Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 18/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 novembre 2018, N° 15/02348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILES DELPLANQUE c/ S.A.S. CARTRADE |
Texte intégral
SD/IC
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILES DELPLANQUE
C/
C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/01747 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FE6K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 novembre 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 15/02348
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILES DELPLANQUE (S.A.D.) prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me C DEGOTT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 40
assistée de Me B. ALEXANDRE, membre du Cabinet ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Madame C X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
SAS CARTRADE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Félipe LLAMAS, membre de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
C VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par C VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Société Automobiles Delplanque (SAD), concessionnaire Nissan à Dijon, et la SA JCL Motors, concessionnaire automobiles à Dijon, qui appartiennent toutes deux au groupe HESS, ont constaté le départ de plusieurs de leurs salariés entre le mois de juillet 2013 et le début de l’année 2014 et notamment de :
— M. E Y, conseiller commercial au sein de SAD depuis 2003, qui a démissionné par courrier du 4 juillet 2013, a été autorisé à mettre fin à son préavis le 12 juillet 2013 et a été embauché le 16 septembre 2013 par la société Cartrade, spécialisée dans la vente de véhicules notamment de la marque Nissan,
— Mme C X, directrice de SAD depuis 2005, qui a été licenciée pour inaptitude le 6 août 2013 après avoir été placée en arrêt maladie et un avis d’inaptitude à tout poste au sein de la société délivré le 18 juin 2013 par le médecin du travail. Son préavis a pris fin le 6 novembre 2013 et elle a été embauchée le 25 novembre 2013 par la société Cartrade,
— Mme F G, secrétaire commerciale depuis 2000 au sein de SAD, qui a démissionné le 17 décembre 2013, son préavis a pris fin le 17 janvier 2014 et elle a été embauchée le 27 janvier 2014
par la société Cartrade,
— M. E H, technicien depuis 2000 chez SAD, qui a démissionné le 30 décembre 2013, à l’issue de son préavis d’un mois, et a été embauché le 3 février 2014 par la société Cartrade,
— M. I J, préparateur de véhicules depuis 2012 pour SAD, qui a démissionné le 9 janvier 2014 et a été embauché par la société Cartrade le 9 février 2014 à l’issue d’un préavis d’un mois,
— M. K Z, employé par JCL Motors depuis 2005, qui a démissionné le 13 décembre 2013, sans préavis, et a été réembauché le 17 décembre 2013 par la société Cartrade.
Les sociétés SAD et JCL Motors suspectant la société Cartrade d’actes de concurrence déloyale ont obtenu du Président du Tribunal de commerce de Dijon une ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2014, commettant un huissier de justice pour rechercher la liste du personnel de Cartrade et les contrats de travail, ainsi que la possession éventuelle de documents ou informations provenant de chez elles.
Les opérations de constat ont eu lieu le 3 octobre 2014.
Par acte du 17 juin 2015, la SARL Société Automobiles Delplanque (SAD) a fait assigner la SAS Cartrade et Mme C X devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1382 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer une provision de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, tout en lui réservant le droit de chiffrer définitivement son préjudice après la production par la société Cartrade de ses bilans 2013 et 2012, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, elle a demandé à la juridiction, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— juger que la SAS Cartrade et Mme X se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité,
— les condamner in solidum à lui payer une provision d’un montant de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— désigner tel expert avec pour mission de chiffrer les préjudices qu’elle a subis en conséquence des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
— lui réserver de chiffrer son complet préjudice après dépôt du rapport d’expertise,
— lui donner acte qu’il est fait sommation à la SAS Cartrade de produire ses bilans 2013 et 2014,
— les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure sur requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2014, ainsi qu’à un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leurs demandes,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle prétendait que la seule embauche de plusieurs salariés d’une entreprise concurrente et disposant tous d’une certaine ancienneté, lorsqu’elle entraîne la désorganisation de l’entreprise, caractérise une concurrence déloyale, en faisant valoir que son entreprise comptait 15 salariés et, qu’en trois mois, un
tiers des effectifs l’a quittée pour rejoindre Cartrade, et en contestant le climat délétère dépeint par les défenderesses en se fondant sur les décisions du conseil des prud’hommes saisi par les salariés et de la cour d’appel, qui n’ont retenu aucun fait de harcèlement moral et qui ont débouté Mme X et M. Y de ce chef.
Elle précisait avoir perdu des salariés importants puisque sa directrice Mme X est partie pour reprendre un poste identique, ce qui lui a permis d’organiser l’arrivée à Cartrade des quatre autres salariés de SAD, dont certains exerçaient des fonctions commerciales et étaient susceptibles d’attirer la clientèle, considérant que cette fuite a permis à une équipe formée au travail sur les véhicules Nissan de rejoindre une société concurrente commercialisant des véhicules de même marque et affirmant que des clients de SAD ont été recontactés par ses anciens salariés, ce qui témoigne de l’intention qui les animait.
Elle ajoutait que ces agissements ont causé une désorganisation en son sein, rendant nécessaire le recours à des sous-traitants et l’engagement de frais de recrutement et de formation du nouveau personnel, et qu’ils ont impacté fortement son chiffre d’affaires de 2013, son résultat net étant déficitaire de 146 467 euros alors qu’il était bénéficiaire de 134 267 euros sur l’exercice 2012.
La société Cartrade a conclu, au visa des articles L 121-1 et L 721-3 du code de commerce, 1382 du code civil et 75 du code de procédure civile, à titre principal, à l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du Tribunal de commerce de Dijon et, à titre subsidiaire, au débouté de toutes les demandes de la SARL SAD, en sollicitant l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle a fait valoir que les sociétés ont toutes deux la qualité de commerçant.
Subsidiairement, elle a soutenu que la demanderesse a, par son seul comportement fautif, entraîné le départ de plusieurs de ses salariés et qu’elle ne justifiait ni du détournement de clientèle invoqué, ni d’un débauchage des salariés, ni enfin d’aucun préjudice en lien avec le départ de ses salariés.
Elle a rappelé le contexte des départs de chacun des anciens salariés de SAD et du salarié de JCL Motors, en dépeignant un climat social dégradé, et a affirmé que les départs des salariés n’étaient en rien motivés par des manoeuvres de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale.
Elle a, d’autre part, prétendu que l’huissier de justice désigné par l’ordonnance rendue sur requête a confirmé qu’aucun document de SAD ou JCL Motors n’a été trouvé dans ses locaux ou ordinateurs et que la seule pièce produite pour invoquer le détournement de clientèle est une proposition commerciale émanant de M. Z, ce qui est totalement insuffisant dès lors que les sociétés concurrentes peuvent parfaitement avoir un client commun, alors qu’elle exerce son activité à titre de mandataire et qu’elle vend des véhicules de marques multiples et pas exclusivement des Nissan.
Elle a enfin contesté le préjudice dont il lui est réclamé réparation, faisant valoir que le secteur de l’automobile a été frappé par la crise dès 2012, que le groupe HESS a déclaré avoir fait le choix de ne pas remplacer les départs de ses salariés et, qu’en tout état de cause, sur les 5 salariés dont le départ est déploré, trois sont partis entre le 17 décembre 2013 et le 9 janvier 2014, ce qui n’a pu avoir aucun impact sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2013, alors que le bilan de cet exercice révèle que les pertes sont causées par des provisions très supérieures à celles de l’exercice précédent ainsi que par une augmentation des dettes fiscales et sociales, tandis que le bilan 2014 fait apparaître un exercice bénéficiaire de 117 100 euros et une progression de 57 % du chiffre d’affaires hors taxes.
Mme X a conclu, au visa de l’article 1382 du code civil, au débouté de toutes les demandes de la SARL SAD et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et d’une indemnité de
procédure de 3 000 euros.
Elle a fait sienne l’argumentation de la société Cartrade en relevant, en premier lieu, qu’aucun grief n’est précisément dirigé à son encontre par son ancien employeur, et, qu’en tout état de cause, il n’est aucunement rapporté la preuve qu’elle serait l’auteur d’un débauchage de salariés ou d’un détournement de clientèle.
Elle a affirmé avoir été placée en arrêt maladie en raison de sa souffrance au travail et avoir obtenu de la cour d’appel la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude survenu en août 2013.
Elle a ajouté qu’elle n’était liée à la SARL SAD par aucune clause de non concurrence et, qu’en application du principe de la liberté du travail et de libre établissement, elle a cherché et trouvé un nouvel emploi, ce qui ne peut lui être reproché.
Elle a également fait valoir que chacune des démissions intervenues au sein de SAD, JCL Motors et CAP Nord était justifiée par un climat de travail insupportable, voire par des faits de harcèlement moral, relevés par le médecin du travail et sanctionnés par un arrêt de la cour d’appel de Besançon concernant Mme A.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la réparation du préjudice causé par les accusations mensongères de la SARL SAD.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Cartrade,
— débouté la SARL Société Automobile Delplanque (SAD) de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Société Automobile Delplanque (SAD) à payer à Mme C X la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SARL Société Automobile Delplanque (SAD) à payer à la SAS Cartrade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Société Automobile Delplanque (SAD) à payer à Mme C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Société Automobile Delplanque (SAD) aux entiers dépens.
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence en retenant que, si le litige opposant les sociétés SAD et Cartrade, qui sont toutes deux des sociétés commerciales, devrait relever de la compétence du tribunal de commerce, dès lors que l’action est également dirigée contre une partie non commerçante sur le fondement des mêmes griefs, des mêmes éléments de preuve et qu’elle tend à obtenir la condamnation in solidum des deux défenderesses, le lien de connexité est tel qu’il justifie le rejet de l’exception.
Après avoir relevé que les démissions de 4 des 5 salariés de la société SAD s’étaient échelonnées entre le mois de juillet 2013 et le mois de janvier 2014, et qu’elles n’étaient donc pas survenues dans un même trait de temps, que l’un des salariés n’avait pas une ancienneté importante puisqu’il était entré dans l’entreprise en 2012 et que Mme X n’avait été embauchée par la société Cartrade que le 25 novembre 2013, alors que M. Y avait déjà été embauché par celle-ci, de sorte qu’il pouvait difficilement être soutenu que Mme X était partie chez Cartrade pour mieux débaucher ses anciens collègues, le tribunal a retenu que la désorganisation de l’entreprise alléguée par la
demanderesse n’était pas démontrée dès lors que le recrutement d’un nouveau responsable de site n’a été effectué qu’en mars 2014, plus de 6 mois après le départ de la directrice, ce qui tend à démentir la désorganisation invoquée, et qu’il n’était par ailleurs pas établi que la société SAD ait cherché à remplacé M. Y avant le mois d’août 2014, plus d’un an après la démission de celui-ci.
Le premier juge a également considéré que la désorganisation de l’entreprise n’était pas caractérisée alors que la demanderesse ne produisait aucune pièce concernant ses ressources humaines et que les justificatifs du recours à un sous traitant dataient des mois d’avril à décembre 2014 et ne coïncidaient pas avec la démission des salariés intervenue entre décembre 2013 et janvier 2014.
Enfin, le tribunal s’est fondé sur le constat d’huissier dressé en octobre 2014 qui a relevé qu’aucun document émanant de la société SAD n’avait été trouvé dans les locaux et les fichiers informatiques de la société Cartrade et qu’une seule proposition commerciale établie par M. Z, postérieurement à son embauche par cette dernière, a été identifiée, sans qu’il soit établi qu’elle concernait un ancien client de la société SAD, ce qui serait insuffisant en soi à démontrer un détournement de clientèle.
Il a alloué des dommages-intérêts à Mme X en considérant que la société demanderesse avait tenté de discréditer son ancienne salariée en contestant le bien fondé de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, alors qu’elle n’a fait aucun recours contre cet avis, et que ce comportement procédural était à l’origine d’un préjudice moral causé à la salariée.
La SARL Société Automobiles Delplanque a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2018.
Au termes d’écritures récapitulatives notifiées le 19 septembre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Cartrade et Mme C X se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité en application de l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner in solidum la société Cartrade et Mme C X à lui payer une provision d’un montant de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— désigner tel expert avec pour mission de chiffrer les préjudices qu’elle a subis en conséquence des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
— lui réserver de chiffrer son complet préjudice après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société Cartrade et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et dépens de la procédure sur requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2014, ainsi qu’à un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— débouter les défenderesses et intimées de leurs fins et conclusions,
— les condamner aux dépens de leurs demandes reconventionnelles,
— débouter Mme X et la société Cartrade de leur appel incident et de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 19 juin 2019, Mme C X et la SAS Cartrade demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a débouté la société SAD de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
' 300 000 euros à titre de provision pour dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
' 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a limité à 3 000 euros la condamnation de la société SAD au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SAD à verser à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société SAD à verser à la société Cartrade la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société SAD de sa demande de désignation d’expert,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon pour le surplus,
En toute hypothèse,
— condamner la société SAD à verser respectivement à Mme X et à la société Cartrade 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAD aux entiers dépens et aux frais irrépétibles engagés à hauteur de Cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que l’appelante maintient que le départ de ses cinq salariés, puis leur embauche par la société Cartrade, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale par débauchage massif de personnel et désorganisation de la société qui employait alors quinze salariés, dont les cinq précités
qui représentaient donc un tiers de l’effectif ;
Que, reprochant au tribunal d’avoir fait une analyse inexacte des faits, elle rappelle les principes applicables en matière de concurrence déloyale, parmi lesquels le principe de la liberté du commerce qui trouve sa limite dans les procédés contraires aux usages loyaux, destinés à nuire aux concurrents, qui engagent la responsabilité délictuelle de leurs auteurs ;
Qu’elle prétend que sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale tous les agissements entraînant une désorganisation de l’entreprise concurrente, et notamment l’embauche massive de salariés démissionnant de manière concertée ;
Qu’elle invoque les départs simultanés de ses salariés qui occupaient des postes importants, et notamment la directrice qui a ensuite été embauchée par la société Cartrade en cette qualité et qui a pu organiser le départ des autres salariés et leur recrutement au sein de Cartrade, mais également les commerciaux, en contact direct avec la clientèle, et les techniciens et préparateurs de véhicules, qui avaient tous des fonctions techniques nécessitant une qualification et une formation et qui intervenaient dans l’ensemble des services de la société, ce qui ne pouvait que déstabiliser son organisation ;
Qu’elle estime que cette fuite organisée vers la société Cartrade permettait à celle-ci de récupérer une équipe complète, formée sur les véhicules Nissan qu’elle commercialisait, et précise que l’attitude gravement fautive de l’employeur dont s’est prévalu Mme X en première instance, qui aurait conduit les salariés à la démission, n’a pas été retenue par les juridictions prud’homales ;
Qu’elle prétend que la désorganisation de la société est établie par le fait que, bien que faisant partie d’un groupe employant plus de 1 000 salariés et exploitant 45 concessions automobiles, elle est une concession indépendante dont l’organisation repose sur des équipes qui se complètent pour assurer son bon fonctionnement, que cette désorganisation a été constatée à partir de l’année 2013, en raison du départ de sa directrice et d’un conseiller commercial qui avait 10 ans d’ancienneté, ce qui a eu des répercussions sur son chiffre d’affaires, qui n’était plus que de 9 904 704 euros contre 11 148 867 euros en 2012, et lui a occasionné une perte de 146 467 euros alors qu’elle avait réalisé un bénéfice de 134 267 euros en 2012 ;
Qu’elle ajoute que ces départs massifs l’ont contrainte à procéder à des recrutements qui ont généré des frais s’élevant à 7 800 euros pour le recrutement et 2 920 euros pour la formation, et à recourir à des sous traitants le temps de recruter et de former le nouveau personnel, ce qui a représenté une dépense de 13 528,34 euros en 2014 ;
Qu’elle relève que, sur la même période, le chiffre d’affaires de la société Cartrade est passé de 15 millions d’euros à 25 millions d’euros en 2014, cette explosion pouvant s’expliquer par l’embauche d’une équipe complète de ses salariés ;
Qu’elle maintient ses demandes indemnitaires contre Mme X à laquelle elle reproche de s’être fait déclarer inapte pour provoquer la rupture de son contrat de travail, dans le but de rejoindre avec son équipe la société Cartrade ;
Mais attendu que le principe fondamental de la liberté du travail implique le droit pour tout salarié non lié par une clause de non concurrence de choisir librement son employeur et le départ concomitant de cinq des quinze salariés de la SAS Société Automobiles Delplanque, en l’espace de six mois, et leur embauche par la société Cartrade qui exploite un commerce dans le même domaine d’activité, ne suffit pas, en soi, à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
Qu’ainsi que le relève à juste titre les intimées, aucune des pièces produites par l’appelante ne caractérise l’existence de manoeuvres de débauchage imputables à la société Cartrade ou à Mme
X, le témoignage de M. B, salarié du groupe Hess, qui fait état d’un recrutement par Mme X, ayant été remis en cause par ce dernier, et le procès-verbal de constat dressé par Me Lalevé, huissier de justice à Dijon, le 3 octobre 2014, n’ayant permis la découverte d’aucun document informatique ou papier provenant de la société SAD ou contenant des informations concernant cette société dans les locaux de la société Cartrade, alors qu’aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que les départs des salariés ont été concertés ;
Que le climat social dégradé qui a, selon les intimées, motivé le départ concomitant d’un tiers des effectifs de la société SAD est attesté par les certificats médicaux produits par Mme X, mais également par le courrier adressé le 28 novembre 2013 par le médecin du travail au médecin traitant de Mme F G, en arrêt de travail en raison de la situation conflictuelle qu’elle vit à son travail ;
Attendu, d’autre part, que la désorganisation de la société consécutivement au départ des cinq salariés dont se plaint l’appelante n’est pas davantage caractérisée ;
Qu’ainsi que l’avait remarqué à juste titre le premier juge, aucun organigramme de la société datant de l’époque des faits litigieux n’est versé aux débats ;
Qu’il n’est pas établi que le prétendu recours à des sous-traitants durant l’année qui a suivi le départ des salariés est imputable à celui-ci, l’extrait de comptabilité produit par l’appelante, relatif à l’achat de travaux extérieurs à la société Autosoins, entre le 2 avril 2014 et le 31 décembre 2014, sans désignation des travaux réalisés, ne suffisant pas, à lui seul, à rapporter cette preuve ;
Qu’en outre, les recrutements auxquels a procédé la société SAD n’ont eu lieu que six mois à un an après le départ des salariés et ne coïncident donc pas avec celui-ci, de sorte qu’ils ne peuvent constituer la preuve de la désorganisation de l’entreprise ;
Qu’enfin, la perte de chiffre d’affaires invoquée, de plus d’un million d’euros au 31 décembre 2013 ne peut être rattachée au départ de deux salariés sur les cinq durant l’année 2013, alors que le bilan de l’année suivante révèle un chiffre d’affaires de 15 632 500 euros sur l’exercice 2014, durant lequel sont partis les trois autres salariés, ce qui représente une hausse de 57,83 % ;
Que pas plus qu’elle ne démontre l’existence de manoeuvres de débauchage imputables à la société Cartrade et à Mme X, la société appelante n’apporte la preuve de la désorganisation qu’elle invoque au soutien de son action en responsabilité et le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le tribunal a sanctionné le comportement procédural fautif de la société SAD, qui a tenté de discréditer son ancienne salariée en contestant, de nouveau, dans le cadre de son action en concurrence déloyale, le bien fondé de l’avis d’inaptitude du médecin du travail alors qu’elle n’a formé aucun recours contre cet avis et que le conseil des prud’hommes, puis la cour de céans, ont jugé qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause le motif du licenciement, par l’allocation à Mme X d’une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que le comportement fautif de la société SAD ayant ainsi été exactement caractérisé par le premier juge et l’appelante incidente ne justifiant pas d’un préjudice excédant l’indemnité allouée en première instance, le jugement mérite également confirmation sur ce point ;
Attendu que la société Cartrade prétend, qu’à hauteur d’appel, la procédure initiée par la société SAD dégénère en abus de droit et elle sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu’à supposer caractérisé l’abus de procédure, l’intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice
distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, lequel sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ajoutant au jugement entrepris, la société Cartrade sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu que l’appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimées l’intégralité des frais de procédure qu’elles ont exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ;
Qu’il leur sera ainsi alloué à chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL Société Automobiles Delplanque (SAD) recevable mais mal fondée en son appel et l’en déboute,
Déclare la SAS Cartrade et Mme C X recevables mais mal fondées en leur appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Cartrade de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Société Automobiles Delplanque à payer à la SAS Cartrade et à Mme C X chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société Automobiles Delplanque aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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