Irrecevabilité 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 mai 2019, N° 16/00677 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA VILLE |
Texte intégral
FV/MD
C A épouse X
D A épouse Y
H A épouse Z
I Y
C/
E A
B A
S.C.I. LA VILLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2021
N° RG 19/01224 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ3N
MINUTE N° 21/207
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 mai 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de macon – RG : 16/00677
APPELANTS :
Madame C A épouse X
née le […] à […]
3013 NE 135 TH STREET-WA 98125 USA
[…]
Madame D A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST de BOYSSON, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉS :
Madame E A
[…]
[…]
Monsieur B A
né le […] à Mâcon
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.C.I. LA VILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal G, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
C VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire sur l’incident a été rendu sur le siège, après que la cour se soit retirée pour délibérer,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par C VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI La Ville a été constituée entre B A, D A épouse Y et J A selon des statuts établis le 2 novembre 1984 et mis à jour le 20 octobre 2004.
Au décès de J A, l’indivision successorale composée de ses trois filles, E A, H A épouse Z et C A épouse X, est devenue associée de la SCI La Ville.
Les trois co gérants de la SCI La Ville sont B A, D A épouse Y et E A.
Le 23 avril 2013, D A épouse Y a assigné la SCI La Ville en paiement de son compte courant d’associé. Le tribunal de grande instance de Mâcon a fait partiellement droit à ses demandes par jugement du 16 juin 2014, et a condamné la SCI La Ville à lui payer la somme de 7 951,54€.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, à la requête d’H A épouse Z et de C A épouse X, dénonçant le mandat de représentation de l’indivision donnée à E A, a désigné Maître K L en qualité de mandataire de l’indivision avec exercice du droit de vote.
Courant avril 2016, B A a constaté que D A avait réalisé plusieurs règlements à partir du compte bancaire de la SCI La Ville pour un montant total de 11 700,93 €.
C’est dans ces conditions que la SCI La Ville, faisant grief à D A épouse Y et à I Y d’avoir utilisé abusivement ses fonds, leur a adressé le 17 mai 2016 une lettre les mettant en demeure de rembourser la somme de 11 700,93 €.
B A a ensuite constaté qu’avaient été émis à partir du compte bancaire de la SCI La Ville :
— le 6 juin 2016, un chèque au profit d’un journal d’annonces légales 'L’Indépendant du Louhannais’ pour un montant de 108 €,
— un chèque daté du 13 octobre 2016 de 99,82 € au bénéfice de Maître M N.
*
Par actes d’huissier du 23 juin 2016, la SCI La Ville assigne devant le tribunal de grande instance de Mâcon Madame D A épouse Y et Monsieur I Y aux fins d’obtenir:
— la condamnation de Madame A au paiement de la somme de 11 808,75 €,
— la condamnation in solidum de Madame A et son époux I Y au paiement de la somme de 6 295,69 €,
— que soit prononcée la révocation de D A de ses fonctions de gérante.
La procédure est enrôlée sous le numéro 16/00677.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2017, B A intervient volontairement à l’instance.
H A épouse Z et C A épouse X interviennent volontairement à l’instance par conclusions reçues au greffe du 25 avril 2018.
Par acte d’huissier délivré le 26 avril 2018, D A épouse Y, C A épouse X et H A épouse Z P E A devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de co-gérante de la SCI La Ville, et d’obtenir la condamnation de la SCI La Ville à leur verser la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêt.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 18/427.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état ordonne la jonction des deux procédures.
Trois nouveaux chèques émis par D A épouse Y sur le compte bancaire de la SCI La Ville sont découverts.
*
Dans ses dernières conclusions, la SCI La Ville sollicite:
— la condamnation de D A épouse Y au paiement de la somme de 21 699,82 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la condamnation in solidum de D A épouse Y et de I Y au paiement de la somme de 6 295,69 € en restitution des sommes indûment
perçues,
— la condamnation de D A épouse Y et de I Y au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z demandent au tribunal de recevoir C A épouse X et H A épouse Z en leur intervention volontaire.
Ils lui demandent également de déclarer irrecevable la demande de la SCI La Ville tendant à la révocation de D A épouse Y de ses fonctions de co-gérante, de déclarer recevable mais non fondée la demande de B A tendant aux mêmes fins et de débouter la SCI La Ville de ses demandes financières dirigées à l’encontre de D A épouse Y et de I Y.
Ils demandent enfin au tribunal de prononcer la révocation de B et E A de leurs fonctions de co gérants de la SCI La Ville, de condamner solidairement B et E A à payer à la SCI La Ville la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts. Ils demandent également qu’il soit donné acte à D A épouse Y, à C A épouse X et à H A épouse Z qu’ elles entendent voir statuer sur leur demande de désignation d’un administrateur provisoire formée devant le président du tribunal statuant en référés.
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de B A et de E A à verser à D A épouse Y et I Y la somme de 4 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, B et E A demandent au tribunal de recevoir B A en son intervention volontaire.
B A demande la révocation de D A épouse Y de ses fonctions de gérante de la SCI La Ville.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes présentées par C A épouse
X et H A épouse Z.
Ils demandent que D A épouse Y soit déboutée de ses demandes de révocation des fonctions de gérants et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 80 000 € formées à leur encontre.
Ils concluent à la condamnation in solidum de D A épouse Y et de C A épouse X à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et enfin de les condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon:
— Reçoit l’intervention volontaire principale de B A,
— Reçoit l’ intervention volontaire accessoire d’H A épouse Z et de C A épouse X,
— Ne reçoit pas l’intervention volontaire principale d’H A épouse Z et de C A épouse X,
— Condamne D A épouse Y à payer la somme de 21 561,82 € à la SCI La Ville,
— Déboute la SCI La Ville de sa demande tendant à la condamnation in solidum de D A épouse Y et de I Y au paiement de la somme de 6 295,69 €,
— O D A épouse Y de ses fonctions de co gérante de la SCI La Ville,
— Déclare irrecevable la demande ( de ) C A épouse X et d’H A épouse Z tendant à la révocation de B et E A de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville,
— Déboute D A épouse Y de sa demande tendant à la révocation de B et E A de leurs fonctions co- gérants de la SCI La Ville,
— Déboute D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z de leur demande tendant à la condamnation de B et E A à payer 80 000 € à titre de dommages et intérêt à la SCI La Ville,
— Condamne D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z à verser à la SCI La Ville la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z à verser à E A et B A la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne D A épouse Y, I Y, C A épouse X et H A épouse Z aux dépens de la présente procédure,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
******
Madame C A épouse X, Madame D A épouse Y, Madame H A épouse Z et Monsieur I Y font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2019 en intimant la SCI LA VILLE. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 19/1224.
Les mêmes font de nouveau appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2019 en intimant la SCI LA VILLE, Madame E A et Monsieur B A. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 19/2015.
Les deux procédures sont jointes le 20 février 2020.
Saisi d’un incident par les appelantes qui soutiennent que Maître Pascal G, avocat au barreau de Mâcon, initialement constitué le 28 août 2019 pour la SCI LA VILLE, n’avait plus pouvoir de représenter cette société suite à une délibération de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 ayant décidé de confier la représentation à Maître DESBOS, avocat au barreau de Lyon, et que les écritures déposées par lui le 15 janvier 2020 sont en conséquence nulles, le magistrat chargé du suivi de la mise en état, par ordonnance du 26 janvier 2021, déboute Mesdames C, D et H A et Monsieur I Y de leur demande d’annulation des conclusions déposées par la SCI LA VILLE et les condamne à verser à ladite société 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il est alors constaté que si effectivement la SCI LA VILLE a décidé de confier la défense de ses intérêts à un nouvel avocat, ce dernier n’a effectué aucune diligence pour se constituer aux lieu et place de son confrère dans la procédure en cours devant la cour d’appel; qu’au surplus, seule la SCI pourrait se plaindre du défaut de pouvoir de l’avocat ayant déposé des écritures pour son compte.
Par conclusions d’appelant n° 2 déposées le 21 avril 2020, Madame D A épouse Y, Monsieur I Y, Madame C A-X et Madame H A-Z demandent à la cour d’appel de:
' Recevoir les époux Y, mesdames A – X et A – Z en leur appel, régulier en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 27 mai 2019 en ce qu’il a:
— condamné madame A – Y à payer à la SCI LA VILLE la somme de 21.561,82 €
— O madame A – Y de ses fonctions de gérante
— rejeté l’intervention volontaire principale des ( sic) mesdames A – Z et A – X et déclaré irrecevable leur demande tendant à la révocation de Mr B A et madame E A,
— débouté madame D A – Y de sa demande de révocation de M r B A et madame E A,
— d é b o u t é M m e s D U V E R N A Y – J O U R N A Y , D U V E R N A Y – N E L S O N e t A-Z de leurs demande de condamnation de Monsieur B A et E A à payer la somme de 80.000 euros,
— condamné les concluants au payement de la somme de 1.500 ( sic ) à la SCI et la même somme aux consorts B et E A au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens,
Statuant à nouveau
— Débouter Madame E A, Monsieur B A et la SCI LA VILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger recevables l’intervention volontaire principale de Mesdames A – X et A – Z,
— Révoquer Madame E A, Monsieur B A de leur mandat de gérant de la SCI LA VILLE,
— Dire et juger monsieur B A et Mme E A solidairement tenus de payer à la SCI LA VILLE la somme de 64.356,58 ( sic ) au titre du préjudice subi par celle-ci,
En tout état de cause
— Condamner solidairement Mme E A et Monsieur B
A à payer à chacune des appelantes la somme de 6.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme E A et Monsieur B A en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Me GERBAY, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'.
Par conclusions d’intimés en réponse déposées le 31 mars 2021, Monsieur B A et Madame E A demandent à la cour de:
' Vu l’article 1851 du code civil,
Vu le jugement dont appel,
Vu le jugement entrepris,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a O Madame D A épouse Y de ses fonctions de cogérante de la SCI LA VILLE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables, les demandes présentées par Mesdames C et H A,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame D A épouse Y de sa demande de révocation de Monsieur B A et de Madame E A de leurs fonctions de cogérants,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouter ( sic ) Madame D A épouse Y de sa demande de condamnation solidaire de B A et E A au paiement de la somme de 80 000 €,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens et de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Madame D A épouse Y, Monsieur I Y, Madame C A à payer in solidum à E et B A chacun la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens.'.
Par conclusions en réponse déposées les 24 et 25 mars 2021, la SCI LA VILLE représentée par la Selarl AJ UP, représentée par Me F, administrateur provisoire suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 juillet 2020, demande à la cour de:
' Vu l’article 1850 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement dont appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame D A épouse
Y à restituer à la SCI LA VILLE les sommes indument prélevées sur son compte
bancaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation en paiement à la
somme de 21 561,82 €.
— Statuant à nouveau, condamner Madame D A au paiement de la somme de 21 699,82 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
— Confirmer les autres dispositions du jugement et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et moyens.
— Condamner Madame D A, Monsieur I Y, Madame C A et Madame H A in solidum au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Les condamner en tous les dépens.'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 27 avril 2021.
Par conclusions déposées le 19 mai 2021, les appelants demandent le rabat de l’ordonnance de clôture et un sursis à statuer.
Ils exposent que, par ordonnance du 7 juillet 2020, Maître F a reçu mission d’administrer et représenter la SCI LA VILLE et que par courrier officiel du 22 janvier 2021 Maître G a indiqué avoir été mandaté dans ces conditions ; que toutefois, par assignation du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a été saisi aux fins de déclarer caduque la mission ainsi confiée à Me F ; que s’il était fait droit à cette demande, par l’effet rétroactif de cette caducité Maître G n’aurait pas pu recevoir mandat de représenter la SCI ; qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de savoir qui est en mesure de plaider pour la SCI.
Par conclusions en réponse à la demande de rabat de clôture et de sursis à statuer déposées le 25 mai 2021, la SCI LA VILLE conclut au rejet de ces demandes.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les appelants invoquent au soutien de leur demande de rabat une procédure qu’ils ont engagée le 25 février 2021 suite à une information reçue le 22 janvier 2021. Tous ces éléments étaient donc connus d’eux lorsque l’ordonnance de clôture est intervenue sans qu’ils ne s’y opposent.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé lors de l’incident soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état, Maître Pascal G, avocat au barreau de Mâcon, s’est constitué le 28 août 2019 pour la SCI LA VILLE, et nonobstant la délibération de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 ayant décidé de confier la représentation de cette société à Maître DESBOS avocat au barreau de Lyon, ce dernier ne s’est jamais constitué dans le cadre de la présente procédure.
Maître G justifie devant la cour avoir reçu un courrier de son confrère qui lui indiquait qu’il n’interviendrait pas dans ce cadre, et précise que Maître F lui a simplement confirmé le mandat qui lui avait été donné pour représenter la société lorsque celle-ci a été avisée de la déclaration d’appel.
La cour peine à comprendre comment au surplus une éventuelle caducité de la mission confiée à la Selarl AJ UP, représentée par Me F, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 juillet 2020 pourrait avoir un effet sur une constitution effectuée le 28 août 2019, soit onze mois plus tôt.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables en conséquence les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance du 27 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Risque ·
- Titre ·
- Chirurgien ·
- Intervention ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Information
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cessation ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Maintien ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Province ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Pays-bas ·
- Profession ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence territoriale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Avis
- Agence ·
- Région ·
- Travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Protocole d'accord ·
- Statut ·
- Travail
- Salarié ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Objectif ·
- Discrimination syndicale ·
- Décès ·
- Heures de délégation ·
- Mandat
- Travail ·
- Entreprise ·
- Cimetière ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Système ·
- Horaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité de déplacement ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.