Infirmation 25 mars 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 mars 2021, n° 19/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L.J.M LES JOYEUX MARINS c/ S.A.R.L. W.I.C.B.V. |
Texte intégral
FV/LB
[…]
C/
S.A.R.L. W.I.C.B.V.
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 MARS 2021
N° RG 19/00545 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHJR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 08 août 2018,
par le tribunal de grande instance de Mâcon
APPELANTE :
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qulité au siege social sis:
[…]
[…]
représentée par Me Jacques BAUDOT, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
SARL W.I.C.B.V. dont le siège social est sis :
Brasem 40
[…]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des artilces 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoires lors du délibéré, la cour étant composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête du 9 février 2017 reçue le 13 février 2017, la société WIC B.V. saisit Madame la Directrice du Greffe du tribunal de grande instance de Mâcon d’une demande d’exequatur d’un jugement rendu le 15 octobre 2014 et rectifié le 15 juillet 2015 par le juge d’instance du tribunal de grande instance Zélande-Brabant-Occidental, juridiction néerlandaise, par lequel la Sarl L.J.M., société française immatriculée au RCS de Mâcon, a été condamnée à lui verser la somme de 10 644,44 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2% par mois calculés sur la somme de 9 643,04 € à partir du 11 avril 2013 et jusqu’au jour de l’acquittement complet et des intérêts au taux contractuel de 2% par mois calculés sur la somme de 1 021,40 € à partir du 23 avril 2013 et jusqu’au jour de l’acquittement total, ainsi que les frais juridiques évalués à 1 329,12 €.
Il est fait droit à cette demande d’exequatur par décision de la Directrice de Greffe du 8 août 2018, laquelle constate :
— que la décision du 15 octobre 2014 rectifiée le 15 juillet 2015 est revêtue de la formule exécutoire et constitue une décision exécutoire au sens de l’article 53 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 notamment ses articles 33 et suivants,
— que la requérante a produit :
— une expédition de cette décision,
— un certificat établi par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel la décision a été prononcée,
— une traduction certifiée conforme de la décision,
— que cette décision n’est pas contraire à l’ordre public français,
— qu’elle est exécutoire aux Pays Bas,
— qu’elle n’est pas inconciliable avec une autre décision rendue en France entre les mêmes parties.
******
La Sarl L.J.M. LES JOYEUX MARINS fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2019.
Par conclusions n° 2 en réplique déposées le 27 novembre 2019, la SAS L.J.. LES JOYEUX MARINS venant aux droits de la Sarl suite à une transformation du 23 janvier 2018, demande à la cour d’appel de:
" Réformant la décision du Directeur du Greffe, en date du 8 août 2018, et, statuant à nouveau, au motif de la contrariété à l’ordre public français du taux des intérêts demandé par la Société WIC, relevant de l’usure, au sens de la loi française,
- Prononcer l’exequatur partiel des jugements des 15 octobre 2014 et 15 juillet 2015 du juge d’instance du tribunal de grande instance de Zélande – Brabant – Occidental, concernant les sommes dues en principal par la Société L.J.M. à la Société WIC, soit un montant de 10.644,44 Euros, outre 1.329,12 Euros au titre des frais de justice, hors les intérêts contractuels,
- Condamner la Société WIC B.V à payer à la SAS L.J.M. la somme de 2.000,00 Euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions d’intimée déposées le 25 septembre 2019, la société WIC B.V. demande à la cour de :
« Vu le règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
— Débouter la société LJM LES JOYEUX MARINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision rendue par la Directrice du Greffe du tribunal de grande instance de Mâcon le 8 août 2018,
— Condamner la société LJM LES JOYEUX MARINS aux entiers dépens,
— Condamner la société LJM LES JOYEUX MARINS à verser à la société WIC la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile."
L’ordonnance de clôture est rendue le 22 décembre 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Aucune contestation n’est formée concernant la régularité de la procédure d’exequatur, ni le fond de la décision en ce qu’elle a constaté que le jugement du 15 octobre 2014 rectifié le 15 juillet 2015 était exécutoire en France et dans les départements et territoires d’Outre Mer en ses dispositions portant sur le principal de 10 644,44 € et les frais de justice pour 1 329,12 €.
La SAS L.J.M LES JOYEUX MARINS critiquent uniquement l’exequatur en ce qu’il concerne les intérêts produits par la somme principale, soutenant que, calculés sur la base de 2 % par mois, soit 24 % par an, ils sont contraires aux dispositions de l’article L 313-5-1 du code monétaire et financier.
La société WIC B.V. ne conteste pas que les sommes calculées au taux de 2 % le mois sur le principal dû constituent bien des intérêts, ni même que ce taux est de manière constante supérieur au taux de l’usure prévu par la législation française.
L’article 34 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 auquel renvoie l’article 45 du même règlement prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
Il sera relevé que si la société WIC B.V. conclut à l’impossibilité d’appliquer au présent litige les dispositions de l’article L 314 – 6 à L 314 – 9 du code de la consommation qui ne sont plus évoquées par l’appelante, elle ne conteste par contre pas que celles de l’article L 313 – 5 -1 du code monétaire et financier s’appliquent aux prêts consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Si l’article L 313 – 5 – 1 du code monétaire et financier ne comporte pas de renvoi aux dispositions de l’article L 341 – 50 du code de la consommation visant les sanctions pénales applicables à celui qui consent un prêt usuraire, il n’en demeure pas moins que l’article L313 – 5 – 2 du code monétaire et financier dispose : « Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L 313 – 4 et L 313 – 5 – 1 sont imputés de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »
Le caractère impératif de ces dispositions démontre que les textes prohibant l’application d’un taux usuraire sont d’ordre public, cette réglementation étant considérée comme essentielle pour protéger l’ordre économique.
Les dispositions du jugement du 15 octobre 2014 rectifié le 15 juillet 2015 en ce qu’elles concernent les intérêts produits par la somme principale sont dissociables des autres dispositions de ce jugement. Il s’en déduit qu’un exequatur partiel peut être accordé sans violation des dispositions de l’article 45 du règlement prohibant une révision au fond de la décision étrangère par l’Etat requis.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision de Madame la Directrice de greffe du tribunal de grande instance de Mâcon du 8 août 2018,
Statuant à nouveau,
Constate que le jugement rendu le 15 octobre 2014 rectifié par jugement du 15 juillet 2015 par le juge d’instance du tribunal de grande instance Zélande – Brabant – Occidental (Pays-Bas) dans l’instance opposant la société WIC B.V. et la Sarl L.J.M. LES JOYEUX MARINS est exécutoire en France et dans ses départements et territoires d’Outre Mer concernant les sommes dues en principal, soit 10 644,44 €, et les frais de justice, soit 1 329,12 €,
Rejette la demande d’exequatur pour le surplus,
Condamne la société WIC B.V. aux dépens de l’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Emploi ·
- Médecin du travail
- Commune ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Révélation ·
- Ordonnance ·
- Relation financière ·
- Charges
- Assurances ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Préjudice moral ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Visa
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Commande ·
- Procédure ·
- Licence d'exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Salarié ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt
- Vigilance ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Environnement ·
- Forêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Architecte
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.