Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 sept. 2021, n° 19/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 juillet 2019, N° 17/00256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
SB/LL
C D E née X
C/
B Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01230 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ3Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/00256
APPELANTE :
Madame C D E née X
née le […] à […]
[…]
Taisey
[…]
représentée par Me Alain GUIGNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
non représenté
SA MAAF ASSURANCES, représentée par ses mandataires légaux domiciliés es qualité au siège
CHAURAY
[…]
représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME – HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SA HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I-J K, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat du 19 novembre 2008, Mme C X épouse D E a confié à la société MAISONS FRANCE CONFORT enseigne « MAISONS BALENCY », la construction de sa maison d’habitation située à […].
La réception a eu lieu sans réserve le 26 octobre 2009.
Déplorant que le pavillon présentait des problèmes d’humidité et d’isolation au froid, le 2 décembre 2013, Mme C X a requis un huissier de justice aux fins de constater le désordres.
A sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 juin 2014.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge des référés a déclaré les opérations communes et opposables à M. B Y, à qui la société MAISONS FRANCE CONFORT avait sous-traité les travaux d’isolation et la pose des menuiseries.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2016.
Par acte du 24 janvier 2017, Mme C X a assigné la société MAISONS FRANCE CONFORT devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 26 148,11 ' au titre des travaux de réparation,
— 11 000,00 ' au titre du préjudice de répercussion sur l’état de santé de la famille D F,
— 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Alain GUIGNARD.
Par acte du 2 mars 2017, la société MAISONS FRANCE CONFORT a également assigné M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE afin de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens et de les voir condamner à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître I J K.
Devant le tribunal de grande instance, Mme C X maintenait l’ensemble de ses demandes y ajoutant la condamnation de la société MAISONS FRANCE CONFORT à lui verser la somme de 8 100,96 ' en remboursement des frais financiers qu’elle avait dû supporter.
A l’appui de ses demandes, elle faisait valoir que l’expert avait confirmé l’existence de désordres et chiffré le coût des travaux de reprise, que ce dernier estimait que les désordres constatés rendaient l’immeuble impropre à sa destination normale, de sorte que l’article 1792 était parfaitement applicable.
Elle ajoutait que les malfaçons ne constituaient pas des désordres apparents et que c’est à l’occasion des opérations d’expertise que ces défauts avaient pu être constatés par le maître d’ouvrage, que le désordre relatif à la VMC ne saurait être considéré comme un désordre relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, contrairement à ce qui était soutenu par la partie adverse.
Elle relatait que les désordres subis depuis 3 années avaient des répercussions sur son équilibre psychologique et avaient contribué à aggraver l’état de santé de son 'ls, asthmatique ; qu’au surplus, elle avait dû faire face à des dépenses imprévues et importantes du fait des désordres et avoir été contrainte notamment de contracter un prêt de 7 500 ' auprès de la caisse d’épargne.
La société MAISONS FRANCE CONFORT concluait, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à ce qu’il plaise au tribunal :
à titre principal :
— voir déclarer les demandes de Mme C X irrecevables comme étant prescrites et/ou forcloses,
à titre subsidiaire :
— l’en débouter comme étant mal fondées,
— condamner in solidum M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens et de les voir condamner, en outre, à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au pro’t de Mme C X,
— débouter de la compagnie MAAF ASSURANCES de ses fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme C X, M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître I J K.
A l’appui de ses prétentions, la société MAISONS FRANCE CONFORT indiquait que l’expert avait conclu que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination de sorte que les désordres signalés ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoutait que la réception était intervenue sans réserve, le 26 octobre 2009, et qu’en l’absence de dénonciation par Mme C X de défauts dans le délai de 8 jours ou dans l’année de la réception, le maître de l’ouvrage n’était pas recevable à solliciter la réparation de ces désordres sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil ; que la demande au titre de la VMC était également forclose, faute d’acte interruptif du délai biennal de prescription.
La société MAISONS FRANCE CONFORT contestait le lien entre les désordres et les préjudices allégués par Mme C X.
Elle faisait valoir, en dernier lieu, que l’expert n’avait pas conclu à une faute du constructeur dans la réalisation des travaux, mais à celle de M. Y, intervenu en qualité de sous-traitant, et tenu, à ce titre, à une obligation de résultat à l’endroit de l’entrepreneur principal.
La SA MAAF ASSURANCES concluait, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil :
— au débouté de la société MAISONS FRANCE CONFORT de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES tant au titre du contrat d’assurance construction que du contrat responsabilité civile professionnelle de M. Y,
— au débouté de Mme C X de sa demande en paiement de la somme de 11 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels qu’elle prétend avoir subis,
— au débouté de Mme C X de sa demande en paiement de la somme de 8 100,96 ' à titre de remboursement de frais financiers.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait qu’il soit dit et jugé que la société MAAF ASSURANCES était fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance Multi pro de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 172 ' et un maximum
de 466 '.
Elle demandait, en tout état de cause, la condamnation de la société MAISONS FRANCE CONFORT ou qui mieux le devra à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES exposait qu’au vu des conclusions de l’expert, M. Y ne saurait supporter l’entière responsabilité des désordres constatés, dans la mesure où la société MAISONS FRANCE CONFORT avait en charge, en sa qualité de constructeur, l’organisation et le suivi du chantier et devait, à ce titre, coordonner l’intervention des différents corps de métier et qu’il avait été relevé par l’expert que M. Y avait rencontré des dif’cultés pour réaliser l’isolation des combles après la pose de la couverture, de sorte qu’un partage de responsabilité devait s’opérer entre la société MAISONS FRANCE CONFORT et M. Y.
L’assureur soutenait que l’expert n’avait retenu aucun préjudice immatériel et avait rappelé à Mme C X qu’il lui incombait de maintenir une température minimale dans les chambres, que les pièces médicales versées au débat par la demanderesse ne permettaient pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
La SA MAAF ASSURANCE concluait que la demande formée au titre du préjudice financier devait être rejetée, s’agissant d’un prêt à la consommation non affecté dont il n’était pas démonté qu’il aurait un lien direct et certain avec le présent litige.
Elle ajoutait que le contrat d’assurance construction de M. Y n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence de tout désordre de nature à engager la responsabilité décennale du titulaire du marché, les travaux litigieux relevant soit de la garantie de parfait achèvement, au demeurant prescrite, soit de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Elle concluait que le contrat d’assurance multipro souscrit par M. Y n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que les travaux qu’il avait effectués, en qualité de sous traitant, n’avaient causé aucun dommage à un tiers.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
— débouté Mme X C épouse D E de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formée par la société MAISONS FRANCE CONFORT à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et M. Y, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société MAISONS FRANCE CONFORT,
— prononcé la mise hors de cause de la SA MAAF ASSUARNCES et M. B Y,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X C épouse D E aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, que les avocats en la cause pourront recouvrer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté le 25 juillet 2019 par le conseil de Mme D E née X C.
Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2019, Mme D E née X C demande à la Cour :
« Vu l’ordonnance de référé en date du 3 Juin 2014 rendue par Monsieur PILLOT, Président du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE,
Vu le rapport d’expertise en date du 13 Février 2016 déposé par Monsieur G H Z, expert,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE le 9 juillet 2019,
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Ou à titre subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 1147 devenu article 1231-1 du Code Civil,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur Z en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner la Société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT S.A. à payer à Mme D E-X la somme de 26 148,11 euros chiffrée par l’expert et correspondant aux travaux de réparations ;
— condamner la Société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT à payer à titre de dommages-intérêts à Mme D E, pour elle et ses deux enfants, la somme totale de 11 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de dommages-intérêts pour répercussion sur l’état de santé de la famille D E ;
— condamner la Société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Madame D E-X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS France CONFORT aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’huissiers dont distraction au profit de Maître Alain GUIGNARD, Avocat, lequel pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2020, la SA HEXAOM venant aux droits de la SA Maisons France Confort demande à la Cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, L. 231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en date du 9 juillet 2019,
— déclarer l’appel de Mme D E née X mal fondé et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 9 juillet 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société HEXAOM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le réformer sur ce point,
— débouter Madame D E née X de toutes fins et prétentions contraires comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à accueillir en tout ou partie les demandes de Madame D E née X,
— constater que M. B Y a réalisé la pose de l’isolation pour lesquels la responsabilité de la société HEXAOM est recherchée.
— constater que les travaux litigieux ont été réalisés par M. B Y au cours de la période de validité des contrats d’assurance par lui souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence,
— condamner in solidum M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la société HEXAOM de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile ou dépens au profit de Mme C X épouse D E.
— débouter la compagnie MAAF ASSURANCES de ses fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum, Mme C X épouse D E, M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES à verser à la société HEXAOM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
— condamner in solidum, Mme C X épouse D E, M. B Y et la SA MAAF ASSURANCES à verser à la société HEXAOM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP du PARC-CURTIL et Associés représentée par Maître I-J K, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.»
Par conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 2020, la SA MAAF ASSURANCES a conclu à ce qu’il plaise :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du code civil devenu article 1231 1 du même code,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le rapport expertise déposé par M. Z le 13 février 2016,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
— dans l’hypothèse où la Cour accueillerait tout ou partie des demandes formées par Mme D E à l’encontre de la société HEXAOM au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, ordonner un partage de responsabilité entre le constructeur et son sous traitant, M. Y,
— débouter Mme D E de sa demande en paiement de la somme de 11 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels qu’elle prétend avoir subi,
— débouter la HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES tant au titre du contrat d’assurance construction que du contrat responsabilité civile professionnelle de M. Y,
— confirmer en tout état de cause le premier jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger la société MAAF ASSURANCES fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance Multi pro de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 172 ' et un maximum de 466,13 ',
— condamner Mme C D E née X ou qui mieux le devra à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame C D E née X ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
M. Y B s’est vu signifier, à personne :
— le 27 septembre 2019, la déclaration d’appel de Mme X et le 14 novembre 2019, ses conclusions d’appelante,
— le 21 janvier 2020, les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES,
— le 12 février 2020, les conclusions de la société HEXAOM.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2021 .
SUR CE
1. Sur la demande d’homologation du rapport d’exertise :
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport de l’expert puisque l’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité et/ou d’opportunité.
Cette demande sera rejetée.
2. Sur le rôle de la société MAISONS France Confort et l’entreprise dirigée par M. Y B :
Il est constant que Mme X a conclu, le 19 novembre 2008, un contrat de construction de
maison individuelle avec la société MAISONS FRANCE CONFORT, entreprise générale.
Celle-ci a sous-traité à M. Y :
— la pose des menuiseries,
— la réalisation des cloisons intérieures,
— la pose du placoplâtre, de l’isolation thermique et de la pieuvre électrique,
— la mise en place des gaines et des bouches V.M. C.
3. Sur les désordres :
Mme X fait valoir qu’elle s’est aperçue très rapidement que le pavillon présentait d’importants problèmes d’humidité, qu’il y faisait froid et que l’isolation des murs et de la toiture était insuffisante. Elle a indiqué avoir été contrainte de faire constater les désordres d’huissier, le 2 décembre 2013.
Afin de vérifier l’efficacité de l’isolation thermique du pavillon, l’expert judiciaire a fait procéder à un examen thermographique de la construction par l’entreprise DEKRA.
Il ressort des conclusions du rapport thermographique, les désordres suivants :
— des altérations de peinture dans les chambres à l’étage suite à des condensations superficielles,
— des anomalies thermiques pouvant être à l’origine d’une sensation d’inconfort thermique susceptible d’entraîner une utilisation abusive des systèmes de chauffage, des anomalies thermiques constatées sur la totalité du bâtiment planchers bas compris.
Le rapport thermographique a ainsi mis en évidence :
— un défaut de mise en oeuvre des matériaux d’isolation disposés derrière le mur composé de brique de 20 cm,
— une circulation d’air non contrôlée dans l’espace présent entre le mur de brique et les matériaux d’isolation d’épaisseur 10 cm,
— une anomalie thermique constatée sur les trapes d’accès aux combles perdues, un défaut d’ahustement et d’étanchéité du châssis de la trappe,
— une anomalie thermique constatée sur les plinthes des chambres parentale et des enfants et une circulation d’air non contrôlée,
— une anomalie thermique constatée sur le plancher haut avec un défaut de mise en oeuvre des matériaux d’isolation et/ou une circulation d’air non contrôlée,
— une anomalie thermique constatée sur plusieurs huisseries et sur la porte d’entrée.
A l’issue de ses investigations et sondages, l’expert a conclu à l’existence de deux types de désordres, le premier dû à un défaut d’isolation et le deuxième dû à un mauvais fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée.
Il a, en effet, fait état :
— de l’absence d’isolation dans les doublages et en sous-toiture,
— des circulations d’air parasites existant entre le placoplâtre et le matelas de laine minérale qui n’est pas suffisamment en contact avec le placoplâtre,
— des circulations d’air parasites existant dans les boîtiers électriques, l’air étant véhiculé dans les gaines,
— d’une absence d’isolation des trappes à l’étage et du pourtour de la porte d’entrée,
et d’un défaut de la ventilation mécanique contrôlée n’assurant pas un débit d’air suffisant dans le pavillon.
Il est constant que Mme X a pris possession de la maison, le 26 octobre 2009, et qu’à cette date a été établi un procès-verbal de réception sans réserve, signé par le maître de l’ouvrage.
Mme X critique la décision en ce qu’elle a considéré que les désordres constatés par l’expert ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement d’un an, ni de la garantie biennale s’agissant de la V.M. C.
Elle soutient que les malfaçons ne constituaient pas des défauts apparents, elle-même n’ayant pu dénoncer que les conséquences visibles des désordres constatés par l’expert.
La société HEXAOM oppose que Mme A n’a pas dénoncé ces défauts dans le délai de 8 jours suivant la réception, ni dans l’année de réception, de sorte qu’elle n’est pas recevable à solliciter la réparation de ces désordres sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil.
Ce n’est que le 2 décembre 2013, que Mme X a fait établir un constat d’huissier pour faire constater les désordres allégués alors qu’elle évoque des sensations de froid apparues rapidement et des phénomènes de condensation dégaradant les peintures, de sorte que c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premier juges ont considéré que ne pouvaient être retenues la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale pour la V.M. C. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme X soutient ainsi qu’elle le faisait en première instance, que l’expert a indiqué que les désordres constatés rendaient l’immeuble impropre à sa detination normale. Elle précise que les problèmes de condensation ont des répercussions sur son état de santé et sur celui de ses enfants.
Il n’est pas démontré par Mme X que le dysfonctionnement de la VMC revêtait un caractère décennal, l’expert ayant en réponse à un dire, mentionné que le groupe d’extraction n’assurait pas un débit de reprise d’air suffisant et devait être remplacé.
L’expert a fait état de phénomènes de condensation dans certaines pièces repérables par des traces de coulure et de moisissures.
Après avoir indiqué en page 25 de son rapport que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas imropres à sa destination, l’expert a précisé en réponse à un dire, page 34 de son rapport : « Le phénomène de condensation est bien réel et est engendré par deux facteurs simultanés : présence de vapeur d’eau par ventilation insuffisante des locaux et température ambiante insuffisante pour éviter le point de rosée (début de consensation). Si nous avons constaté, par les mesures de débits d’air, l’insuffisance de la ventilation dans certaines pièces, il n’a pas été possible de déterminer si le chauffage dans les pièces concernées était suffisant pour éviter le point de rosée. A partir de ce constat, l’expert ne peut se prononcer sur l’impropriété ou non de l’immeuble à son usage.»
L’expert a préconisé des travaux consistant dans le renforcement de l’isolation des rampants et des parties verticales des pièces à l’étage.
Il a mentionné une circulation d’air insuffisante par le bas de 4 portes situées à l’étage et dans la cuisine, l’opération de détalonnage des portes préconnisée consistant à raboter la porte pour amener la hauteur du jour à 1 à 2 cm suivant la pièce considérée.
Ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils n’ont pour objet que de renforcer l’isolation thermique à certains endroits de l’habitation, en supprimant la circulation d’air parasite. Ces désordres n’affectent pas l’habitabilité du pavillon.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Mme X, en cause d’appel, recherche la responsabilité de la société HEXACOM sur le fondement de l’article 1147 devenu article 1231-1 du Code Civil, en indiquant que M. Y est responsable des désordres affectant l’isolation pour lesquels la responsabilité de la société MAISONS FRANCE CONFORT désormais dénommée HEXAOM est recherchée. Elle ajoute que la responsabilité des fautes du sous-traitant incombe au constructeur.
La SA HEXACOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT réfute toute responsabilité au motif que les travaux n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’il s’agit de désordres apparents.
Le constructeur objecte que la responsabilité du locateur d’ouvrage en cas de vice intermédiaire sur l’ouvrage est subordonnée à la preuve de sa faute, laquelle n’est pas établie au cas d’espèce.
Si le désordre lié au défaut d’isolation n’est pas porté en réserve au procès-verbal de réception, il est signalé dans le constat d’huissier du 2 décembre 2013. En outre, il ne s’agit pas d’un désordre pouvant nécessairement être vu lors de la réception, puisqu’il était lié aux conditions climatiques.
L’absence de réserve n’a donc pas purgé le vice.
Il s’agit d’un dommage intermédiaire.
L’expert en impute la responsabilité au sous-traitant, chargé de ces travaux, en indiquant que l’entreprise CONCEIAO a assuré globalement une prestation sérieuse mais présentant certains défauts, dus à la configuration du pavillon, à la difficulté d’accès en comble pour réaliser l’isolation après la pose de la couverture, et à la difficulté d’obtenir un contact uniforme de l’isolant sur le placoplâtre des rampants et des parties verticales.
La responsabilité contractuelle de la société MAISONS FRANCE CONFORT, tenue d’une obligation de résultat à l’endroit du maître de l’ouvrage est engagée du fait même de la réalisation défectueuse des travaux d’isolation et du défaut de fonctionnement de la V.M. C.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme X :
Il sera observé que Mme X ne forme plus, en cause d’appel, de demande en paiement de 8 100,96 ' au titre de frais financiers.
— au titre des préjudices matériels :
La demande de Mme X au titre des préjudices matériels est d’un montant de 26 148,11 ' correspondant au chiffrage de l’expert, à savoir :
— 1. La reprise de l’isolation : 22 645,70 ' TTC suivant devis de l’entreprise DUBBOIS :
Le constructeur soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à la reprise totale de la couverture et à la reprise intégrale de l’isolation alors que l’expert a indiqué que seuls les pieds de rampants et les trappes étaient à reprendre.
Mme X estime cette critique injustifiée, faisant notamment valoir que la circulation d’air entre le placoplâtre et l’isolant est tout à fait anormale.
L’expert a précisé et justifié que l’accès aux combles pour effectuer les travaux supprimant les vides entre l’isolant et les plaques de plâtres nécessitait de découvrir le pavillon. Le devis de l’entrprise DUBOIS détaille précisément les travaux envisagés consistant notamment dans la découverture du toit et descente des tuiles, l’enlèvement de l’écran sous-toiture, la remise en place de l’isolant existant après détection des ponts thermiques, l’apport de panneaux complémentaires en partie rampante, la couverture en tuiles de réemploi, la reprise des faitages, la reprise par injection derrière le placoplâtre en divers endroits (salon, cuisine, entourage porte d’entrée) suivant le diagnostique thermique.
— 2. Remplacement du groupe V.M. C et pose de prises étanches : 502,41 ' suivant devis BACHELET :
— 3. Reprise des sondages et des embellissements : 3 000 ' TTC :
Le chiffrage des travaux de reprise des désordres, tel que proposé par l’expert est justifié, par les pièces et devis joints au rapport d’expertise.
Compte tenu de la nature des désordres, le coût de leur réparation peut être évalué au vu du rapport d’expertise à la somme globale de 26 148,11 euros.
La SA HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme X la somme de 26 148,11 '.
— au titre des préjudices immatériels :
Mme X sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance en indiquant que ses deux enfants présentent des problèmes de santé liés à l’humidité de leur habitation et qu’elle-même a souffert de problèmes psychologiques du fait des désagréments liés à cette procédure.
Il est soutenu en réplique que les pièces médicales produites par l’appelante ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
Si Mme X n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi par ses enfants, elle établit au moyen de plusieurs certificats médicaux, d’un atteinte psychologique, et dès lors, d’un préjudice personnel en lien avec les désordres affectant son lieu d’habitation.
Il sera fait droit à hauteur de 2 000 ' à sa demande de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance.
Infirmant le jugement entrepris, la société HEXAOM sera condamnée à verser à Mme X la somme globale de 26 148,11 euros au titre de la reprise des désordres et la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
5. Sur les appels en garantie de M. Y et de la MAAF ASSURANCES, assureur de M. Y :
La société HEXAOM rappelle qu’elle a sous traité les travaux litigieux à M. Y, lequel est tenu d’une obligation de résultat à son égard, et elle demande à être garantie par son sous-traitant pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande de Mme X.
M. Y n’est pas représenté en cause d’appel.
La société MAAF ASSURANCES prétend à un partage de responsabilité entre le sous-traitant et le constructeur aux motifs tirés de la difficulté qu’aurait eu M. Y à poser l’isolant après la pose de la couverture et de la mauvaise coordination des différents intervenants.
Il sera cependant observé ainsi que le fait valoir la compagnie d’assurance que l’expert n’a pas constaté le moindre manquement de la société MAISONS CONFORT FRANCE et que M. Y n’a pas alerté le constructeur sur les difficultés à effectuer l’isolation de la maison après la couverture de la toiture, et dans certains endroits à l’étage.
Il n’y a donc pas lieu de procéder un partage de responsabilité entre le constructeur et le sous-traitant.
Le rapport d’expertise qui conclut à des défauts d’isolation thermique établit que les désodres sont imputables à un défaut d’exécution de M. Y dont la responsabilité contractuelle est engagée envers son mandant et qui sera condamné à garantir la société HEXAOM de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande du maître de l’ouvrage, infirmant le jugement entrepris.
La société HEXAOM soutient que M. B Y avait souscrit auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle couvrant la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2010 et que les travaux litigieux, qui engagent la responsabilité de M. B Y, son assuré, sont donc couverts par la garantie souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES.
En réplique, la société MAAF ASSURANCES argue que le contrat d’assurance construction de M. Y n’a pas vocation à s’appliquer, que la garantie est exclue pour les travaux d’isolation réalisés par ce dernier, en qualité de sous-traitant, travaux ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de parfait achèvement en application des dispositions de l’article 3.2 des conditions spéciales N°5 B du contrat d’assurance construction.
La compagnie d’assurance ajoute que le contrat d’assurance multi pro souscrit par M. Y n’a pas davantage vocation à s’appliquer dans la mesure où ce contrat couvre sous réserve des limites et exclusions prévues, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison de réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels subis par un tiers.
La société MAISONS FRANCE CONFORT soutient avoir la qualité de tiers, de sorte que M. Y ayant réalisé les travaux litigieux durant la période de garantie du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, la société MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir la société MAISONS FRANCE CONFORT nouvellement dénommée HEXAOM des condamnations prononcées contre elle.
La MAAF prétend que la garantie responsabilité civile du contrat multirisque professionnelle ne couvre que les conséquences des dommages causés par l’assuré à des tiers, et qu’au cas d’espèce, aucun tiers n’a subi de dommages.
La MAAF ajoute que l’article 5 des conditions générales exclut les dommages suivants :
article 5.9 : les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de laire
(article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard,
article 5.10 : les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d’exploitation que l’assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois et règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer,
article 5.22 : les dommages résultant de l’exécution d’un contra de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (à savoir article 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil).
L’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La Cour rappelle que les garanties souscrites par l’assuré sont déterminées par les conditions générales, les conditions particulières et les conditions spéciales de la police.
Au cas d’espèce, la société B Y est garantie pour ses activités de menuiserie, plaquiste, isolation thermique et phonique.
L’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La Cour rappelle que les garanties souscrites par l’assuré sont déterminées par les conditions générales, les conditions particulières et les conditions spéciales de la police.
L’article 2 des conditions générales consacré à la Responsabilité civile professionnelle (page 26) prévoit :
— Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l’exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l’exploitation de votre entreprise qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
Nous vous garantissons également dans les mêmes conditions :
1 – les dommages aux biens confiés ;
2 – les dommages aux biens existants ;
3 – les conséquences d’un vice caché, d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté …
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent en page 2 la notion de « tiers » de la manière suivante :
— Toutes personnes autres que :
— l’assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d’une entreprise personnelle et les préposés ;
— les salariés pendant l’exercice de leurs fonctions.
Il en ressort que la SA MAISONS FRANCE CONFORT constitue un tiers de sorte que la garantie ne peut être exclue de ce fait.
Les conditions générales énoncent en pages 30 et 31 sous le titre « conventions spéciales n° 5 » vingt trois exclusions de garantie et notamment les exclusions suivantes invoquées par la MAAF dans le cadre du présent litige :
9 – Les dommages matériels et immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ;
10 – les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d’exploitation que l’assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois et règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer,
22 – les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (à savoir article 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil).
Il résulte de ces dispositions qu’aux termes des conventions spéciales, la MAAF ne garantit pas la responsabilité civile de l’entreprise en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, alors que, selon les conditions générales, la garantie couvre toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée à l’égard des tiers, notion englobant les maîtres de l’ouvrage et constructeur, pour les sinistres survenant à l’occasion de son activité, ainsi que les dommages aux existants, les dommages aux biens confiés et les conséquences dommageables des travaux exécutés.
Les dommages visés aux articles 10 et 22 ne correpondent pas aux dommages résultant des travaux exécutés par M. Y.
La Cour observe que les exclusions prévues à l’alinéa 9 des conditions générales dans le volet consacré à la responsabilité civile professionnelle vident pour l’essentiel l’étendue de la garantie prévue à l’article 2 des conditions générales, de sorte que cette exclusion n’est pas clairement limitée.
Il en ressort que les exclusions de garantie opposées par la MAAF ASSURANCES sont inopposables à M. Y.
La MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir M. Y des dommages matériels résultant des malfaçons de cette entreprise mais non des dommages immatériels, le constructeur n’en ayant pas subi personnellement, du fait des dommages matériels.
6. Sur les mesures accessoires :
La société HEXAOM qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y sera condamné à garantir la société HEXAOM de ces condamnations ;
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société MAAF Assurances l’intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la responsabilité décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande tendant à homologuer le rapport d’expertise,
Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
Condamne la société HEXAOM à verser à Mme X la somme globale de 26 148,11 euros au titre de la reprise des désordres et la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. Y B à garantir la société Hexaom de ces condamnations ;
Condamne la MAAF ASSURANCES à garantir M. Y B à hauteur de la somme de 26 148,11 euros au titre de la reprise des désordres ;
Rappelle que la MAAF ASSURANCES n’est tenue au paiement de la somme visée que dans la limite contractuelle de sa police d’assurance ;
Condamne la société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Mme X la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier, avec la distraction demandée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y B à garantir la SA HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT de ces condamnations.
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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