mai 2016, sur la base d’un prix de 375'000 euros, Mme X conteste uniquement le montant de la commission de 7'291,67 euros, anormalement bas à ses yeux ;
qu’il n’est pas contesté, en effet, que l’affaire avait été rentrée par Mme X qui avait établi un mandat le 29 septembre 2015 pour une durée d’une année ;
Attendu que Mme X omet cependant de considérer que le montant de la commission versée à l’agence A Immobilier ne représente que la moitié de la commission versée par le vendeur à hauteur de 14'583,34 euros hors taxes, la moitié de cette somme ayant été versée à l’agence Bellis’immo, en application du règlement intérieur de la bourse immobilière de Côte-d’Or ;
que l’ensemble de ces éléments figurent dans la facture d’honoraires et le compromis de vente d’immeuble du 26 mars 2016 produits au débat ; que Mme X ne peut, dès lors, invoquer une
résistance abusive de la part de l’employeur qui n’aurait pas donné les éléments permettant le calcul de la rémunération variable ;
que Mme X a perçu le pourcentage de la commission qui lui revenait, alors pourtant que l’agence A Immobilier justifie avoir reversé à Mme G, venderesse de l’immeuble litigieux, le 25 juillet 2016, une somme de 500 euros à titre de « remise commerciale sur les honoraires perçus lors de la vente'» de son bien ; que l’employeur communique une attestation établie par Mme H aux termes de laquelle elle exprime son insatisfaction du travail de Mme X qui lui avait pourtant été présentée comme « la meilleure commerciale » de l’agence ;
qu’il y a lieu de considérer que Mme X a été remplie de ses droits, confirmant sur ce point le jugement entrepris par substitution de motif, les premiers juges ayant rejeté la demande de commission au motif que la demanderesse n’avait pas signé la vente ;
Sur le maintien de salaire et les indemnités de prévoyance
Attendu que Mme X, tout en affirmant qu’elle n’a perçu que 90'% de son salaire pendant ses arrêts maladie, ne chiffre pas le rappel qui lui serait dû alors qu’elle estime que l’employeur aurait dû maintenir l’intégralité de son salaire ; que, dans ces conditions, elle réclame une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, «'compte tenu de la résistance abusive de l’employeur qui refuse de jouer la transparence'» en lui transmettant les documents qui lui permettraient de comparer le montant du salaire qui lui a été octroyé avec les indemnités versées par l’organisme de prévoyance ;
Attendu que les premiers juges ont indiqué que « Mme X versait au débat un tableau certifié conforme par le cabinet comptable précisant de manière détaillée ce qui avait été versé'» ; qu’ils ont ajouté que l’employeur n’apportait aucun document permettant de répondre à la demande formulée par la salariée qui avait fourni des éléments ; que, dans ces conditions, ils ont alloué à Mme X dommages et intérêts à hauteur de 1'000 euros ;
Attendu qu’en réalité, le tableau certifié conforme par le cabinet Coureau, xpert-comptable de la société A Immobilier, avait été produit par l’employeur et non par la salariée ; que ce document est particulièrement précis puisqu’il reprend, pour chacun des mois d’absence de Mme X, sur la période de juin 2015 à juin 2016 :
— le montant du salaire,
— le montant de la prime mensuelle (de 700 euros),
— le montant du salaire non versé maladie,
— le montant du salaire maintenu et versé par l’employeur à hauteur de 90 %,
— le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (soit : 43,12 euros par jour)
— le montant des indemnités journalières nettes (A3CSG + CRDS) -
— le montant de la CSG (6,20'%) et de la CRDS (0,50'%) à déduire,
— le total mensuel brut versé à la salariée [colonnes 1+2+4],
— le total brut,
— la dernière colonne étant réservée aux observations, et comportant l’indication de la période d’arrêt
maladie sur le mois, ainsi que la mention des régularisations de commissions brutes ainsi que des indemnités de congés payés versées ;
que figure encore sur ce tableau la mention de la vérification du salaire à 90 %, avec l’indication suivante : « différence : 66,75 euros, toutefois, maintien de la prime agence à 100 %, soit 700 euros x 10'% x 7 mois = 490 euros payés en plus à la salariée » ;
que ce tableau éclaire et conforte les indications figurant sur les bulletins de salaire de Mme X ;
que l’employeur produit également une attestation de versement des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail de Mme X au titre du contrat prévoyance cadres liant l’agence immobilière au cabinet V W, ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable de la société attestant que toutes les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance concernant les différents arrêts de travail de la salariée lui ont bien été reversées et que ces remboursements apparaissent sur ses feuilles de paie ;
Attendu que l’employeur, débiteur de l’obligation d’établir la preuve du maintien du salaire, y a satisfait ;
Attendu qu’il y a d’ailleurs lieu d’observer que Mme X ne conteste pas avoir effectivement reçu 90 % de son salaire durant ses arrêts maladie ; qu’elle n’indique pas sur quel fondement elle réclame le maintien de 100'% de son salaire ;
Attendu que, selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à certaines conditions précisées par le texte ;
que l’article D. 1226-1 du même code précise que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,'90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ;
Attendu que la société A Immobilier a appliqué, au profit de Mme X, les dispositions de la convention collective de l’immobilier, à raison de ce qu’elles sont plus favorables à la salariée que les dispositions réglementaires ;
qu’en effet, selon l’article 24.2. de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988, le maintien de la rémunération est prévu dans les conditions suivantes :
«'En cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale, acquis à la date de l’arrêt, pendant :
' 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise ;
Les conditions du maintien de la rémunération durant l’arrêt maladie telles qu’exposées ci-dessus s’appliquent sous réserve de leur caractère plus favorable par rapport aux conditions légales du maintien de salaire exposées aux articles L. 1226-1, R. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. Les dispositions légales et conventionnelles de maintien de salaire ne se cumulent pas'» ;
Attendu que Mme X a bénéficié du maintien du salaire auquel elle avait droit, l’employeur lui ayant même accordé 100 % de la prime mensuelle en dépit de son absence ; qu’elle n’a dès lors subi aucun préjudice ;
que Mme X est déboutée de ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral allégué
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, devant la cour, Mme X soutient que son inaptitude médicalement constatée est la conséquence directe du comportement fautif de l’employeur qui aurait :
— refusé de lui régler des commissions indéniablement dues,
— vidé son poste de « responsable » de toute substance, pour lui imposer par la suite une rétrogradation au profit de son collègue, M. C,
— menti et manipulé le médecin du travail, lequel aurait tardé à mesurer les conséquences du comportement ambigü de l’employeur sur l’état de santé de la salariée ;
Attendu qu’après un examen attentif des documents produits par les deux parties, la cour a constaté le bien-fondé de la réclamation de Mme X sur deux des huit commissions qu’elle réclamait, et la légitimité de l’employeur à solliciter le remboursement d’une commission indûment versée ; que cette appréciation n’a révélé aucune volonté de l’employeur de priver l’intéressée de ses droits à commission ;
Attendu que Mme X a été en arrêt maladie non professionnelle :
— du 16 juillet au 31 août 2015,
— du 2 novembre 2015 au 25 mars 2016,
— du 11 avril au 9 mai 2016, date du constat par le médecin du travail de son inaptitude définitive à son poste ;
que Mme X a sollicité l’organisation d’une visite de reprise à réception de la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or l’informant de ce que le versement des indemnités journalières serait suspendu à compter du 12 mars 2016 ;
Attendu que la « mise au placard » alléguée par Mme X n’aurait ainsi pu intervenir que sur la période du 26 mars au 11 avril 2016 ;
Attendu que Mme X fait état :
— de l’absence de meuble de rangement,
— d’un bureau en majeure partie occupé par un vieux canapé élimé et partagé par un collègue alors qu’elle avait toujours disposé d’un bureau personnel,
— de la volonté de l’employeur de ne voir aucun effet personnel lui appartenant ;
Attendu que l’agence société A Immobilier rappelle que la reprise de la salariée, après cinq mois d’absence, faisait suite à des travaux réalisés dans l’entreprise, lesquels avaient nécessité une réorganisation des locaux concernant l’ensemble des salariés ;
Attendu que le médecin du travail ayant indiqué, le 29 mars 2016, qu’une reprise était « à envisager avec un aménagement du poste de travail et un retour aux conditions de travail antérieures à l’arrêt'», le gérant de l’agence immobilière a repris contact avec le médecin, lui écrivant, par lettre du jour même : « Nous avons bien noté que vous envisagez une inaptitude en l’absence d’aménagement. Nous vous remercions par conséquent de nous préciser par retour quel aménagement vous souhaitez que nous apportions, car il est bien évident que nous faisons en sorte que Mme X puisse reprendre son emploi dans les meilleures conditions et, sans être éclairé sur les aménagements que vous souhaitez voir apporter, nous ne pouvons répondre à cette préconisation'» ;
que, ce même jour, aussitôt après avoir rencontré le médecin du travail, Mme X écrivait à l’employeur : « J’ai su par I que vous aviez demandé au médecin du travail de m’installer dans le bureau de mon choix et de remettre les affaires m’appartenant qui avaient été mises dans des cartons le temps des travaux. Seulement, je n’ai pas d’ordinateur, celui-ci a été soit donné à un collègue soit débranché, mais I n’est pas en mesure de savoir. Je n’ai pas non plus le meuble dans lequel se trouvaient mes affaires. Pouvez-vous m’indiquer si la reprise au poste de responsable est envisageable car vous m’aviez demandé d’y renoncer avant mon arrêt de travail. Vous m’aviez indiqué qu’en cas de refus d’abandon de poste pour celui de négociatrice, vous souhaitiez envisager une rupture de contrat. Qu’en est-il aujourd’hui ' » ;
que M. AD-AE A lui avait répondu dès le lendemain :
«'J’ai, tout comme vous, prêté attention aux conclusions du médecin du travail lors de votre visite de reprise qui précise, dans le cadre de la fiche médicale d’aptitude du 29 mars 2016, que la reprise ne peut s’envisager que dans les mêmes conditions de travail que celles qui nous liaient avant votre arrêt de travail, ce qui est d’ailleurs une application pure et simple des dispositions du code du travail en la matière.
Nous n’avons donc pas accepté votre reprise, puisqu’elle est de droit, tout comme s’imposent à nous les conclusions du médecin du travail et nous entendons bien entendu faire en sorte qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Vous relevez d’ailleurs dans votre courrier que I vous a demandé de vous installer dans le bureau de votre choix et de remettre les affaires vous appartenant, qui avaient été mises dans des cartons le temps des travaux.
En revanche, vous indiquez que vous ne disposez pas d’ordinateur et que vous n’avez pas non plus le meuble dans lequel se trouvaient vos affaires.
Nous allons donc immédiatement faire en sorte que vos conditions soient à cet égard rétablies et allons vous fournir un ordinateur et un meuble. Par ailleurs, tel que le souligne le médecin du travail, votre reprise devra s’effectuer dans les mêmes conditions qu’auparavant et au poste de travail que vous occupez, à savoir négociatrice.
Enfin, sur la reprise avec aménagement du poste sollicité par le médecin du travail, je vous informe qu’un rendez-vous est d’ores et déjà fixé avec ledit médecin pour réaliser une étude de poste, conformément aux dispositions légales, et qu’une seconde visite est prévue le mercredi 13 avril 2016.
Par ailleurs, je conteste formellement vous avoir précisé qu’en cas de refus d’abandon de poste, nous souhaiterions mettre en place une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
En revanche, si vous souhaitez effectivement mettre fin à votre contrat pour des raisons personnelles ou dans la mesure où vous disposeriez d’autres projets professionnels, nous sommes à votre disposition pour en discuter » ;
Attendu que, par lettre du 4 avril 2016, Mme X a écrit au médecin du travail pour lui indiquer que son état de santé se dégradait de jour en jour, pendant que M. A le manipulait avec des affirmations toujours plus mensongères ; qu’elle reprochait encore au médecin du travail de lui «'imposer de tenter une nouvelle négociation avec son employeur sans imaginer les possibles répercussions que cela générait sur sa santé, que cette nouvelle tentative de négociation menée par les avocats avait de nouveau échouée, et que pendant ce temps, sa santé se dégradait, qu’elle multipliait les crises d’angoisse et ne dormait plus ; que la salariée ajoutait que son bureau était occupé par M. C avec lequel elle devait désormais le partager, que cette situation la mettait mal à l’aise, qu’elle se santait épiée dans ses moindres faits et gestes » ;
Attendu que, pour répondre à ces affirmations non établies et présentant un caractère injurieux, il importe de reprendre les termes du courrier adressé par le médecin du travail à l’employeur le 8 avril 2016 :
« En réponse à votre courrier, et suite à la visite de vos locaux le 4 avril, je peux vous apporter les précisions suivantes concernant les aménagements de poste permettant la reprise de votre salariée Mme AA X.
Concernant les aménagements matériels, suite aux travaux réalisés, vous avez fait choisir un bureau à Mme X puisque son ancien bureau a été ouvert pour accueillir un deuxième poste de travail. Elle a préféré réintégrer son ancien bureau et être à deux plutôt qu’un autre bureau où elle aurait été seule. Ce bureau mis à disposition répond aux recommandations de l’INRS, à savoir un minimum de 10 m² avec un éclairage naturel et un poste de travail adapté au travail sur écran.
Concernant les aménagements organisationnels, vous m’avez indiqué que Mme X, lors de sa reprise, avait retrouvé ses mandats et qu’elle pourrait reprendre son activité de responsable transaction tel que cela figurait sur l’avenant à son contrat de travail. Il convient que cette activité puisse reprendre en reprécisant peut-être le rôle de chacun afin de conforter Mme X dans son poste et lui permettre de reprendre sereinement » ;
Attendu que Mme X n’avait pas formellement contesté, à réception du courriel de son employeur du 14 octobre 2015, lui demandant de «'bien vouloir lui confirmer son intention de renoncer à la responsabilité du service transaction et à l’avenant de son contrat de travail du 29 février 2012 », avoir manifesté une telle intention ; qu’elle avait refusé d’honorer le rendez-vous que lui avait donné son employeur le 2 novembre 2015, se disant profondément blessée par les propos diffamatoires tenus à son encontre, lesquels avaient été formellement contestés dès le lendemain par M. A qui lui avait indiqué qu’elle ne faisait référence qu’à des « ragots dijonnais » ; que l’employeur ajoutait : « Je me permets de vous rappeler que vous êtes en arrêt de travail et que, compte tenu des fonctions que vous occupez, il faut pallier vos absences en sollicitant de vos collègues de travail qu’ils réalisent votre mission pendant la suspension de votre contrat » ;
Attendu que les documents visés par Mme X au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait été rétrogradée au profit de son collègue M. C permettent seulement d’établir que son remplacement n’est intervenu que bien après son départ, M. C n’apparaissant comme «'responsable ventes'» que sur des copies d’écran du site Internet de l’agence du 28 septembre 2017 ; que, si l’intéressé a bénéficié, à compter du 1er janvier 2017, d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires total hors taxes transaction encaissé par l’agence, déduction faite des honoraires rétrocédés, manifestant une promotion de M. C au sein de l’agence, laquelle s’est concrétisée par la signature d’un contrat de responsable le 2 janvier 2018, la rupture du contrat de travail de Mme X était alors intervenue depuis plusieurs mois ;
Attendu que, s’agissant du mobilier de bureau de Mme X, la «'plainte'» de Mme X a été formulée dans un courriel du 11 avril 2016 par lequel elle indiquait à l’employeur : « Vous avez souhaité que je débarrasse de l’agence mes tableaux, mon climatiseur et un meuble horloge portemanteau qui avait plus d’allure que le canapé'» ; que M. A lui a répondu le soir même : «'Pour mémoire, vous disposez d’un grand meuble vous appartenant dans le couloir d’accès à votre bureau. Si cela ne suffisait pas, il existe un autre meuble bas actuellement vide et libre dans le bureau de Vincent que nous pouvons mettre sur le retour de votre bureau actuel. Concernant la décoration, je prends note de vos appréciations personnelles, mais nous avons décidé de remplacer les tableaux, certes de qualité, mais de nature très abstraite, par des photos d’immeubles et de maisons plus en relation avec l’activité d’une agence immobilière » ;
Attendu que le 11 avril 2016, Mme X évoquait encore dans son mél l’absence d’indication sur le fonctionnement du nouveau logiciel ; que l’employeur lui a aussitôt répondu qu’il avait immédiatement sollicité la venue d’un formateur à l’agence qui serait là le 15 avril de 9h à 17h ;
Attendu qu’après la visite réalisée par le médecin du travail à Mme X le jour même de sa reprise, pour vérifier les conditions de travail qui lui étaient réservées à sa reprise, la salariée n’a émis aucune alerte ; qu’elle n’a pas davantage saisi l’inspecteur du travail, préférant inviter son employeur à entrer en contact avec son avocat et ne craignant pas d’évoquer une « manipulation » du médecin du travail ;
Attendu qu’en restant en lien avec le médecin du travail, et en répondant diligemment aux préoccupations de Mme X, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercé, dans de justes limites, son pouvoir de direction ;
Attendu que l’examen des pièces produites permet à la cour de considérer que les quelques éléments apportés par Mme X au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’employeur ne permettent pas de retenir une situation de harcèlement moral sur la très courte période durant laquelle la salariée en aurait été victime de la part du gérant de la société ; qu’il importe à cet égard de souligner que, élu en mai 2012 au poste de président de la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), M. A n’était présent à Dijon que le lundi et que son bureau était situé au siège social de l’entreprise, avenue Albert-Camus, et non au sein de l’agence de la rue des Godrans où étaient regroupés les commerciaux ;
Attendu que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme X n’avait pas subi de harcèlement moral, que la société A Immobilier n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu’il n’y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la salariée tendant au prononcé de la nullité du licenciement prononcé à son encontre pour inaptitude, et que devaient être rejetées ses prétentions au paiement de l’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis pendant l’exécution de son contrat de travail, pas plus que des salaires dont elle estime qu’elle aurait dû les percevoir pendant la période couverte par la nullité ;
Sur la demande reconventionnelle de la société A Immobilier
Attendu que la société A Immobilier sollicite, outre le remboursement de la commission indûment versée à Mme X sur la vente Curot / E-F, demande dont la légitimité a été retenue par la cour pour un montant de 1 815,62 euros, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’agence du fait du comportement fautif de la salariée à laquelle il est reproché d’avoir détourné des commissions durant sa période d’arrêt de travail ;
Le mandat K / J
Attendu que la société A Immobilier affirme que Mme X aurait agi avec une intention frauduleuse en incitant le vendeur d’une maison de Bretigny à dénoncer le mandat exclusif qu’il avait régularisé avec le cabinet Ruisseaux, de manière à réaliser seule la vente du bien litigieux au profit de ses clients, M. et Mme J, et de percevoir l’intégralité de la commission de vente ;
Attendu qu’il est établi que Mme X a signé un mandat exclusif avant la fin du délai qui liait les vendeurs à l’agence Ruisseaux dont le mandat avait été dénoncé, mais qui bénéficiait d’un droit de suite qui n’était pas encore expiré ; qu’il est également justifié d’un accord trouvé entre les deux agents immobiliers pour une répartition par moitié du montant de la commission totale ;
Attendu que Mme X conteste toute faute de sa part ; qu’elle produit une attestation rédigée par le vendeur, M. K, lequel « atteste avoir contacté Mme X après avoir dénoncé son mandat exclusif avec l’agence Ruisseaux'», précisant : « Je lui avais confié à la vente ma maison en exclusivité avant que je signe avec Ruisseaux ; j’avais gardé une bonne impression du travail de Mme X et nous nous sommes contactés ; Mme X m’a fait part d’un client potentiel pour notre maison qu’il a visitée alors que je pensais être dégagée de mon exclusivité » ;
Attendu que si la bonne foi du vendeur ne peut être mise en cause, Mme X n’en a pas moins manqué à son obligation de conseil en ne gardant pas à l’esprit le règlement de la bourse immobilière prévoyant notamment un droit de suite de six mois et le partage de commissions que sa très longue pratique de la négociation immobilière lui interdisait d’oublier ; qu’elle assume la responsabilité de la situation délicate dans laquelle s’est trouvé son employeur lorsque l’agence concurrente a découvert, à la lecture de l’acte publié de la vente, la transaction réalisée à son insu ;
Le mandat L
Attendu que Mme X reconnaît avoir rédigé, le 25 juillet 2016, pour le compte de M. L, un mandat de vente sans exclusivité pour un bien situé à Dijon au prix de 650'000 euros, alors qu’elle avait été licenciée pour inaptitude un mois plus tôt ; que l’appelante a mentionné le nom de sa collègue Mme D sur le mandat de vente qu’elle n’a au demeurant pas fait enregistrer dans les livres de l’agence A Immobilier ;
que Mme X avait fixé à 30'000 euros TTC le montant de la commission, sans respecter les tarifs de l’agence, au risque de l’exposer à des remontrances de la part de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
que l’attitude de la négociatrice était fautive, même si elle n’a pas entraîné de préjudice direct pour l’agence qui n’avait pas accepté ce mandat ;
Le mandat M
Attendu que Mme X estime avoir «'fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur en permettant à l’une de ses collègues de rentrer une affaire au nom et pour le compte du cabinet A'» ;
Attendu cependant qu’en établissant, au nom de sa collègue Mme D, un mandat exclusif de vente, et en se rendant le 21 mai 2016, alors qu’elle avait été déclarée inapte à son poste le 9 mai précédent, au domicile de M. M, accompagnée de Mme D et d’une autre de ses amies, Mme N, agent commercial dans une agence concurrente, pour faire signer ce mandat au vendeur, Mme X a commis une faute ; qu’au surplus, il résulte d’un courriel adressé le 8 juin 2016 par M. O à M. C, collègue de l’appelante, que Mme X avait donné verbalement son accord, engageant ainsi de sa propre autorité l’agence à revoir sa commission dans la limite de 5'000 euros en dessous du prix prévu à l’origine s’il recevait une proposition de vente inférieure au prix souhaité ;
Le mandat P / Morey
Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’employeur, constituées d’échanges de correspondances et de courriels entre l’agence A Immobilier et les vendeurs, MM. P, que Mme X avait annoncé que les honoraires de l’agence seraient de 5 % au lieu de 6,5 % ; que Mme Q, qui a repris le dossier à la suite de Mme X, expose, dans son courriel du 26 mai 2016 au gérant de la société A Immobilier, les conditions dans lesquelles elle s’est fait insulter par M. P, le notaire en charge du dossier lui ayant par ailleurs confirmé que «'avec Mme X, c’était toujours comme cela'» ; que la négociatrice ajoute qu’elle avait été traitée de «'salope'» par ses clients à l’occasion d’une vente réalisée dix-huit mois plus tôt, alors que Mme X avait omis de l’informer de l’existence d’un droit de passage sur une propriété mise en vente à l’agence ;
qu’il est en tout cas établi que l’agence A Immobilier a dû accorder à M. P un remboursement de 1'730 euros, le vendeur ayant exigé que les honoraires – facturés pour une somme de 11'730 euros
- soient ramenés à 9 000 euros, soit 5 % du prix de vente, comme l’avait promis Mme X ;
Attendu que la cour évalue à 2'000 euros le préjudice subi par la société A Immobilier en raison du comportement fautif de Mme X pour l’ensemble de son comportement ; que Mme X est condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société A Immobilier à payer à Mme AB R X une somme de 5 920,83 à titre de rappel de commissions sur les ventes Cauvard / Immoxime et Sanvoisin / Launay, outre une somme de 592,09 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne le remboursement par Mme AB R X de la commission qui lui a été indûment versée sur la vente Curot / E-F, à hauteur de 1 815,62 euros ;
Condamne Mme AB R X à payer à la société A Immobilier une somme de 2'000
euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société A Immobilier du fait du comportement fautif de la salariée ;
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation prud’homale et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme AB R X de l’ensemble de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
AF AG AH AI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
- Acte de notoriété ·
- Erreur matérielle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours en révision ·
- Fraudes ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Secret professionnel
- Mainlevée ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Huissier de justice ·
- Immatriculation ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Banque ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Qualités
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Sinistre ·
- Dépense ·
- Coûts ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur ·
- Médecin
- Coefficient ·
- Zirconium ·
- Égalité de traitement ·
- Convention collective ·
- Industrie ·
- Principe d'égalité ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Qualités ·
- Obligation de reclassement ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Voyageur ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Tourisme ·
- Monténégro ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Transport ·
- Transporteur
- Habitat ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Urbanisme
- Siège ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Admission des créances ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.