Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 février 2019, N° 16/03340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
A X
C/
[…]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2021
N° RG 19/00594 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHOL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 février 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/03340
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
[…] représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis :
Piscine de la Fontaine d’Ouche
[…]
[…]
représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X, membre du comité directeur de la fédération française de natation (FFN) et secrétaire générale du comité régional de Bourgogne Natation (CRBN), est devenue membre du comité directeur de l’association Alliance Dijon Natation (Z) en 2008 et a été élue présidente de cette association le 3 février 2014.
Le 14 septembre 2015, le comité de direction de l’association Z a tenu une réunion extraordinaire à l’issue de laquelle Mme X a été révoquée de ses fonctions de présidente, et a été remplacée par M. C Y.
Le 6 juin 2016, M. Y a convoqué les membres du comité directeur de l’association Z à une réunion devant se tenir le 24 juin 2016 et a convoqué Mme X, à assister à cette réunion, en l’informant qu’elle aurait pour objet de permettre au comité directeur de se prononcer sur son éventuelle exclusion du comité.
Mme X a vainement sollicité le report de la réunion, en invoquant des engagements professionnels déjà prévus à cette date.
Par décision du 24 juin 2016, tenue en l’absence de Mme X, le comité directeur a prononcé l’exclusion de Mme X de l’association Z.
Par exploit du 21 septembre 2016, Mme X a fait assigner l’association Z devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir l’annulation de la décision du 24 juin 2016 ayant prononcé son exclusion, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle a exposé au soutien de ses prétentions :
— qu’à la date à laquelle son exclusion avait été prononcée, elle n’était plus membre de l’association Z, de sorte qu’elle ne pouvait plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; qu’elle avait en effet obtenu le 22 juin 2016 le transfert de sa licence du club nautique de Dijon à celui de Nuits St Georges, et que, par application du règlement intérieur de la FFN, qui imposait la délivrance d’une seule licence correspondant à un seul club, le transfert de sa licence FFN vers le club de Nuits Saint Georges avait eu pour conséquence de lui faire perdre automatiquement sa qualité de membre du comité directeur de l’Z ;
— que la défenderesse n’avait pas respecté la procédure disciplinaire prévue par les articles 46 et 47 du règlement intérieur de l’association Z, auquel renvoyait l’article 8 de ses statuts pour les décisions d’exclusion de ses membres prises par le comité directeur ; qu’en application de ces règles, le comité aurait dû consulter préalablement la commission de discipline, ce qu’il n’avait pas fait ;
— que ses droits avaient été méconnus, dès lors que la convocation du 6 juin 2016 était imprécise pour lui permettre de connaître les faits qui lui étaient reprochés ; qu’en outre, le comité directeur avait fait preuve de partialité, dès lors qu’il était en majorité composé de membres qui avaient déjà provoqué la réunion exceptionnelle du 14 septembre 2015, au cours de laquelle ils avaient voté en faveur de la révocation de son mandat de présidente de l’association ;
— qu’en maintenant la réunion, qui ne présentait aucun caractère d’urgence, alors qu’elle avait justifié d’un impératif professionnel, le comité directeur lui avait dénié le droit de se défendre ;
— que la sanction prononcée à son encontre ne reposait sur aucun fait matériellement établi.
L’association Z a sollicité l’annulation de l’assignation, subsidiairement le rejet des demandes formées par Mme X, et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir :
— que l’article 58 du code de procédure civile imposait la justification des diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, lesquelles faisaient ici défaut ;
— que Mme X comptait toujours parmi ses membres le 24 juin 2016, le transfert de licence FFN vers un autre club n’entraînant pas la perte de la qualité de membre de l’association, une telle perte ne pouvant résulter que des cas limitativement énumérés à l’article 8 des statuts ; que le règlement intérieur de la FFN était sans emport sur ce point ;
— que l’exclusion de Mme X était intervenue en vertu du pouvoir disciplinaire général dévolu au comité directeur par l’article 8 c) de ses statuts, qui lui accordait le pouvoir d’exclure un membre pour infraction aux statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association, sans qu’il ne soit fait référence à une commission de discipline ;
— que la lettre du 6 juin 2016 convoquant Mme X à la réunion du 24 juin 2016 était libellée dans des termes précis, qu’elle était dépourvue d’ambiguïté quant à son objet, et permettait à l’intéressée d’être informée des griefs formulés à son encontre et de leurs éventuelles conséquences ; que le contenu de l’ordre du jour ne pouvait laisser aucune ambiguïté sur la nature de la question qui serait posée au comité directeur, à savoir celle de l’exclusion de Mme X ;
— que la présence, à la réunion du 24 juin 2016, de certains membres qui étaient également présents à la réunion du 14 septembre 2015 ne suffisait pas à établir un défaut d’impartialité ; que la demanderesse ne démontrait pas que son exclusion aurait été acquise avant la réunion du comité directeur ;
— que son refus de reporter la réunion ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense, dès lors que l’information de l’indisponibilité de Mme X ne lui avait été délivrée que tardivement, et que
l’intéressée disposait de la faculté de présenter ses réponses et observations par écrit, alors que la prise d’une décision rapide se justifiait au regard de la situation critique de l’association et des agissements de Mme X ;
— que la matérialité et le caractère circonstancié des griefs retenus contre la demanderesse justifiaient parfaitement la décision prise ;
— que la demande indemnitaire était mal fondée, en l’absence de justification d’un quelconque préjudice, Mme X ayant pu, malgré sa révocation, transférer sa licence FFN dans un autre club, poursuivre l’exercice de ses fonctions au sein de la ligue régionale de natation et au sein du comité directeur de la FFN, sont elle était secrétaire générale depuis le 2 avril 2017 ;
— que l’association Z avait quant à elle subi un préjudice, Mme X ayant pris à partie certaines personnes qu’elle avait mises en cause dans des communications qui avaient ensuite été relayées auprès des adhérents par courriels, publication sur le site internet du club et sur les réseaux sociaux ; qu’en outre, les agissements de Mme X, du temps de sa présidence, avaient entraîné la dégradation des résultats sportifs du club et la forte baisse du nombre des adhérents, ce que la presse locale avait fortement médiatisé, et ce dont il était résulté une atteinte à la notoriété et à l’attractivité du club.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal a d’abord écarté le moyen de nullité del’assignation, au motif que l’absence de mention des diligences prévues par les articles 56 et 58 du code de procédure civile n’étaient sanctionnées ni par la nullité de l’assignation, ni par l’irrecevabilité de l’action. Il a ensuite considéré que Mme X ne démontrait pas avoir perdu la qualité de membre de l’association Z au jour de la réunion du comité directeur, les qualités de membre d’une association et de licencié d’un club sportif étant deux qualités distinctes soumises, pour l’une, au respect des statuts de l’association, pour l’autre au règlement intérieur de la FFN, et aucune disposition des statuts de l’association Z ne subordonnant la qualité de membre du comité directeur à la détention d’une licence sportive dans le club de l’association. Il a en revanche retenu que l’article 8c) des statuts de l’association, auquel ne dérogeait pas l’article 15 relatif aux pouvoirs du comité directeur, faisait obligation à celui-ci de recueillir, préalablement à l’exclusion d’un de ses membres, l’avis de la commission de discipline, formalité à laquelle le comité directeur ne s’était pas conformé en l’espèce, ce qui justifiait l’annulation de la décision d’exclusion du 24 juin 2016 prononcée à l’encontre de Mme X. Le tribunal a néanmoins considéré que cette dernière ne démontrait en rien le préjudice subi du fait de l’irrégularité de la décision d’exclusion. Il a enfin indiqué que, s’il était exact que les agissements de Mme X du temps de sa présidence avaient déjà été sanctionnés par sa révocation intervenue le 14 septembre 2015, l’association Z pouvait toutefois se fonder sur ces faits pour réclamer une indemnisation dans la mesure où elle démontrait avoir subi un préjudice en lien direct et certain avec eux. A cet égard, il a retenu que s’il n’était pas démontré que la dégradation des résultats sportifs du club ou la perte de 400 adhérents sur deux années aient été directement causée par les décisions de Mme X dans le domaine technique, il était en revanche établi, par une lettre ouverte et par les débats retranscrits dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2016 que les agissements de la demanderesse dans le cadre de l’organisation technique de l’association lorsqu’elle en était la présidente, avaient engendré le mécontentement général des entraîneurs de l’association ainsi que leur mouvement de grève ultérieur, et avaient généré des relations conflictuelles directement à l’origine de l’altération de l’image du club telle que l’avait relayée la presse locale, et que ces tensions internes avaient mené au désistement de sponsors potentiels. Il en a déduit que Mme X avait ainsi contribué, de façon directe, au ternissement de l’image du club et porté atteinte à sa notoriété publique, de sorte que l’immixtion fautive de l’intéressée dans l’organisation technique du club de natation avait causé un préjudice moral à l’association Z. Le tribunal a en conséquence :
— rejeté la demande de l’association Alliance Dijon Natation tendant à l’annulation de l’assignation ou à l’irrecevabilité de l’action ;
— annulé la décision d’exclusion de Mme A X prise le 24 juin 2016 par le comité directeur de l’association Alliance Dijon Natation, irrégulière en la forme ;
— débouté Mme A X de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné Mme A X à payer à l’association Alliance Dijon Natation la somme de 3 000 € de dommages intérêts ;
— condamné Mme A X à payer à l’association Alliance Dijon Natation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme A X aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision le 12 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2019, l’appelante demande à la cour :
— de dire et juger Mme X recevable et bien fondée en son appel partiel ;
Réformant le jugement déféré,
— de débouter l’association Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Z à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de confirmer le jugement pour le reste ;
— de condamner l’association Z à verser à Mme X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’association Z aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2019, l’association Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné Mme X au paiement à l’association Alliance Dijon Natation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande de l’association Alliance Dijon Natation tendant à l’annulation de l’assignation ou à l’irrecevabilité de l’action de Mme X ;
* annulé la décision prise le 24 juin 2016 d’exclure Mme X du comité directeur de ladite association ;
* limité à la somme de 3 000 € le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Mme X ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer nulle et non avenue la requête présentée par Mme X pour défaut de diligence préalable et de la déclarer, en tant que de besoin, irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger Mme X irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— de dire et juger que la décision d’exclusion prise à l’égard de Mme X le 24 juin 2016 était fondée, justifiée et décidée dans le respect de ses droits ;
En tout état de cause :
— de condamner Mme X à payer à l’association Alliance Dijon Natation :
* la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé ;
* une somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité de l’assignation, et la recevabilité des demandes
Bien que reprenant à hauteur d’appel ce moyen de nullité, l’association Z ne développe aucune argumentation spécifique, et ne soumet à la cour aucun moyen de nature à justifier la réformation de la décision déférée de ce chef, le premier juge ayant à juste titre rappelé que l’absence d’indication, dans l’assignation, des diligences accomplies en vue d’une résolution amiable du litige, n’était sanctionnée, ni par la nullité de l’acte d’assignation, ni par l’irrecevabilité des demandes.
Sur la nullité de la sanction d’exclusion
A titre liminaire, et au vu du caractère parfois ambigu des écritures des parties sur ce point, il sera rappelé qu’il résulte clairement des pièces produites aux débats, et particulièrement du procès-verbal de la réunion du comité directeur du 24 juin 2016, que la sanction prononcée à l’encontre de Mme X consiste en son exclusion de l’association, et non pas seulement du comité directeur de celle-ci.
C’est d’abord vainement que l’appelante reprend son moyen tendant à soutenir qu’elle ne pouvait plus matériellement faire l’objet d’une exclusion de l’association en raison du fait qu’elle n’était plus membre de celle-ci au moment du prononcé de la sanction, par suite du transfert de sa licence du club de natation de Dijon vers celui de Nuits Saint Georges. En effet, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, la perte de la qualité de membre est régie par les seuls statuts de l’association Z, qui en énumère les causes à son article 8. Or, le fait pour un membre d’être licencié auprès d’un autre club ne figure pas au rang des causes de nature à lui faire perdre de plein droit sa qualité d’adhérent à
l’Z. La référence faite par Mme X au règlement intérieur de la Fédération française de natation est à cet égard sans emport, ce règlement n’ayant pas pour objet ou pour effet de régir l’appartenance des membres aux associations qui lui sont affiliées.
Le jugement entrepris sera également approuvé en ce qu’il a considéré que l’exclusion de Mme X avait été prononcée en violation de la procédure disciplinaire prévue aux statuts de l’association.
L’article 8 c) de ceux-ci énonce que la qualité de membre se perd 'par exclusion prononcée par le comité directeur pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association, en conformité avec le règlement intérieur du club.'
Il est ainsi expressément renvoyé au règlement intérieur pour ce qui est de la procédure en conformité de laquelle une exclusion peut être décidée par le comité directeur. L’article 46 de celui-ci énonce que toute mise en cause d’un adhérent pouvant déboucher sur une des sanctions précisées à l’article 49, parmi lesquelles figure notamment l’exclusion, 'entraînera la saisie (sic) d’un comité de discipline composés (sic) de 3 à 5 membres du comité directeur élus en son sein', l’article 47 ajoute que le comité de discipline instruit le dossier en veillant au respect des droits de la défense, et l’article 48 dispose que 'sur proposition du comité de discipline, le comité directeur prononce la sanction disciplinaire.'
La procédure disciplinaire applicable à Mme X impliquait donc, aux termes des statuts, qui sont la loi de l’association, la saisine d’un comité de discipline chargé d’instruire le dossier et de proposer une sanction au comité directeur. Or, il n’est pas contesté qu’une telle procédure n’a pas été observée en l’espèce, où le comité directeur a statué sans consultation préalable du comité de discipline. C’est à tort que l’intimée argue de l’absence d’applicabilité de la procédure disciplinaire au cas d’espèce, en invoquant une prétendue clause résolutoire automatique dont le comité directeur pourrait constater l’acquisition en application de l’article 15 des statuts, alors que cet article se borne à rappeler les pouvoirs du comité directeur en matière disciplinaire, sans à aucun moment le dispenser, pour l’exercice de ce pouvoir, du respect de la procédure spécifiquement prévue en la matière au règlement intérieur.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce que, tirant les conséquences de l’irrégularité de la procédure suivie, il a annulé la décision d’exclusion de Mme X.
Il le sera également s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’intéressée, étant constaté que Mme X affirme avoir été humiliée par des propos blessants et fantaisistes, qui avaient compromis sa réputation, alors qu’il n’est pas rapporté de propos blessants ou injurieux, et qu’au demeurant elle ne justifie d’aucune manière en quoi sa réputation aurait concrètement souffert, alors que l’appelante, qui indique elle-même être investies de diverses responsabilités dans le milieu de la natation, dont notamment celle de juge internationale, ne propose aucun élément de preuve susceptible d’établir qu’elle ait été gênée, de quelque manière que ce soit, dans l’exercice de ces charges.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il n’est pas contestable que, sous la présidence de Mme X, l’association Z s’est trouvée dans une situation sociale et technique difficile, caractérisée en particulier par la publication d’une lettre ouverte mettant en cause la gestion de la présidente de l’association, notamment sur le plan technique, ainsi que par un mouvement de grève des entraîneurs, ces profondes dissensions ayant reçu une publicité importante comme ayant été relatées par la presse régionale.
Ces circonstances ne sauraient cependant, en elles-mêmes, consacrer une responsabilité de Mme X l’obligeant à indemniser l’association pour le préjudice qu’elle a pu en souffrir. Il incombe en
effet à l’association Z d’établir que cet état de fait est imputable à des manquements commis par Mme X dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Or, si l’intimée soutient que tel est le cas, force est de constater qu’il n’en est pas rapporté la preuve de manière incontestable.
Il doit en effet être rappelé que Mme X a pris les fonctions de présidente de l’association dans un contexte difficile au plan financier, et qui exigeait que soient prises des mesures destinées à maîtriser le budget du club. Les décisions intervenues dans ce cadre, qui consistaient dans certaines mesures de rigueur, tel le licenciement économique du directeur technique, ainsi que dans une réorganisation technique du club, impliquaient nécessairement des modifications dans les tâches et activités de nombreux permanents, dont il est parfaitement compréhensible qu’ils aient pu mal les accepter.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que le comité directeur avait été informé tant du licenciement du directeur technique, que des réorganisations projetées. Pourtant, il n’est ni établi, ni même soutenu qu’à un quelconque moment ses membres se soient opposés aux mesures préconisées. Il n’est pas plus établi en quoi, au moment où elles ont été décidées, ces mesures n’étaient pas techniquement de nature à pouvoir contribuer à l’assainissement de la situation financière du club.
D’ailleurs, il doit être relevé à la lecture des articles de presse versés aux débats que, s’il est fait état des dissensions affectant le fonctionnement du club, ils exposent ensuite les positions respectives des parties, mais ne fournissent pas d’éléments particuliers permettant de consacrer la responsabilité de la présidente.
Enfin, si l’intimée soutient que l’image du club aurait été à tel point dégradée que des sponsors potentiels se seraient désistés de leur projet de soutien financier, force est de constater que cette allégation n’est pas étayée par le moindre élément concret.
En l’état de ces éléments, qui ne permettent pas de caractériser de manière certaine la responsabilité de Mme X dans la situation dont se plaint l’association Z, la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci sera rejetée. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’association Z sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— rejeté la demande de l’association Alliance Dijon Natation tendant à l’annulation de l’assignation ou à l’irrecevabilité de l’action ;
— annulé la décision d’exclusion de Mme A X prise le 24 juin 2016 par le comité directeur de l’association Alliance Dijon Natation, irrégulière en la forme ;
— débouté Mme A X de sa demande de dommages intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par l’association Alliance Dijon Natation à l’encontre de Mme A X ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Dijon Alliance Natation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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