Confirmation 7 septembre 2021
Cassation 22 novembre 2023
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 sept. 2021, n° 19/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00847 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 octobre 2020, N° 2018001554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC, S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES c/ Société NIMBUS INVESTMENTS LXII B.V, Société HEEL VEEL CHOCOLADE B.V, S.A.R.L. ACG, S.A.S. RUBIS CAPITAL, Société SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH, S.C.I. CDB CLUJ, Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOUR GOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D'OR, Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société VH HOLDING COOPERATIEF U.A, S.A.S.U. CEBFC LT |
Texte intégral
SD/IC
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Association UNEDIC
Association UNEDIC
C/
B C
D Y
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
Société SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH
S.A.S. RUBIS CAPITAL
S.A.R.L. ACG
Société […]
Société […]
Société VH HOLDING COOPERATIEF U.A
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOUR GOGNE FRANCHE COMTE ET DU
DEPARTEMENT DE COTE D’OR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00847 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIJ5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 octobre 2020
par le Conseiller de la mise en état
RG : 2018001554
APPELANTES :
SELARL MJ & ASSOCIES (anciennement SCP O A) représentée par Me O A mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 13 février 2015 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société, domiciliée :
[…]
[…]
SELARL MJ & ASSOCIES (anciennement SCP O A) représentée par Me O A mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société, domiciliée :
[…]
[…]
assistées de Me Marianne SAUVAIGO, membre de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, désignée par ordonnance du 24 novembre 2014, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’Etudes sis :
[…]
[…]
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, désignée par ordonnance du 14 novembre 2017, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’Etudes sis :
[…]
[…]
assistées de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentés par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, postulant
INTIMÉS :
Société […] société de droit néerlandais prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis :
Driebergseweg 17
[…]
[…]
Société […] société de droit néerlandais prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis
Driebergseweg 17
[…]
[…]
Société VH HOLDING COOPERATIEF U.A société de droit néerlandais prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis :
Malleban 27
[…]
[…]
assistées de Me Thierry MONTÉRAN et Me Marine SIMONNOT, membres de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidants et représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
SAS CEBFC LT, immatriculée au RCS de Dijon sous le […] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis :
1 rond point de la Nation
[…]
SCI CDB CLUJ, immatriculée au RCS de Dijon sous le […], représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistées de Me Laïd LAURENT et Me Bertrand BIETTE, membre de JEANTET AARPI, avocats au barreau de PARIS, plaidants et représentées par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
Société SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH société de droit allemand immatriculée au RCS de Mannheim sous le N°HRB 724163, venant aux droits de la Société SCHOKOLADE GRUNDSTROCKS GMBH prise en la personne son gérant en exercice Mr H I, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
MANNHEIM
ALLEMAGNE
assistée de Me Ulrich ZCHUNKE, membre du CABINET SCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D’OR prise en la personne de sa directrice en exercice, Présidente de la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage du département de la Cote d’Or, domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
URSSAF DE BOURGOGNE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Monsieur B C
domicilié :
[…]
[…]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de Mr le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or, domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
Maître D Y pris es qualité de conciliateur de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, nommé à cette fonction par décision du 17 mars 2017, domicilié :
[…]
[…]
SAS RUBIS CAPITAL dont le siège social est sis :
[…]
[…]
SARL ACG dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2014, la SAS Chocolaterie de Bourgogne, qui emploie 295 salariés, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 13 février 2015, ce Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce, des actifs immobiliers et des stocks de la société Chocolaterie de Bourgogne à la société NC FUND II HOLDING COOPERATIEF UA, société de droit néerlandais, avec faculté de se substituer une société à constituer devant être majoritairement détenue par des holdings
intermédiaires désignées.
La SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, filiale de HEEL VELL CHOCOLADE BV, elle-même détenue par les fonds néerlandais NIMBUS et X, a usé de cette faculté de substitution.
Le plan a été arrêté aux conditions essentielles suivantes :
— reprise de 185 salariés,
— prix du fonds de commerce : 80 000 euros s’appliquant à hauteur de 30 000 euros aux éléments incorporels et de 50 000 euros aux éléments corporels,
— terrain et bâtiment : 500 000 euros
— stock : selon inventaire et dispositions spécifiques détaillées dans le jugement.
Le jugement rappelait que le repreneur a expliqué, à l’appui de son offre, que le financement du BFR nécessaire au redémarrage de l’activité a été évalué à 10 M euros, dont 4 M euros financés par apports en fonds propres, le solde de 6 M euros devant provenir de la revente de l’ensemble immobilier recueilli de la SAS Chocolaterie de Bourgogne à une société d’économie mixte locale (la SCI CDB CLUJ créée à cet effet).
Cette offre qui était la seule subsistante a été retenue par le tribunal qui a prévu que les fonds à provenir de cette vente devraient exclusivement être affectés au financement de l’exploitation et, qu’à titre de garantie des objectifs du plan, le fonds de commerce serait inaliénable pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en jouissance, toute cession étant, pendant cette période, subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Rencontrant des difficultés économiques dès 2016, la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Dijon du 17 mars 2017 désignant Maître Y.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Dijon, constatant que l’état de cessation des paiements est consommé depuis plus de 45 jours selon le rapport sollicité du conciliateur, a mis fin à la procédure de conciliation.
Sur appel nullité, la cour de Dijon, par arrêt du 13 juillet 2017, a annulé cette ordonnance.
Dans l’intervalle, et sur saisine de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne qui sollicitait le renvoi de la procédure de conciliation devant une juridiction limitrophe au visa de l’article L 662-2 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel de Dijon a dépaysé le dossier et désigné le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour connaître de la suite de la procédure de conciliation.
Dans le cadre de cette procédure, un accord a été conclu et homologué par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 23 juin 2017 prévoyant notamment :
' par les créanciers publics sociaux et fiscaux :
— un échelonnement via un accord CCSF pour un montant de 6,5 M euros (dont 3,2 M euros déjà échus au 30.03.2017) remboursable sur 6,5 ans à compter d’octobre 2017,
— garanti par la cession par la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne de 3 lignes de production laissées à disposition, au titre d’une fiducie-sûreté constituée le 26 juin 2017,
' par la CEBFC LT (groupe Caisse d’épargne) et la SCI CDB CLUJ :
— la souscription d’un emprunt obligataire de 3,42 M euros, à raison de 2,4 M euros pour la CEBFC en numéraire et de 0,52 K euros pour la SCI CDB CLUJ par compensation avec une dette de loyer échue à cette date,
— garanti par la cession par la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne de 2 lignes de production de barres céréales ' Lion’ laissées à disposition, au titre d’une fiducie-sûreté constituée le 26 juillet 2017.
Selon les expertises annexées aux contrats, la valeur totale de ces 5 lignes de production sorties ainsi du patrimoine social s’établissait à 15,7 M euros et constituait l’essentiel des actifs d’exploitation et du patrimoine de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne.
' par la société allemande Schokinag Grundstucks Holding,
— l’acquisition d’une autre ligne de production dite « Compound » au prix de 1,18 K euros laissée à disposition de CB Chocolaterie de Bourgogne.
Auparavant, par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône saisi par requête de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, exposant que l’accord de conciliation était subordonné à l’autorisation du transfert de propriété de lignes de production dépendant du fonds de commerce exploité, qui étaient frappées d’inaliénabilité,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur cette requête en considérant que la levée de la clause d’inaliénabilité constituait une suite de la procédure de conciliation,
— a autorisé le transfert sous fiducie-sûreté avec mise à disposition gratuite des lignes de production 'L1« et 'L2 » au profit de la société CEBFC LT et de la SCI CDB CLUJ à titre de garantie de l’emprunt obligataire consenti à la requérante,
— a autorisé le transfert sous fiducie-sûreté avec mise à disposition gratuite des lignes de production '600« , '650 » et 'Sundy’ au profit de la CCSF à titre de garantie du plan d’apurement accordé à la requérante le 5 avril 2017,
— a autorisé la vente de la ligne de production 'Compound’ à la société Schokinag Grundstucks Holding GMBH.
Cette décision a été rendue en la seule présence de la société CB, de la société Schokinag Grundstucks Holding, de Maître Y ès-qualités de conciliateur, de Mme J K ès-qualités de commissaire au redressement productif et du ministère public.
En dépit de l’accord de conciliation homologué par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 23 juin 2017, la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne a été dans l’incapacité de respecter la première échéance du moratoire CCSF d’octobre 2017 et de couvrir les salaires du mois.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire, en désignant la SCP L M représentée par Maîtres Frédéric L et N M en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP O A en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, l’AGS a été désignée en qualité de contrôleur.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Dijon a retenu la seule offre présentée, celle de la société espagnole IBERCACAO.
L’enveloppe globale consacrée par cette société au rachat des actifs de CB Chocolaterie de Bourgogne est de 3,6 M euros, dont :
— 0,5 M euros au titre du prix de cession du plan,
— le solde soit 3,1 M euros correspondant à l’accord trouvé par le repreneur avec les créanciers fiduciaires pour le rachat des 5 lignes de production, soit :
' 0,6 M euros au bénéfice des créanciers publics payables sur cinq ans,
' 2,5 M euros au bénéfice de la Caisse d’épargne payables sur 14 ans.
Le tribunal a pris acte que le repreneur a été informé de l’intention des organes de la procédure d’intenter une action en nullité des contrats de fiducie et qu’il ' fait une condition essentielle de son offre le fait que cette action ne doive en aucun cas avoir pour conséquence de modifier l’économie générale du projet de reprise, de sorte que si les contrats de fiducie étaient effectivement annulés, une simple substitution du propriétaire des actifs concernés s’opérera, à charge pour les organes de la procédure collective d’obtenir le remboursement des sommes versées par le candidat aux bénéficiaires des contrats de fiducie auprès de ces mêmes bénéficiaires '.
Cette disposition a fait l’objet d’un protocole avant dire droit signé entre les créanciers fiduciaires, le repreneur et le liquidateur, de manière à protéger le repreneur dans son exploitation.
*
Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017 a été obtenu par la société CB Chocolaterie de Bourgogne en violation des limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal et également au préjudice et en fraude des droits des créanciers de la procédure collective, la SCP O A en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de liquidateur de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne a formé tierces oppositions à son encontre par deux déclarations au greffe du 16 février 2018.
L’AGS-CGEA, es qualités de contrôleur dans ces deux procédures collectives, a également inscrit deux tierces oppositions contre ce même jugement le 22 février 2018.
Les quatre procédures ont été jointes.
La SCP O A ès qualités a conclu, à titre principal, à l’annulation de ce jugement, subsidiairement, à sa rétractation et au constat que, compte-tenu du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, il ne peut plus être statué sur la requête.
Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi pour compétence devant le tribunal de commerce de Dijon.
L’Unedic Délégation AGS SCEA a conclu à la mise à néant du jugement et au renvoi du dossier pour compétence devant le tribunal de commerce de Dijon.
[…] et […] ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’ensemble de ces tierces oppositions et subsidiairement à leur mal fondé.
La SAS CEBFC LT et la SCI CDB CLUJ ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de toutes les tierces oppositions et subsidiairement à leur mal fondé.
La Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et Département de Côte d’Or et l’URSSAF de Bourgogne ont conclu au débouté des tierces-oppositions.
La société […] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des tierces- oppositions et en tout état de cause à leur débouté.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour absence de qualité à agir de Me Z ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité à agir de Z ès qualités de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,
— déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de la SCP O Z ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,
— déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de la SCP O Z ès qualités de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,
— déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, ès-qualités de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne,
— déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, ès-qualités de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,
— condamné solidairement Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII B.V., […], […], […], au CCSF, à l’ URSSAF de Bourgogne et au comptable de la DGFIP du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or la somme de 2 000 euros chacune (soit 9 fois 2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’AGS CGEA, es qualité de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne et l’AGS CGEA, es qualité de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII B.V., […], […], […], au CCSF, à l’URSSAF de Bourgogne et au comptable de la DGFIP du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or la somme de 2 000 euros chacune (soit 9 fois 2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, l’AGS CGEA, es qualité de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne et l’AGS CGEA, es qualité de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl MJ & Associés représentée par Me O A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne, la Selarl MJ & Associés représentée par Me O A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne ont fait appel de ce
jugement par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2019.
Le magistrat de la mise en état a été saisi d’un incident par la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et Département de Côte d’Or et l’URSSAF de Bourgogne, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., […] et […] venant aux droits de la société Schokinag Grundstrocks GMBH, tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
La Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et Département de Côte d’Or et l’URSSAF de Bourgogne ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les articles L 642-10, L 661-10, R 642-17-1 du code de commerce, l’article 592 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par :
' la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP O A), représentée par Me A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société.
' la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP O A), représentée par Me A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 24 novembre 2014,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 14 novembre 2017,
à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par les mêmes appelantes à l’encontre du même jugement,
— condamner in solidum les appelantes à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
[…] ont demandé au magistrat de la mise en état de :
Vu l’article 592 du code de procédure civile,
Vu les articles L 661-6, L 661-7 et R 641-17 du code de commerce,
— se déclarer compétent pour statuer sur l’incident qu’elles ont formé,
— déclarer irrecevables les appels formés par Me A ès-qualités et les AGS à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur- Saône du 16 mai 2019,
— condamner solidairement Me A ès-qualités et les AGS à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société […] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles L 642-10, L 661-10, R 642-17-1 du code de commerce, l’article 592 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par :
' la SELARL MJ & Associés, ( anciennement SCP O A ), représentée par Me A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société.
' la SELARL MJ & Associés, ( anciennement SCP O A ), représentée par Me A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 24 novembre 2014,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 14 novembre 2017, à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La SAS CEBFC LT et la SCI CDB CLUJ ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 592 du code de procédure civile,
Vu les articles R 642-17, L 661-7 et L 661-6-IV du code de commerce,
— déclarer irrecevables les appels formés par Me A et l’AGS ès qualités à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône en date du 16 mai 2019,
— condamner in solidum Me A et l’AGS ès qualités à verser la somme de 2 000 euros à chacune d’elles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La Selarl MJ & Associés représentée par Me O A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne ont demandé au magistrat de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’un excès de pouvoir ou la fraude qui relèvent de l’examen et du règlement au fond de l’affaire et donc de la compétence de la cour,
En toute hypothèse, vu l’article 592 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leur incident d’irrecevabilité de l’appel,
Plus subsidiairement, vu les prétentions articulées dans les conclusions notifiées en application de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le défaut de compétence du conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la recevabilité des prétentions développées,
— débouter les intimés de leurs incidents aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
— condamner les demandeurs à l’incident in solidum à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs à l’incident in solidum aux entiers dépens de l’incident.
L’association UNEDIC délégation AGS CGEA, ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, a demandé au magistrat de la mise en état de :
Vu l’article 583, 587 alinéa 10, 592, 901, 902, 908 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel recevable,
— constater que l’AGS CGEA a relevé appel du jugement en date du 16 mai 2019 et non du 21 juin 2017,
— constater que l’objet de ce recours porte sur la recevabilité de la tierce opposition devant le tribunal de commerce,
En conséquence,
— débouter les intimés de leur demande d’irrecevabilité de l’appel formé par l’AGS,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les appels réformation formés par l’AGS – CGEA, es qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et à la liquidation judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et par la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés,
— déclaré irrecevables les appels-nullité formés par la Selarl MJ & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne ,
— condamné la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne , et l’AGS-CGEA, es qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et à la liquidation judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne aux dépens de l’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais de procédure.
La Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne a formé déféré à l’encontre de cette ordonnance, par requête notifiée le 2 novembre 2020.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2021, elle demande à la Cour de :
Vu les tierces oppositions qu’elle a régularisées visant à voir prononcer la nullité du jugement du 21 juin 2017 au motif que celui-ci est entaché d’excès de pouvoir, ou à défaut, sa rétractation,
Vu le jugement rendu et entrepris du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019 disant irrecevables les tierces oppositions et consacrant, ainsi, l’excès de pouvoir des premiers juges,
Vu également l’absence d’autonomie du recours restauré en cas d’excès de pouvoir par rapport aux voies de recours ordinaires,
Vu les dispositions d’ordre public de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et en particulier des articles R 662-3, L 642-10, L 642-6, L 642-11, R 642-5 du code de commerce,
Vu les excès de pouvoir initiaux affectant le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017,
Vu l’excès de pouvoir consacré par le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019 en ce qu’il a dit à tort les tierces oppositions nullité irrecevables,
Vu l’article 6§1 de la CEDH,
Vu le principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la justice résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 16 de la loi des 16-24 août 1790,
Vu la fraude aux droits du liquidateur et des créanciers de la société Chocolaterie de Bourgogne,
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Au principal,
— dire recevable et fondée la requête en déféré,
— annuler et sinon réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue par Madame le conseiller de la mise en état le 20 octobre 2020, disant les appels irrecevables,
— dire et juger que l’existence d’un excès de pouvoir ou d’une fraude relèvent de l’examen et du règlement au fond de l’affaire et donc de la compétence de la cour au fond et non du conseiller de la mise en état ou de la cour statuant sur déféré d’une ordonnance de celui-ci,
— débouter les intimés de leurs incidents d’irrecevabilité des appels formés,
Plus subsidiairement,
— dire les appels qu’elle a relevés recevables,
Plus subsidiairement,
Vu les prétentions articulées dans les conclusions notifiées en application de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par les requérantes,
Vu le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du code de procédure civile pour statuer sur la recevabilité des prétentions développées,
— juger que le jugement entrepris qui consacre l’excès de pouvoir des premiers juges est affecté en cela d’un excès de pouvoir,
— juger que le jugement entrepris qui consacre la fraude commise aux droits du liquidateur et des contrôleurs est affecté de fraude,
— débouter dans tous les cas les intimés de leurs incidents aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes et défense,
— condamner les demandeurs à l’incident in solidum à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs à l’incident in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2020, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et ès-qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne demande à la Cour de :
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les dispositions d’ordre public de la loi du 26 juillet 2005,
Vu les articles L 642-6 et suivants, R 642-5 et R 662-3 du code de commerce,
— annuler sinon réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue le 20 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Dijon,
— constater l’existence d’un excès de pouvoir relevant de l’examen de l’affaire au fond et en
conséquence de la compétence de la cour au fond,
— débouter les intimés de leur demande tendant à voir l’appel nullité déclaré irrecevable,
— renvoyer la cause et les parties devant la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Dijon aux fins de :
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles tenant au rejet des exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de qualité à agir du liquidateur des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne,
Statuant à nouveau,
' déclarer les tierces oppositions formées le 22 février 2018 par l’AGS recevables,
En conséquence,
' constater la violation des règles de compétence spéciales et d’ordre public et par là même l’excès de pouvoir du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en se retenant compétent dans son jugement rendu le 21 juin 2017,
' constater que la demande présentée par requête en date du 20 juin 2017 relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Dijon,
' constater l’absence de convocation des contrôleurs,
' mettre à néant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 21 juin 2017,
En toutes hypothèses,
' infirmer la décision déférée en ce que celle-ci a mis à sa charge une somme de 2 000 euros (soit 18 000 euros) à payer à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et du Département de Côte d’Or et l’URSSAF de Bourgogne demandent à la Cour de :
Vu notamment les articles L 642-10, L 661-10, R 642-17-1 du code de commerce, l’article 592 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état et en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par :
' la SELARL MJ & Associés, ( anciennement SCP O A ), représentée par Me A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société.
' la SELARL MJ & Associés, ( anciennement SCP O A ), représentée par Me
A, mandataire judiciaire, demeurant […], […], agissant ès qualité de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est […], […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 24 novembre 2014,
' l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, association déclarée, représentée par sa directrice Mme F G, domiciliée au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB Chocolaterie de Bourgogne désignée par ordonnance du 14 novembre 2017, à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par les mêmes appelantes à l’encontre du même jugement,
— condamner in solidum les appelantes à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, la SAS CEBFC LT et la SCI CDB CLUJ demandent à la Cour de :
Vu les articles 592 et 911 du code de procédure civile,
Vu les articles R 642-17, L 661-7 et L 661-6-IV du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels formés par Me A et l’AGS ès qualités à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 16 mai 2019,
— condamner in solidum Me A et l’AGS ès qualités à lui verser la somme de 4 000 euros à chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me Thievaut et l’AGS ès qualités aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2021, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., […] demandent à la Cour de :
Vu les articles 592 et 908 du code de procédure civile,
Vu les articles L 661-6, L 661-7 et R 641-17 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Me A et par les AGS à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 16 mai 2019,
— condamner Me A ès qualités à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 5 mai 2021.
SUR CE
Aucune des parties ne conteste, qu’en application des articles R 642-17, L 661-7 et L 661-6 IV du code de commerce, le seul recours possible contre un jugement statuant sur une demande de levée d’une mesure d’inaliénabilité est un recours nullité, seuls le cessionnaire et le ministère public pouvant faire appel.
En application de l’article 592 du code de procédure civile, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane, qui n’opère aucune distinction selon le motif pour lequel la tierce opposition a été rejetée.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que seul un recours nullité est ouvert aux parties autres que le ministère public et le cessionnaire à l’encontre du jugement du 16 mai 2019, soit en l’espèce un appel nullité, et qu’il a déclaré irrecevable l’appel réformation interjeté par l’AGS-CGEA ès-qualités et l’appel formé par la Selarl MJ & Associés ès-qualités, en ce qu’il tend à la réformation du jugement, l’ordonnance déférée n’étant pas critiquée sur ce point.
Contrairement à ce que soutient à tort l’UNEDIC, la question de la recevabilité de l’appel nullité de la Selarl MJ & Associés ès-qualités a bien été débattue devant le magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable cet appel nullité en relevant, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que, dans sa déclaration d’appel, l’appelante n’a pas mentionné qu’elle formait un appel nullité, pas plus que dans ses premières conclusions d’appel notifiées le 31 août 2019, au terme desquelles elle ne concluait qu’à la réformation du jugement du 16 mai 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses tierces opposition nullité pour non respect du délai de 10 jours, et que ce n’est que dans des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 11 décembre 2019 qu’elle a sollicité la nullité du jugement, alors que la demande d’infirmation d’un jugement est une prétention totalement distincte de celle tendant à la nullité pour excès de pouvoir de ce même jugement.
La Selarl MJ & Associés ès-qualités fait valoir que l’appel nullité n’est pas une voie de recours autonome et que la compétence du conseiller de la mise en état, telle que définie par l’article 914 du code de procédure civile, s’exerce à condition qu’elle n’ait pas pour conséquence de trancher, à la place de la cour, le fond de l’affaire.
Elle soutient que le fait d’apprécier si un excès de pouvoir a été commis ou un jugement a été obtenu en fraude revient à trancher le litige au fond.
Elle conclut à la recevabilité de son appel nullité en arguant d’un excès de pouvoir commis par les juges du tribunal de commerce dans le jugement du 21 juin 2017 qui a été consacré par le jugement entrepris ayant déclaré les tierces opposition irrecevables, les premiers juges commettant ainsi un nouvel excès de pouvoir négatif, qui restaure la voie de l’appel, à défaut de quoi les tiers opposants seraient privés d’un recours effectif au juge.
Elle prétend que l’excès de pouvoir est la seule condition de recevabilité de son appel en précisant que les premières écritures qu’elle a notifiées concluent à l’annulation du jugement pour excès de pouvoir et fraude et que le principe de concentration prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile auquel s’est référé le conseiller de la mise en état concerne exclusivement les prétentions au fond et non les moyens de fait et de droit, les parties n’ayant aucune obligation de récapituler leurs prétentions dans le dispositif des écritures au stade des premières conclusions. Elle ajoute que la compétence du conseiller de la mise en état ne s’étend pas aux irrecevabilités des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
L’UNEDIC ès-qualités prétend également que la compétence du magistrat de la mise en état est limitée et qu’elle ne doit pas conduire à trancher le fond du litige et soutient que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur l’appel nullité et qu’il a commis un excès de pouvoir en le déclarant irrecevable.
Elle considère qu’un recours formé contre un jugement entaché d’un excès de pouvoir ne peut être écarté sans commettre à nouveau un excès de pouvoir, de sorte que l’appel est nécessairement ouvert contre ce jugement.
Les intimés objectent que le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevable l’appel nullité en application de l’article 914 du code de procédure civile qui lui donne le pouvoir de trancher toutes les questions relatives à la recevabilité de l’appel.
Ils font valoir que la lecture de la déclaration d’appel et des premières écritures des appelantes révèle que celles-ci n’ont pas formé un appel nullité mais un appel réformation, l’annulation du jugement entrepris n’ayant été sollicitée qu’au terme des nouvelles conclusions de la Selarl MJ & Associés ès-qualités, notifiées le 11 décembre 2019, après expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Elles en déduisent que l’appel ainsi formé est irrecevable puisque seule la voie de l’appel nullité était ouverte.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état était donc compétent pour statuer sur la recevabilité des appels de Me A ès qualités et de l’UNEDIC ès qualités, contestée par les intimés, qu’il s’agisse de l’appel réformation ou de l’appel nullité, l’article 914 du code de procédure civile ne distinguant pas selon que la voie de recours tend à la réformation, à l’annulation ou à la nullité du jugement.
L’appel a été formé par la Selarl MJ & Associés ès-qualités et l’UNEDIC ès-qualités par une seule et même déclaration d’appel, laquelle ne mentionne pas qu’il s’agit d’un appel nullité.
Force est de constater que l’UNEDIC ès-qualités ne soutient pas avoir formé un appel nullité à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Il paraît dès lors difficile de considérer que cette unique déclaration d’appel vaudrait appel nullité pour l’une des parties et appel réformation pour l’autre, à défaut de toute précision.
D’autre part, la déclaration d’appel énonçait expressément les chefs du jugement critiqués, ce qui n’était pas nécessaire dans le cadre d’un appel nullité selon l’article 901 du code de procédure civile, et elle ne précisait pas que l’annulation du jugement était demandée.
Les premières écritures notifiées le 31 juillet 2019 par la Selarl MJ & Associés ès-qualités, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, ne tendaient pas à l’annulation du jugement critiqué mais uniquement à sa réformation.
Ce n’est que par conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2019 que l’appelante a demandé à la cour d’annuler le jugement entrepris et, ces conclusions n’ayant pas été déposées dans le délai de trois mois de l’article 908, l’appel nullité de la Selarl MJ & Associés ès-qualités devait être déclaré irrecevable, ainsi que l’a jugé le conseiller de la mise en état.
La Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne recevable mais mal fondée en son déféré et l’en déboute,
Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 octobre 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés,
Condamne la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne aux entiers dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Adhésion ·
- Courtage ·
- Autonomie ·
- Service
- Créance ·
- Assurances ·
- Lettre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Courtier ·
- Réponse ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Commerce
- Vrp ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Statut ·
- Contrat de travail ·
- Canton ·
- Objectif ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Publication ·
- Ouverture ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Autorisation administrative ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Menuiserie ·
- Bois
- Holding ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Action ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Révélation
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Versement ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Aveu judiciaire ·
- Part
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Intégrité ·
- Ministère ·
- Image ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Indemnité ·
- Congé
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Partie commune ·
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Empiétement ·
- Parking ·
- Astreinte
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Côte ·
- Cadastre ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.