Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 19/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chaumont, 9 avril 2019, N° 11-18-000392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/LL
Z Y
A Y NÉE X
C/
H B C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00812 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIFR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 avril 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Chaumont – RG : 11-18-000392
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame A Y NÉE X
née le […] à ROUF-TAZA (MAROC)
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON – BOESCH – GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur H B C
né le […] à CHARLEVILLE-MEZIERES (08)
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me D E, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021 pour être prorogée au 01 Juillet 2021 puis au 09 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant compromis de vente du 4 mars 2017, M. H B C a acquis un appartement appartenant à M. Z Y et Mme A Y née X et situé à […], moyennant le prix de 85 000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 15 juin 2017.
Par courrier du 8 novembre 2017, M. H B C a informé ses vendeurs de la découverte de malfaçons affectant l’installation du poêle à granulés et de l’enfumage de l’appartement lors de son utilisation.
Les parties ne parvenant pas à un accord, le CABINET SIELER EXPERTS a été mandaté par l’assureur protection juridique de l’acquéreur pour organiser une expertise amiable, laquelle s’est déroulée, le 25 janvier 2018, en présence de M. Z Y et de Mme A Y née X.
Ces derniers n’ont pas donné suite aux réclamations qui leur ont été adressées au titre de la mise en conformité de l’installation.
Par exploit du 23 octobre 2018, M. H B C a fait citer M. Z Y et Mme A Y née X devant le tribunal d’instance de CHAUMONT aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement, outre aux dépens, des sommes de :
— 3 640,50 euros au titre de la mise en conformité du poêle ;
— 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal d’instance de CHAUMONT a :
— condamné M. Z Y et Mme A Y née X à verser à M. H B C les sommes de 3 142,60 ' au titre des travaux de mise en conformité de l’installation, 190,25 ' au titre de la réfection des embellissements, 250 ' au titre du préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Z Y et Mme A Y née X à verser à M. H B C la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2019, le conseil des époux Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 13 mars 2021, les appelants demandent à la Cour :
« Vu le jugement du tribunal d’instance de CHAUMONT du 9 avril 2019,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’acte de vente,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux Y,
— Infirmer le jugement entrepris et débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes, jugeant que l’article 1641 du Code civil n’est pas applicable faute pour le poêle à granulés d’avoir fait l’objet d’une vente entre les parties,
— Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait que la vente conclue entre les parties incluait également pour partie le poêle à granulés,
— Dire et juger que les époux Y n’ont nullement dissimulé délibérément de quelconques vices ou désordres affectant le poêle,
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris et débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, constater que M. B C ne justifie pas du montant de ses
demandes d’indemnisation tant relativement aux travaux de mise en conformité, qu’au titre du trouble de jouissance allégué,
— Condamner M. B C à payer aux époux Y la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. B C aux entiers dépens de l’instance.'
Les appelants soutiennent, en substance, que c’est à tort que le premier juge a considéré que les dispositions de l’article 1641 du code civil pouvaient s’appliquer relativement au poêle à granulés alors que cet équipement ne faisait nullement partie de la vente de l’immeuble, et ne pouvait être considéré comme un élément accessoire à cette vente dès lors qu’il s’agissait d’un chauffage d’appoint et non d’un système de chauffage complet et permanent de l’immeuble.
Subsidiairement, les appelants font valoir que le premier juge n’a procédé à aucune analyse quant au point de savoir si les éléments évoqués par l’expert judiciaire (sic) étaient connus des concluants, et de nature à lui permettre d’affirmer que ceux-ci auraient délibérément dissimulé des vices dont ils auraient eu connaissance.
Ils ajoutent que l’expert a considéré que la responsabilité des concluants était engagée du fait d’une non conformité de la pose du poêle aux exigences du fabriquant et à la réglementation fixée par le DTU 24-1 alors qu’ils n’avaient pas la qualité de professionnels et qu’ils ont procédé à l’installation du poêle à granulés pour leur usage personnel, l’ont utilisé pendant plusieurs mois sans qu’aucune fumée n’ait été rejetée dans l’habitation, et sans avoir conscience qu’elle était non conforme et potentiellement dangereuse pour les occupants de l’immeuble ; que n’ayant nullement délibérément dissimulé quoique ce soit à leur acheteur, les dispositions de l’article 1641 du code civil ne sauraient trouver à s’appliquer.
Relativement à l’appel incident de M. B C, ils concluent au rejet de sa demande en paiement de la somme de 3 450, 25 ' au titre de travaux de mise en conformité du poêle à granulés, aux motifs, d’une part, que les deux devis produits ne sont nullement relatifs à la mise en conformité du poêle à granulés mais concernent l’achat, la livraison et l’installation d’un nouveau poêle à granulés, et que d’autre part, aucune facture n’est produite pour justifier de la demande indemnitaire.
Ils s’opposent également à la demande d’indemnisation du trouble de jouissance formée à hauteur de 1 500 ' et résultant prétendument du défaut d’utilisation du poêle pendant 15 mois, arguant que la nouvelle installation a été réalisée depuis de nombreux mois.
Dans de dernières conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2021, M. B C a conclu à ce qu’il plaise :
'Vu les articles 1604, 1641, 1643, 1644, 1645, 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger M. et Mme Y mal fondés en leur appel,
En conséquence,
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de CHAUMONT le 9 avril 2019 en ce qu’il a
reconnu l’existence d’un vice caché,
— Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal d’instance de CHAUMONT le 9 avril 2019,
En conséquence,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 3 450,25 ' correspondant au montant des travaux de mise en conformité du poêle,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 190,25 ' au titre de la réfection des embellissements,
— Condamner M. et Mme Y à indemniser M. B C de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 500 ',
À titre subsidiaire,
— Constater le défaut de délivrance conforme du bien immobilier,
En conséquence,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 3 450,25 ' correspondant au montant des travaux de mise en conformité du poêle,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 190,25 ' au titre de la réfection des embellissements,
— Condamner M. et Mme Y à indemniser M. B C de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 500 ',
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que M. et Mme Y ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs,
En conséquence,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 3 450,25 ' correspondant au montant des travaux de mise en conformité du poêle,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 190,25 ' au titre de la réfection des embellissements,
— Condamner M. et Mme Y à indemniser M. B C de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.500 ',
Y ajoutant,
— Condamner M. et Mme Y à verser à M. B C la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés au profit de Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’intimé soutient que :
— Les annexes de l’acte de vente précisent que ce bien est composé de deux systèmes de chauffage : des convecteurs électriques ainsi qu’un poêle à granulés (installé par M. Y lui-même).
— Le 18 octobre 2017, M. B C a sollicité M. F G, artisan plombier-chauffagiste, pour un contrôle et un entretien du poêle avant sa mise en route pour l’hiver, et qu’au cours de cette intervention, l’artisan a constaté la non-conformité de l’installation aux exigences du constructeur mais également aux normes du DTU Travaux de fumisterie.
— Après une heure d’utilisation du poêle, un enfumage de l’appartement a été constaté par M. B C, et la société ETS LECLERC MAGALI a établi un devis pour la mise aux normes de l’installation pour un montant total de 5 200,01 ' TTC.
— Une expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de cette dernière s’est tenue le 25 janvier 2018, et l’expert a mentionné dans son rapport que la responsabilité de M. Y était engagée.
L’intimé se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil, en faisant valoir que la cour de cassation a consacré l’existence d’une présomption de connaissance du vice par le vendeur non professionnel s’étant comporté en qualité de maître d’oeuvre pour la pose d’un poêle à bois, et qu’il appartenait aux époux Y en qualité d’installateurs, même non-professionnels du poêle, d’avoir connaissance tant des préconisations du constructeur que de la réglementation applicable en matière de travaux de fumisterie.
Il estime ne pas avoir été indemnisé de la totalité de son préjudice, dans la mesure où la mise en route et le réglage du poêle chiffrés par la société ANCELOT à la somme de 652,95 ' TTC n’ont pas été pris en compte et que le coût de mise en conformité du poêle s’élevait à la somme de 3.450,25 ' TTC, TVA de 20 % et non de 5 % incluse.
Formant appel incident, M. B C sollicite, en conséquence, la réformation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à lui payer la somme de 3 142,60 ', et demande à la cour de condamner ces derniers, au titre de la mise en conformité de l’installation, au paiement de la somme de 3 450,25 '.
Il ajoute être fondé à solliciter le paiement de 190,25 ' correspondant aux travaux de peinture effectués sur certains murs de l’habitation, tâchés par la fumée et la suie.
M. B C sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 250 ', et réclame, à hauteur d’appel, la somme de 1 500 ' à ce titre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
M. et Mme Y, non représentés en première instance, soutiennent en cause d’appel que la désignation du bien objet de la vente ne porte pas mention d’un poêle à granulés.
Il sera observé que l’annonce CENTURY 21 produite par les appelants indique la vente d’un appartement de 5 pièces, décrit ainsi :
'Travaux récents : tout (1985), convecteurs, sols et SDB (2010), poêle à granulés (2015), démoussage toiture copro. Cuisine : meubles + table + hotte. Poêle à granulés reste – Cave au sous-sol.'
En outre, le compromis de vente du 4 mars 2017 fait état également que la vente porte sur le lot n°3, soit un appartement portant le numéro 36 de la rue Pierre Curie comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, une salle à manger avec poêle à grânulés, (…).
Le compromis de vente constitue un engagement ferme et définitif du vendeur et de l’acheteur, relativement aux biens et droits immobiliers qui y sont désignés, l’article VIII de l’acte précisant que le compromis constitue dès sa signature un accord définitif sur la chose et le prix de 85 000 '.
Il est constant, en outre, qu’au moment de la prise de possession de l’immeuble vendu, le poêle à granulés était présent de sorte qu’il est établi qu’il faisait partie de la vente intervenue entre les parties, quand bien même cet équipement n’a pas été repris dans l’acte authentique du 15 juin 2017.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal d’instance de CHAUMONT a considéré que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne trouvait pas à s’appliquer, dès lors que le vendeur, bien que non professionnel, avait réalisé lui-même les travaux litigieux.
Il n’est, en effet, pas contesté que les époux Y ont procécé à l’installation du poêle à granulés. Ils se sont comportés en qualité de maître d’oeuvre, en achetant le poêle à granulés de bois de marque CADEL modèle MIKA blanc d’une puissance de 5,5 Kw et le matériel de fumisterie et en procédant à la réalisation de l’installation défectueuse de sorte qu’ils doivent être assimilés au vendeur professionnel tenu de connaître le vice .
L’expertise amiable revêt un caractère contradictoire puisqu’elle a été réalisée en la présence des époux Y.
L’expert amiable a conclu que 'La typologie du conduit de fumée de type ventouse, réalisé à la pose dudit poêle, est composé de longueurs et d’un coude à 90° émaillés noirs mats simples parois, sis à l’intérieur de l’appartement, et d’un élément droit double paroi en traverse de mur, doté d’un éléments terminal pour conduit de fumée horizontal débouchant à l’extérieur, le tout d’un diamètre de 80 mn.
La typologie dudit conduit est inadaptée au poêle installé. Selon la notice du fabricant CADEL (cf page 42 et 43 du manuel fabricant), ledit poêle doit être obligatoirement raccordé à un conduit de fumée tirage naturel d’une hauteur minimale de 3,50 mètres et d’un diamètre minimal de 120 mn.
L’installation réalisée ne présente pas d’entrée d’air raccordée audit poêle ou située dans la pièce. L’apport d’air nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci doit être d’une section minimale de 80 cm².
L’insuffisance de la section hydraulique du conduit de fumée (80 mm au lieu de 120 mm requis) et sa typologie inadaptée au poêle (poêle non étanche) est la cause de l’enfumage constaté.
Ces absences de conformité sur cette installation présentent un risque important quant à la sécurité des personnes et des biens.'
Le tribunal d’instance de CHAUMONT a pu, se fondant sur les conclusions d’expertise amiable contradictoire, retenir la responsabilité des vendeurs en raison de la garantie des vices cachés, pour avoir posé un poêle à pellets et du matériel de fumisterie sans respecter les exigences du fabricant et du DTU 24-1"travaux de fumisterie', et considérer que les vendeurs avaient connaissance de ces non-conformités.
Répondant à l’action estimatoire de M. H B C, le tribunal a, au titre de la
création d’un conduit de fumée à tirage naturel et d’une entrée d’air recommandés par l’expert, évalué à la somme de 3 142,60 ' TTC le coût des travaux de mise en conformité, soit un montant de 2 389,60 ' TTC au titre de l’installation et la somme de 753 ' au titre du coût de la mise en route et du réglage du poêle (soit 690 ' HT selon devis de la SAS ANCELOT plus une TVA à 20 % -75 ' de livraison).
M. H B C formant appel incident, soutient que le montant retenu par le tribunal ne prévoit pas l’installation du poêle et le réglage du poêle après la réalisation de ces travaux alors que le montant de 690 ' HT prévoit effectivement l’installation et le réglage de la combustion de sorte que n’est pas fondée la contestation de l’évaluation effectuée par le tribunal.
C’est en outre, par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a évalué à la somme de 190,25 ', la reprise de certains murs endommagés par la mise en route du poêle (tâches de fumée et suie) et considéré que le préjudice de jouissance résultant de la surconsommation électrique générée par le défaut d’utilisation du poêle à granulés était caractérisé exclusivement durant la période du mois d’octobre 2017 à février 2018, retenant à ce titre un montant de dommages et intérêts de 250 '.
Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner M. Y Z et Mme Y née X A aux dépens d’appel et à payer à M. B C H la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement du tribunal d’instance de CHAUMONT du 9 avril 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y Z et Mme Y née X A à payer à M. B C H la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z et Mme Y née X A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
P/Le Président empêché,
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