Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 septembre 2021, n° 19/00847
CA 20 octobre 2020
>
CA Dijon
Confirmation 7 septembre 2021
>
CASS
Cassation 22 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du tribunal de commerce

    La cour a estimé que le jugement contesté était conforme aux règles de compétence et que les arguments du liquidateur ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel était irrecevable, car il ne respectait pas les conditions de forme requises pour un appel nullité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui avait déclaré irrecevables les appels formés par la SELARL MJ & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, ainsi que par l'UNEDIC AGS CGEA, en qualité de contrôleur à la procédure collective de ces sociétés, contre un jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Ce jugement avait déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par les appelants contre un jugement antérieur du 21 juin 2017 autorisant la levée d'une mesure d'inaliénabilité sur certains actifs dans le cadre d'une procédure de conciliation. La question juridique posée était de savoir si les appelants pouvaient former un appel réformation ou un appel nullité contre le jugement du 16 mai 2019. La cour a jugé que seul un appel nullité était ouvert aux parties autres que le ministère public et le cessionnaire, et que l'appel nullité formé par la SELARL MJ & Associés était irrecevable car il n'avait pas été mentionné comme tel dans la déclaration d'appel ni dans les premières écritures notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La cour a également rejeté l'argument selon lequel l'excès de pouvoir ou la fraude commis par les premiers juges restaureraient la voie de l'appel, considérant que cette question relevait du fond du litige et non de la compétence du conseiller de la mise en état. La SELARL MJ & Associés a été condamnée aux dépens du déféré et les demandes de frais de procédure des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 7 sept. 2021, n° 19/00847
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00847
Décision précédente : Cour d'appel, 20 octobre 2020, N° 2018001554
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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