Cour d'appel de Dijon, Premier président, 3 juin 2021, n° 21/00100

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, premier prés., 3 juin 2021, n° 21/00100
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00100
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/CB

Y X

Décision du BAJ

N°BAJ : 2020/3460

du 26 JANVIER 2021

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIER PRÉSIDENT

AIDE JURIDICTIONNELLE

ORDONNANCE SUR RECOURS DU 03 JUIN 2021

N°21/86

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 21/00100 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVYU

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Mme Y X

[…]

[…]

[…]

Nous, Sophie Dumurgier, conseiller près la Cour d’Appel de DIJON, magistrat délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel, assistée de Catherine Boront, Greffière.

Vu la décision N° 2020/003460 en date du 26 janvier 2021 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 21 décembre 2020 par Mme Y X dans le cadre d’une procédure devant le JAF ;

Vu la notification par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par l’intéressée le 30 janvier 2021 ;

Vu les courriers émanant de l’avocat de l’intéressé, le premier reçu au greffe le 9 février 2021 joignant un avis d’imposition afin d’obtenir une modification de la décision, le second reçu au greffe le 7 avril 2021 et mentionnant explicitement qu’un recours était formé ; que ce second courrier n’a pas été exercé dans les 15 jours de la notification de la décision de rejet et est donc irrecevable ; que le premier en revanche l’a été ; qu’il y a lieu d’analyser cette première lettre tendant à la 'modification de la décision’ comme l’expression d’un recours, lequel est recevable ;

Vu le dossier transmis par le Bureau d’Aide Juridictionnelle ;

Attendu selon l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, que le recours contre une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle doit être exercé dans un délai de

15 jours à compter de la notification ;

Attendu qu’il résulte des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de la loi de finances du 29 décembre 2015 afférent aux plafonds d’admission, du décret susvisé du 19 décembre 1991 et de la circulaire fixant les nouveaux plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle applicable aux demandes déposées à partir du 17 janvier 2020, que :

— le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année civile antérieure, soit en l’espèce pour l’année 2019, que ses revenus mensuels sont inférieurs à 1 044 € pour l’aide juridictionnelle totale et à 1 564 € pour l’aide juridictionnelle partielle,

— ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille, soit pour l’année concernée de 188 € pour les deux premières personnes à charge et de 119 € pour les suivantes,

— sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition,

— qu’il est tenu compte des éléments du train de vie ;

Attendu que l’article 1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précitée ajoute qu’est prise comme référence la moyenne des ressources de la dernière année civile, mais qu’il peut être tenu compte de la moyenne des revenus perçus depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications le justifient ;

Attendu qu’il n’y a pas à apprécier les charges dans la mesure où celles-ci sont prises en compte sous la forme forfaitaire des correctifs familiaux ;

Attendu en revanche que les biens meubles ou immeubles, même non productifs d’intérêts, doivent être pris en considération, sauf troubles graves qui seraient engendrés par leur vente ;

Attendu, sur le fond, que le BAJ a indiqué que la demanderesse n’avait pas envoyé les justificatifs demandés par une lettre recommandée qui n’avait pas été réclamée ;

Attendu qu’il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2019 que Mme X a eu un revenu de 8 612 € avec un nombre de parts de 3 ; qu’en effet elle a deux enfants nés en 2014 et 2015 dont elle a fait état dans sa requête initiale et qui lui donnes droit à un correctif familial de 376 € ;

Attendu que Mme Y X doit bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle sur la demande de Mme Y X ;

Accordons à Mme Y X le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;

Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
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