Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 03, 4 nov. 2021, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/002536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 janvier 2021, N° F19/00319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327196 |
Texte intégral
MAT/CH
[O] [M]
C/
S.A.R.L. SEGEST HÔTEL DIJON ST-APOLLINAIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00253 – No Portalis DBVF-V-B7F-FV25
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le no F 19/00319
APPELANT :
[O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SEGEST HÔTEL DIJON ST-APOLLINAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Christelle CERF de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M] a été engagé par la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire en qualité d’employé polyvalent de nuit, initialement dans le cadre d’un « contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à temps partiel » pour la période du 21 août au 19 octobre 2008, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008, la durée du temps de travail hebdomadaire passant de 36 heure à 21 heures aux termes de l’avenant régularisé par les parties.
Par un nouvel avenant au contrat, les parties sont convenues d’un emploi à temps complet, soit 39 heures par semaine.
À compter du 8 mars 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le certificat de prolongation d’arrêt de travail établi le lendemain visait une « maladie professionnelle », précisément une tendinite du pouce droit.
Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er juin 2018, en lien avec la maladie professionnelle ainsi déclarée.
L’employeur a initié une procédure de licenciement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Postérieurement à la notification de son licenciement, M. [M] avait déclaré un accident du travail pour des faits survenus près de vingt mois plus tôt, le 9 décembre 2016. L’employeur en a été informé par une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or du 31 juillet 2018. Cet accident a été pris en charge par l’organisme social par décision du 3 octobre 2018.
Le 2 mai 2019, contestant la légitimité de son licenciement, soutenant notamment que son inaptitude était consécutive à l’accident du travail de 2016 et aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à faire juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et a sollicité l’indemnisation de son exposition au risque lié à ces conditions de travail.
Le 29 mai 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de son accident du travail. Il sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que le versement d’une provision à valoir sur son préjudice.
Le bureau de conciliation et d’orientation s’est réuni le 17 juin 2019. Après trois renvois à la mise en état, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 29 septembre 2020.
L’employeur a sollicité, in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendrait le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a accueilli l’exception de procédure et a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [M], dans l’attente de la décision du Pôle social saisi à la requête de M. [M].
Par acte du 4 février 2021 M. [M] a assigné la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire devant le premier président de la cour d’appel de Dijon statuant en la forme des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisé à frapper d’appel la décision de sursis prononcée dans l’instance l’opposant à son ancien employeur.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, le premier président a autorisé M. [M] à former appel de la décision de sursis à statuer rendue le 7 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, au motif que constituait un motif grave et légitime, au sens de l’article 380, alinéa 1er, du code de procédure civile, le retard apporté à l’issue de la procédure prud’homale par la décision de sursis à statuer, alors même que le dossier était en état d’être examiné au fond par le conseil de prud’hommes, les procédures engagées respectivement devant le conseil de prud’hommes en contestation du licenciement pour inaptitude et devant le pôle social en faute inexcusable étant distinctes, n’ayant pas le même objet et ne tendant pas au payement des mêmes sommes.
L’appel du jugement du 7 janvier 2021 a été régulièrement formé par déclaration en date du 16 avril 2021.
L’assignation à jour fixe devant la cour d’appel a été délivrée à la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire le 20 mai 2021 pour tentative et le 27 mai pour délivrance à l’employeur.
Aux termes de cette assignation, transmise par le RPVA le 8 juin 2021, M. [M] invite la cour, infirmant le jugement entrepris, à dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Dijon pour la poursuite de la procédure.
Une indemnité de 1 000 euros est sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 2 août 2021, la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire demande à la cour, au visa des articles 380 et 378 du code de procédure civile et de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
M. [M] a demandé à la juridiction prud’homale de reconnaître que son accident du travail était consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que ledit accident se trouvait à l’origine de l’inaptitude ayant entraîné son licenciement. Il a réclamé, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros, une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi qu’une somme de 7 000 euros en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de formation.
M. [M] a, par ailleurs, déposé deux requêtes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Dans le cadre de la procédure initiée le 29 mai 2020, le salarié demande la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et la désignation d’un expert judiciaire auquel devrait être confiée la mission d’évaluer le préjudice en résultant.
Dans le cadre de la seconde requête, enregistrée par le Pôle social en décembre 2020, M. [M] soutient avoir « été licencié pour inaptitude liée à son accident du travail totalement distinct de sa maladie professionnelle », alors pourtant que l’accident du travail n’a été déclaré que postérieurement à la notification du licenciement, de sorte que le médecin du travail n’avait pu le prendre en compte lors de la visite de reprise ayant donné lieu à un avis d’inaptitude le 7 juin 2018. Au surplus, le salarié soutient que la survenance de sa maladie professionnelle est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de formation en matière de gestion des conflits et de prévention des incidences de gestes répétitifs.
L’employeur estime que le salarié tente d’obtenir la réparation d’un même préjudice devant deux juridictions différentes, alors pourtant que le pôle social bénéficierait d’une compétence exclusive en la matière. Dans ces conditions, il persiste à soutenir l’intérêt du sursis à statuer ordonné par le premier juge, faisant valoir que cette exception de procédure, dont il demande à la cour de l’accueillir à son tour, ôtera au salarié la possibilité de solliciter l’indemnisation du préjudice consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité devant chacune des juridictions saisies. Il insiste encore sur le fait que la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable aura une incidence sur l’appréciation des demandes indemnitaires du salarié, dès lors que celui-ci tente de lui imputer la responsabilité des conséquences liées à son accident du travail. Il s’étonne par ailleurs de ce que M. [M] ait sollicité devant le pôle social l’organisation d’une mesure d’expertise médicale en intégrant dans la mission de l’expert l’évaluation de préjudice relevant de la perte de son emploi, en visant notamment la « diminution ou perte de chance de promotion professionnelle » alors qu’il est capable de chiffrer sa demande devant le juge du contrat de travail.
Enfin, la société considère que la demande formée devant le pôle social du tribunal judiciaire présenterait une connexité directe avec la demande de dommages et intérêts dont il a saisi la juridiction prud’homale au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle souligne que M. [M] est parvenu à évaluer de manière précise son préjudice devant le conseil de prud’hommes, alors qu’il a sollicité une mesure d’expertise devant le Pôle social.
Omettant de prendre en compte le fait que l’ordonnance rendue par le premier incident de la cour d’appel n’est pas susceptible de recours, l’employeur remet en cause, devant la chambre sociale de la cour, l’existence d’un « motif grave et légitime » susceptible de faire obstacle au sursis à statuer. Un tel motif est en effet soumis à l’appréciation du premier président dans le seul cadre de l’autorisation sollicitée de frapper d’appel une décision de sursis à statuer discrétionnairement prononcée par les premiers juges.
Il importe au demeurant peu que le sursis à statuer n’ait pas pour effet de retarder l’issue de la procédure prud’homale à raison de ce que les parties ont été convoquées devant le pôle social pour l’audience de plaidoirie du 21 septembre 2021, soit sept jours après l’audience de la chambre sociale de la cour.
Etant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office un sursis à statuer mais aussi de dire n’y avoir lieu de sursoir à statuer.
En raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
La cour, infirmant la décision entreprise, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social saisi à la requête du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Dijon auquel il appartiendra de statuer sur les demandes présentées par M. [O] [M] ;
Ajoutant,
Condamne la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire à payer à M. [O] [M] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Segest Hôtel Dijon Saint-Apollinaire aux dépens.
Le greffierLe président
Safia BENSOTOlivier MANSION
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