Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 mars 2019, N° 18/414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRIT c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
OM/CH
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00252 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHEN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 14 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/414
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Mme B C D (Responsable juridique) en vertu d’un pouvoir spécial, qui sollicile une demande de dispense de comparution en date du 23 février 2022
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par Mme Z A (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
G, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
X G, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X G, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y, salariée de la société CRIT (la société), a déclaré, le 20 décembre 2017, avoir été victime d’un accident du travail.
Le 15 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet du recours, le 27 juin 2018, par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par décision du 14 mars 2019, a rejeté la demande de la société tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de Mme Y.
La société a interjeté appel le 28 mars 2019.
Elle demande l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit jugé que la décision de la caisse de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La caisse conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties visées par le greffe et remises à l’audience du 1er mars 2022.
MOTIFS :
Sur la prise en charge au titre de l’accident du travail :
La société invoque une méconnaissance du principe de la contradiction et conteste la matérialité de l’accident.
1°) L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L’article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu’elle doit démontrer l’avoir respecté.
En l’espèce, la société indique que la caisse a mené une instruction dans ce dossier, qu’elle n’a pas été interrogée par la caisse qui ne lui a pas envoyé de questionnaire et que l’avis du médecin conseil, qui lui fait grief, n’a pas été mis à sa disposition.
Il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a respecté le principe de la contradiction dans la mise en oeuvre de la procédure l’ayant mené à prendre en charge l’accident déclaré le 20 décembre 2017.
L’envoi du questionnaire visé à l’article R. 411-11 précité n’est obligatoire qu’en cas de réserves exprimées par l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire.
Ici, la société n’a émis aucune réserve et la caisse a estimé ne pas devoir envoyer ce questionnaire.
Par ailleurs, il est établi que la caisse a adressé à la société une lettre recommandée datée du 17 janvier 2018, l’informant de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, puis le 22 février (pièce n° 4) que l’instruction est terminée, que la décision interviendra le 15 mars et qu’elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, ce qui inclut l’avis du médecin conseil.
La prise en charge a été notifiée le 15 mars et la société a contesté cette décision le 27 avril suivant.
Il en résulte que la procédure mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction.
2°) Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il s’en a déduit une présomption d’imputabilité au travail, de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
La société conteste la matérialité de l’accident en soulignant l’absence de fait accidentel, de témoin, de lien de causalité , de lésions constatées correspondant aux lésions déclarées, la présence de lésions disproportionnées qui s’apparentent à une maladie, voire une maladie professionnelle et l’absence de mention dans le certificat médical initial d’un lien avec le travail.
Ici, dans sa déclaration du 22 décembre 2017 (pièce n° 1), Mme Y indique qu’elle mettait des cartons contenant des casques sur une palette, qu’elle a fait un faux mouvement au moment de poser un carton en haut de la palette et qu’elle a ressenti une douleur au poignet.
Le certificat médical initial, du 20 décembre 2017, relève une tendinite du poignet droit et une épicondylite droite.
Aucun témoignage ne vient confirmer ce déroulement des faits.
Cependant, les déclarations de la salariée et le constat du médecin le 20 décembre 2017, soit le jour même de l’accident allégué, sont concordants.
La description permet de retenir un événement brusque, soit un faux mouvement lors de la portée d’une charge, au temps et lieu de travail, ce qui caractérise une présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée par la société, aucune cause totalement étrangère au travail n’étant rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels opposable à la société.
Sur les autres demandes :
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 14 mars 2019 ;
Y ajoutant :
- Condamne la société CRIT aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
E F X G
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