Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 mars 2021, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. APERAM STAINLESS FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAONE-ET-LOIRE (CPAM), Société FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) |
Texte intégral
DLP/FF
S.A.S.U.
[…]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône-et-Y (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTYA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de
SAONE-ET-Y, décision attaquée en date
du 18 Mai 2017, enregistrée sous le n° R15-347
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de DIJON, chambre SO, décision attaquée en date du 28
Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00051
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
[…]
[…]
93210 SAINT-DENIS
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône-et-Y (CPAM)
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
E F-G, Conseiller, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D, Greffier,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt de ce siège, chambre sociale, en date du 28 janvier 2021, dans l’affaire opposant la S.A.S.U. Aperam Stainless France, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Y (CPAM), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale R18-347 ;
Vu notre saisine d’office en rectification d’erreur matérielle en date du 3 février 2021 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
DISCUSSION
Attendu que par suite d’une erreur matérielle de saisie informatique, les deux premières pages de l’arrêt du 28 janvier 2021 RG n° 19/00051 mentionnent l’identité des parties comme étant la S.A.S.U. Aperam Stainless France, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Y (CPAM) alors que les pages suivantes de l’arrêt, dans l’exposé des faits et de la procédure, la discussion et le dispositif, se rapportent à la situation d’autres parties d’un dossier distinct ;
qu’il convient de réparer cette erreur et d’ordonner la rectification de l’arrêt susvisé dans les
conditions fixées au dispositif qui suit ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt susvisé,
Ordonne la substitution, dans l’arrêt rectifié, de l’exposé des faits et de la procédure, de la discussion et du dispositif dont le texte suit,
Dit que la mention de cette substitution sera portée en marge de l’arrêt rectifié ainsi que de ses expéditions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
C D E F-G
ARRÊT SUBSTITUÉ
• FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. B X, ancien salarié de la SASU Aperam Stainless France, s’est vu reconnaître le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire (provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante), par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Y du 27 août 2013.
La CPAM lui a attribué une rente annuelle au titre de sa maladie professionnelle.
M. X a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté une offre d’indemnisation à hauteur d’une somme totale de 65 700 euros.
Par exploit en date du 29 juillet 2015, la FIVA a fait assigner la SASU Aperam Stainless France devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Y aux fins de faire juger que la maladie professionnelle de M. X était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Le FIVA a demandé que :
— la majoration de la rente servie soit fixée à son maximum et versée par la CPAM de Saône-et-Y,
— qu’il soit dit que cette majoration suive l’évolution du taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de l’état de santé de M. X,
— en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— le versement par la caisse d’une somme de 65 700 euros, correspondant au préjudice personnel total de M. X, soit décomposé comme suit :
* préjudice moral : 32 100 euros,
* souffrances physiques : 16 300 euros,
* préjudice d’agrément : 16 300 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
— la condamnation de la SASU Aperam Stainless France à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SASU Aperam Stainless France a sollicité le rejet des demandes du FIVA, à minima celle au titre du préjudice d’agrément, ainsi que l’inopposabilité de la décision de la CPAM de Saône-et-Y de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
La CPAM de Saône-et-Y a été appelée en intervention forcée et a demandé que la SASU Aperam Stainless France soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle a demandé qu’il soit dit qu’elle exercerait son action récursoire subrogée à l’encontre de l’employeur et que les sommes versées par elles seraient récupérées selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Y a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur et dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X en était la conséquence,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. X et dit que la CPAM de Saône-et-Y devrait lui verser cette majoration,
— dit que cette majoration devrait suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. X comme suit :
* préjudice moral : 32 100 euros,
* souffrances physiques : 16 300 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
soit la somme totale de : 49 400 euros,
— dit que la CPAM de Saône-et-Y devrait verser au FIVA la somme totale de 49 400 euros,
— condamné la SASU Aperam Stainless France à payer au FIVA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM de Saône-et-Y exercerait son action récursoire à l’encontre de la SASU Aperam Stainless France,
— dit que les sommes versées par la CPAM de Saône-et-Y seraient récupérées selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables au présent litige,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que la décision serait rendue sans frais ni dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 6 juin 2017, la SASU Aperam Stainless France a relevé appel de cette décision.
Une radiation du dossier est intervenue par arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du du 13 décembre 2018, puis l’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SASU Aperam Stainless France demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. X n’est pas établi,
— dire et juger que les éléments constitutifs de sa faute inexcusable ne sont pas remplis,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. X n’est pas établi dans les rapports entre elle et la CPAM,
— lui dire et juger la décision de prise en charge en date du 27 août 2013 inopposable,
— en conséquence, débouter la caisse primaire de son action récursoire à son encontre,
* Subsidiairement :
— débouter le FIVA de demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice esthétique.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
* A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SASU Aperam Stainless France à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
* A titre subsidiaire,
— sur la désignation de la maladie, surseoir à statuer et ordonner une mesure d’expertise médicale, dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par M. X, objet du certificat médical initial du 19 février 2013, correspond à la désignation du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
— sur le lien entre la maladie de M. X et son travail au sein de la SASU Aperam Stainless France, désigner un CRRMP, conformément aux règles en vigueur, avec pour mission : de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par M. X, ainsi que des enquêtes diligentées, et des pièces et conclusions produites par les parties à l’instance, de dire si la pathologie présentée par M. X, objet du certificat médical du 19 février 2013, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la SASU Aperam Stainless France,
— inviter la CPAM de Saône-et-Y à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 10 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Y demande à la cour de :
* A titre principal :
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— constater que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent au litige,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants qu’elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision rendue le 19 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Y,
* Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle, elle demande de :
— constater que cette demande, présentée par voie de conclusions le 4 avril 2016, est forclose,
* A titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de la maladie 30 bis :
— confirmer que les éléments versés aux débats par les parties établissent que la maladie de M.
X remplit les conditions du tableau 30 bis,
* A titre très subsidiaire, sur le caractère professionnel de la maladie 30 bis :
— recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de Bourgogne.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Attendu qu’en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
que trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections.
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie ;
que lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles ;
que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive ; qu’il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ; que la réunion des conditions du tableau s’apprécie par ailleurs à la date de la déclaration de la maladie ;
que l’employeur conserve, en outre, la possibilité de contester le caractère processionnel de la maladie en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Attendu, en l’espèce, que la SASU Aperam Stainless France se prévaut de l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X en expliquant que la condition médicale, à savoir le caractère primitif de la maladie, ne serait pas remplie ; qu’elle excipe ensuite du fait que le salarié n’effectuait pas des travaux qui le mettaient au contact direct de l’amiante alors, de surcroît, que M. X avait des antécédents tabagiques ; qu’en outre, la CPAM de Saône-et-Y aurait dû, selon elle, saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce qu’elle s’est abstenue de faire, en sorte que la présomption d’imputabilité ne peut lui être opposée ; qu’enfin, elle prétend que la saisine d’un CRRMP dans le cadre de la présente procédure ne saurait venir palier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve ;
que le FIVA réplique que les éléments médicaux versés aux débats établissent que la maladie de l’assuré correspond à la désignation du tableau ; que la nature des travaux confiés à M. X l’a, selon lui, exposé à l’amiante de façon certaine et habituelle ; qu’il ajoute que la société appelante ne
rapporte pas la preuve que le cancer serait dû à une cause totalement étrangère, notamment au tabagisme de l’intéressé ;
que la CPAM conclut également que la maladie de M. X remplit les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
Attendu que la caisse primaire a pris en charge la maladie déclarée par M. X au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles sous la désignation suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif » ;
que les conditions résultant du tableau susvisé fixent un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition au risque de 10 ans, et dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ;
que le certificat médical initial du 19 février 2013 fait, en l’occurrence, état d’une « exérèse adénocarcinome T1 du lobe supérieur traité par wedge résection le 14 janvier 2013 » ; qu’il ne fait pas mention, ni même la fiche du colloque médico-administratif, du caractère primitif du cancer bronchopulmonaire développé par M. X ;
que pour autant, le diagnostic initial est suffisamment précis et correspond bien au libellé de la maladie figurant au tableau précité de la maladie professionnelle concernée ; que l’adénocarcinome est en effet l’une des formes du cancer broncho-pulmonaire et que la mention T1 indique précisément que la tumeur est localisée au niveau du lobe pulmonaire, ce qui confirme le caractère primitif de la maladie ;
Attendu, en second lieu, que l’employeur ne remet pas en cause les conditions tenant à la durée d’exposition au risque et au délai de prise en charge de la maladie de M. X qui doivent, en l’absence d’élément contraire, être considérées comme étant remplies ; que la société Aperam Stainless France conteste, en revanche, le fait que M. X ait été exposé au risque dans le cadre de son activité professionnelle ;
qu’il est établi que le salarié a travaillé au sein de la société Aperam Stainless France du 21 août 1957 au 28 février 1983 ; que cette société est spécialisée dans la fabrication de produits en inox et intervient au stade de la fabrication du matériau jusqu’à sa mise en 'uvre ; qu’il n’est pas contesté, et la preuve contraire non rapportée, que l’amiante est utilisée à la scierie, sous forme de feuilles, de cordons tressés, de toile de protection, de garnissage intérieur des lingotières et répartiteur, de matériau réfractaire et d’isolant (mélange de fibres d’amiante et de magnésie), de vêtements de sécurité, …; qu’au cas présent, M. X a notamment travaillé sur des rouleaux composés d’amiante qu’il a donc manipulés ; qu’il a effectué des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux d’usinage, de découpe, de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant également des matériaux à base d’amiante ; que ces travaux figurent bien au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
que lors de l’enquête administrative, le salarié a indiqué que son travail consistait à engager des bobines, à les assembler et suivre le parcours du métal sur cet outil ; qu’il devait procéder à l’évacuation des poussières et du reste des rouleaux amiantés qui se trouvaient entre les fours ; qu’il était fréquent que ces rouleaux se désagrègent et qu’il devait les changer et évacuer les déchets avec pelle et balais, sans protection ; que l’employeur a par ailleurs lui-même admis, lors de cette enquête, que M. X avait pu changer des rouleaux avec des disques d’amiante pouvant éclater et qu’il effectuait le nettoyage des abords de l’outil ; qu’il a de surcroît confirmé les postes et les travaux décrits par M. X ;
que les conditions d’exposition à l’amiante de M. X sont, en outre, confirmées par ses collègues
de travail, notamment Mrs Z et A qui déclarent avoir personnellement vu l’intéressé travailler sur des déchets d’amiante, sans protection ;
que le médecin-conseil de la caisse a, pour sa part, mis en évidence l’exposition aux fibres d’amiante ; que, de plus, l’inspection du travail a considéré l’exposition à l’amiante de M. X comme « une conséquence plus que potentielle compte tenu des travaux qu’il a réalisés sur cette ligne RD10, ligne qui figure dans les documents établis par l’entreprise comme ayant mis en 'uvre des matériaux amiantés jusqu’à au moins 1996 » ;
que par ailleurs, à plusieurs reprises, la CRAM de Bourgogne Franche-Comté a attiré l’attention de la société appelante (anciennement Ugine et Alz) sur l’intérêt que présentaient certaines mesures destinées à la protection du personnel de l’entreprise, compte tenu de la présence d’amiante dans ses locaux ; que des courriers ont été transmis en ce sens en 1985, 1986 et 1987 ; que le 18 avril 1988, la CRAM a finalement enjoint la société Ugine et Alz de réaliser un certain nombre de travaux parmi lesquels la réalisation d’un caisson d’aspiration sur les bancs de montage et le démontage des rouleaux revêtus d’amiante, destiné à une ventilation efficace, s’agissant des risques liés aux poussières d’amiante ;
Attendu qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. X a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein de la société Aperam Stainless France ; que la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux du tableau considéré doit donc s’appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, ni de saisir un CRRMP ;
que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucune cause totalement étrangère au travail, ni le fait que le travail de M. X n’aurait joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de sa maladie ; qu’elle n’établit pas, comme elle le prétend, que le cancer bronchopulmonaire serait intégralement dû au tabagisme de son salarié ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a admis le caractère professionnel de la maladie de M. X ;
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité
Attendu que la CPAM soutient que la demande d’inopposabilité formée par l’employeur est forclose dès lors que la CRA a notifié, le 3 janvier 2014 (réception le 7 janvier 2014), sa décision de rejet alors que la demande a été présentée par voie de conclusions du 4 avril 2016 ;
Or, attendu qu’il est constant que l’employeur peut invoquer l’inopposabilité par voie d’exception lorsqu’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est exercée à son endroit et que, dans la mesure où la décision de la caisse n’est envoyée à l’employeur que pour information, cet envoi de la décision ne faisait courir aucun délai, de sorte que cette décision ne peut acquérir un caractère définitif à l’égard de l’employeur ; qu’en outre, son recours aux fins d’inopposabilité de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil, de sorte que la prescription instituée par ce texte ne lui est pas applicable ;
que la demande en inopposabilité de l’appelante est donc recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité
Attendu qu’en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
que l’article R. 441-11 III précise qu’en cas de réserves de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire, portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu’une enquête est obligatoire en cas de décès ;
qu’en application de l’article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 ) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2 ) les divers certificats médicaux ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 ) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire » ;
qu’en cas de non-respect de ces dispositions impératives, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur ;
Attendu, en l’espèce, que la SASU Aperam Stainless France soutient que la CPAM de Saône-et-Y n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard au motif qu’elle ne lui a transmis les pièces du dossier que le 3 septembre 2013, soit après lui avoir notifié la décision de prise en charge de la maladie le 27 août 2013 ; qu’elle n’a donc pas pu prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, ce qui l’a privée de la possibilité de formuler des observations sur les éléments lui faisant grief et, notamment, sur les pièces médicales ; que le principe du contradictoire n’aurait donc pas été respecté ;
Attendu que la demande d’inopposabilité est indépendante de la décision de fond retenue par la CPAM et du sort que la juridiction de sécurité sociale donne au caractère professionnel ou non de la maladie ; que si l’employeur obtient l’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant l’existence d’une maladie professionnelle, il reste loisible de faire constater l’existence d’une faute inexcusable ;
que de même l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses de faire supporter aux employeurs les conséquences financières de leur faute inexcusable et ce, même lorsque la décision initiale de prise en charge leur est inopposable, de sorte que l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’affecte pas leur compte AT/MP employeur ;
dans le cadre des instances engagées depuis le 1er janvier 2013, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du sinistre pour échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable si l’inopposabilité qu’il invoque n’est pas le fruit d’une décision constatant l’absence de nature professionnelle de la maladie ou du décès ;
qu’en tout état de cause, le moyen soulevé ici par l’employeur, tiré de l’absence de respect du caractère contradictoire de la procédure, est inopérant dès lors qu’il a bien eu connaissance des pièces du dossier et a pu saisir la CRA dans les délais légaux ;
Attendu, en conséquence, que la société appelante sera, par confirmation du jugement querellé, déboutée de sa demande d’inopposabilité ;
[…]
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; que selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
qu’il appartient à l’employeur de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu que le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection ; qu’il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; que la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause ;
que par ailleurs, l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime ;
Attendu, en l’espèce, que la SASU Aperam Stainless France prétend qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en l’état de la réglementation de l’époque ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ne l’a pas respectée ;
que le FIVA répond que l’employeur n’a pas efficacement préservé son salarié d’un danger grave et parfaitement identifié pour sa santé ;
Attendu que le tableau n°30 bis des affections respiratoires liées à l’amiante a été créé dès 1945 et
complété à plusieurs reprises ; que tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante ; qu’il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse, étant précisé que la conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est pas liée à la date d’inscription au tableau de telle ou telle affection ; que ces travaux ne constituaient pas, à eux seuls, une source de danger ; qu’ils n’y étaient mentionnés qu’à titre indicatif ; que, comme le souligne à juste titre le FIVA, la conscience du danger de l’amiante résulte des connaissances scientifiques disponibles dès les années 30, de la réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950 ; qu’en outre, l’importance, la taille et l’organisation de la société Aperam Stainless France ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité, quand bien même l’appelante n’était pas une industrielle de l’amiante, le fait de n’utiliser cette fibre que sous forme de produits transformés (plaques, tresses, toiles, ') et non en vrac ou de ne pas participer à l’activité industrielle de transformation de l’amiante ne suffisant pas à écarter la faute inexcusable de l’employeur ;
qu’en tout état de cause, après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, notamment en ce qu’il fixait un seuil limite d’exposition à l’amiante, l’entreprise ne pouvait plus ignorer la dangerosité de l’amiante et les risques qu’elle faisait courir à ses salariés ; qu’or, la société Aperam Stainless France qui aurait dû, au vu de ce qui vient d’être énoncé, avoir conscience du danger auquel était exposé M. X, n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que le salarié ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, comme en témoignent les pièces versées aux débats par le FIVA ; que l’employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977, notamment par la mise en 'uvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère une fois par mois, la mise en place d’installations de protection collective, la mise à disposition d’équipements de protection individuelle ou encore la remise de consignes écrites à M. X afin de l’informer des risques auxquels son travail pouvait l’exposer et des précautions à prendre pour les éviter ; que l’existence et l’efficacité d’éventuelles mesures de protection ne sont pas démontrées durant l’ensemble de la période d’exposition du salarié concerné ;
qu’enfin, l’appelante ne justifie d’aucune cause exonératoire ;
Attendu, en conséquence, que la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a retenu la faute inexcusable de la société Aperam Stainless France comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de M. X ; que cette reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale ; qu’au cas présent, le FIVA n’ayant rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle, M. X est en droit de percevoir cette majoration de rente qui lui sera servie par la CPAM de Saône-et-Y ; que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime et que le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS
Sur le préjudice moral
Attendu que le préjudice moral de M. X résulte de l’annonce du diagnostic et de l’angoisse d’une issue fatale ;
qu’il convient de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital ; que les proches de M. X attestent, à cet égard, de l’impact du diagnostic sur le moral de ce dernier ;
que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a octroyé à M. X la somme de 32 100 euros en réparation de ce préjudice ;
Sur les souffrances physiques
Attendu que les souffrances physiques provoquées par le cancer bronchopulmonaire résulte des différents traitements administrés et de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ;
qu’en l’occurrence, M. X a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi plusieurs interventions chirurgicales les 14 janvier 2013 et 14 février 2013 ; que les attestations de ses proches évoquent les souffrances endurées ;
que la somme de 16 300 euros allouée par le premier juge sera confirmée comme indemnisant justement ce poste de préjudice ;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce préjudice est distinct de la simple réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité corporelle qui est indemnisée au titre du préjudice fonctionnel ; qu’il doit s’apprécier in concreto ;
Attendu, en l’espèce, que le FIVA ne démontre pas le préjudice d’agrément réellement subi par M. X, les attestations de ses proches étant insuffisantes à l’établir et faisant davantage référence à une réduction du potentiel physique (respiratoire) de l’intéressé ;
qu’en conséquence, l’indemnisation de ce poste sera, par confirmation du jugement entrepris, rejetée ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que, suite à son intervention chirurgicale, M. X a présenté une cicatrice qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, le jugement querellé étant à cet égard confirmé ;
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CPAM
Attendu qu’en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ;
que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ;
que l’inopposabilité à un employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quelle qu’en soit l’origine, ne fait donc pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de cet employeur ; qu’elle n’a ainsi plus d’effet, désormais, sur les conséquences financières de la faute inexcusable et ne peut plus être invoquée que dans le cadre du calcul du taux AT/MP ;
Attendu, en l’espèce, que la CPAM de Saône-et-Y exercera son recours subrogatoire à l’encontre de la société Aperam Stainless France et que les montants récupérés par elle le seront selon les
dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que la société Aperam Stainless France, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité au FIVA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal-fondée la demande d’inopposabilité formée par la SAS Aperam Stainless France,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ni de saisir un CRRMP,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Aperam Stainless France à payer complémentairement en cause d’appel au FIVA la somme de 1 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
C D E F-G
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