Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 19/00812
TI Chaumont 9 avril 2019
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CA Dijon
Confirmation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 1641 du Code civil

    La cour a jugé que le poêle faisait partie de la vente, car il était présent lors de la prise de possession de l'immeuble, et que les appelants avaient agi en tant que maîtres d'œuvre lors de son installation.

  • Rejeté
    Absence de dissimulation de vices

    La cour a estimé que les appelants, en tant qu'installateurs, avaient connaissance des non-conformités et de la réglementation applicable.

  • Accepté
    Existence d'un vice caché

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement retenu la responsabilité des vendeurs en raison de la garantie des vices cachés.

  • Accepté
    Montant des réparations et préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les montants alloués par le tribunal étaient justifiés et fondés sur les éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner les appelants à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 19/00812
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00812
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chaumont, 9 avril 2019, N° 11-18-000392
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 19/00812