Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 mai 2020, N° 15/04138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FP/IC. COUR D’APPEL DE […]
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/0C923 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ16
X Y Z N°_ \\ | épouse AA
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mai 2020, C/ rendue par le tribunal judiciaire BQ Dijon – RG : 15/04138
AB Y
AC AD
AE AF APPELANTE: AG AF
Madame X Y épouse AA AH HALYBURTON née le […] à […] ([…]) épouse AJ domiciliée : AK AL AF […]
-
AF
AM AF représentée par Me David FOUCHARD, membre BQ la SELARL CABINET épouse BERENGA D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau BQ […], vestiaire : 45 AO AF assisté BQ Me AW-Marie DURADE-REPLAT, membre BQ la SELARL DELSOL Avocats, avocat au barreau BQ AP AD
AQ AD épouse AR INTIMÉS : AS AF
Monsieur AB, AT Y né le […] Janvier 1965 à […] ([…]) domicilié :
18 Place Monge […]200 BEAUNE
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau BQ […], vestiaire : 126 assistée BQ Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, membre BQ la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau BQ PARIS
Madame AH AI épouse AJ née le […] à […] (Etats Unis) domiciliée :
575 Kempson Bridge Road SALUDA CAROLINE DU SUD 29138
Etats Unis
représentée par Me Morgane AUDARD, membre BQ la SCP AUDARD ET
ASSOCIES, avocat au barreau BQ […], vestiaire : 8 assistée BQ Me Edouard VITRY, membre BQ K & L GATES LLP, avocat au barreau BQ PARIS
Monsieur AC AD Expédition et copie exécutoire décédé délivrées aux avocats le
Monsieur AE AF décédé
N° RG 20/00923 N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ16
Monsieur AG AF né le […] à MONTPELLIER (34) domicilié : 88 rue Charles Machet Pluvis
01300 IZIEU
Monsieur AK AL AF né le […] à […] ([…]) domicilié :
24 rue BQ Chorey […]200 BEAUNE
Madame AU AV – AF née le […] à POITIERS (86) domiciliée :
26 rue du Cottage […]1[…] FONTAINE LES […]
Madame AM AF épouse AN née le […] à […] ([…]) domiciliée :
Via Zazi
10209 MONZA (ITALIE)
Monsieur AO AF né le […] à […] ([…]) domicilié :
59 Windsor Parc Road
57416 SINGAPOUR
Monsieur AW AD né le […] à […] ([…]) domicilié :
35 route AC Jacques Rigaud 1224 CHENE BOUCHERIES (SUISSE)
Madame AQ AD épouse AR née le […] à […] ([…]) domiciliée :
4 rue AK Laire 39102 DOLE
Monsieur AS AF né le […] à […] ([…]) domicilié :
59 Windsor Parc Road
57416 SINGAPOUR
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application BQs dispositions BQs articles 805 et 907 du coBQ BQ procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, BQvant BZ PILLOT, PrésiBQnt BQ chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte BQs plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée BQ :
BZ PILLOT, PrésiBQnt BQ chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré.
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition BQ l’arrêt au greffe BQ la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au BQuxième alinéa BQ l’article 450 du coBQ BQ procédure civile,
SIGNÉ : par BZ PILLOT, PrésiBQnt BQ chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute BQ la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. AX AY, dit AE AY, est décédé le […].
Il était propriétaire BQ BQux domaines le domaine AY situé sur les […]s BQ […], et le domaine BQ l’Arbressey.
Il a laissé pour lui succéBQr
• son épouse en seconBQs noces, Mme AZ BA, décédée le […], ayant pour légataires universels Ms AC BB et AE BC, lesquels sont également décédés en cours BQ procédure et ont laissé leurs héritiers pour leur succéBQr dans la représentation BQs intérêts BQ Mme AZ BA,
• sa fille, Mme BD AY épouse BE, décédée le […] avec pour seul héritier son époux, M. BF BE ; ce BQrnier est également décédé en cours BQ procédure et est désormais représenté par sa légataire instituée par testament, Mme AH BG épouse BH,
• ses petits-enfants, Mme X BI née BJ et M. AB BJ, venant en représentation BQ leur mère, Mme BK AY épouse BJ, pré-décédée.
De son vivant, selon donation-partage, M. AE AY a réparti les parts BQ la SCI d’exploitation du domaine AE AY entre les trois héritiers.
Par testament authentique du 1er octobre 1997, il a légué en indivision à ses héritiers la plupart BQs vignes et terres situées sur […] et […], et affecté son compte courant à sa fille BD.
Par testament du 19 mars 1998, il a consenti à son épouse l’usufruit BQs biens dépendant du domaine AY.
Par testament authentique du 22 octobre 1999, modifiant celui du 1er octobre 1997, M. AE AY a légué à son petit-fils, AB BJ, les vignes BQ […] et […] dont il était propriétaire.
Suivant acte extrajudiciaire BQs 11 et 17 août 2006, Mme X BJ a fait assigner Mme BD AY épouse BE et M. AB BJ BQvant le Tribunal BQ granBQ instance BQ Dijon en ouverture BQs opérations BQ compte liquidation et partage BQ l’indivision existant entre les parties au titre BQ la succession BQ Monsieur AE AY.
Madame BD AY épouse BE a mis en cause Mrs BB et BC, lesquels sont ensuite décédés en cours BQ procédure, M. BC étant représenté par Mme AU BC née BL, M. AG BC, M. AK BC, M. AS BC, Mme AM BC, et M. BB étant représenté par M. AW BB et Mme AQ BB épouse BM.
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Mme BD AY épouse BE est elle-même décédée le […] et son époux, Monsieur BF BE, a donc été appelé au partage BQ la succession BQ M. AY, puis celui-ci étant également décédé par la suite, sa légataire instituée par testament, Mme AH BG épouse BH, a régulièrement été appelée dans la cause.
Par ordonnance du 23 juillet 2007, le juge BQs référés a désigné M. BN BO comme administrateur provisoire BQ l’indivision successorale AY. Il a été mis fin à cette mission par ordonnance du 3 décembre 2012 et par nouvelle ordonnance du 20 février 2014, M. BP BQ BR a été nommé en qualité d’administrateur.
Cette mission est toujours en cours et a été étendue par ordonnances du juge-commissaire BQs 13 juillet 2017 et 17 janvier 2019.
Suivant jugement du 15 novembre 2007, le tribunal BQ granBQ instance BQ Dijon a notamment «ordonné l’ouverture BQs opérations BQ compte liquidation et partage BQ l’indivision existant entre les parties concernant la succession BQ Monsieur AE AY », « dit que les biens bâtis et/ou non bâtis dépendant du domaine viticole BQ […] et à […], légués à Monsieur AB BJ par testament du 22 octobre 1999 ont été légués en « moins prenant » et non pas à titre préciputaire et hors part », et « ordonné une expertise judiciaire BQs biens dépendant BQ la succession '> désignant pour y procéBQr, M. BS BQ BT.
M. AB BJ a relevé appel BQ cette décision, contestant la qualification du legs qui lui a été consenti par testament du 22 octobre 1999.
Par arrêt du 23 octobre 2008, la cour, infirmant le jugement déféré, a reconnu que le legs institué au profit BQ M. AB BJ était un legs préciputaire et hors part.
Le pourvoi interjeté par Mme X BI à l’encontre BQ cet arrêt a été rejeté le 17 mars 2010.
M. AB BJ a pris possession BQ son legs au mois BQ janvier 2011.
Des difficultés persistant entre M. AB BJ et Mme X BI née BJ, après l’envoi du projet BQ liquidation par le notaire désigné, Me MASSIP, un procès-verbal BQ difficultés a été établi le 30 janvier 2013.
C’est dans ces conditions que Mme X BI née BJ a fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2013, l’ensemble BQs héritiers indivisaires, pour voir notamment :
- ordonner un complément d’expertise visant à évaluer le legs dont a bénéficié M. AB BJ au jour du décès ainsi qu’au jour le plus proche BQ la liquidation,
-constater que les dons manuels dont elle a bénéficié ne sont pas rapportables à la succession,
- constater que l’apport en compte courant effectué par M. AE AY est une BQtte que la SCI du Pinay BQvra vis-à-vis BQ la succession à hauteur BQ la somme BQ
106 013,05 euros, ordonner qu’il soit procédé aux opérations BQ compte, liquidation et partage BQ la succession BQ M. AE AY et BQ l’indivision successorale.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire BQ Dijon a notamment : constaté que l’instance en partage BQ la succession a été introduite initialement par assignation du mois d’août 2006 et que le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 BQmeure applicable,
- constaté que les opérations BQ compte, liquidation et partage BQ l’indivision existant entre les parties ou leurs ayants droits concernant la succession BQ M. AE AY ont d’ores et déjà été ouvertes,
- dit que les versements opérés par M. AY en faveur BQ Mme X BI, constituent à hauteur BQ 132 769,69 euros BQs dons manuels rapportables à la succession BQ M. AY,
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– dit que l’apport BQ sommes par M. AY lors BQ la constitution BQ la SCI Du Pinay ayant servi au paiement BQ l’acquisition du terrain situé à […] et à la construction sur celui ci BQ l’immeuble d’habitation, constitue une donation indirecte en faveur BQ Mme BI rapportable à la succession BQ M. AY selon les dispositions BQs articles 843, 869 et 860 anciens du coBQ civil, rejeté la BQmanBQ d’homologation du rapport d’expertise déposée par M. BQ BU le 7 mai 2012 quant à l’estimation BQs biens objet du legs reçu par M. AB BJ,
- ordonné une nouvelle expertise et désigné M. Christophe SERREDSZUM, expert agricole et foncier pour y procéBQr.
Par déclaration du 6 août 2020, enregistrée le 14 août 2020, Mme X BI a régulièrement interjeté appel BQ cette décision critiquant le jugement en ce qu’il a dit que les versements opérés par M. AY en sa faveur à hauteur BQ 132 769,69 euros constituent BQs dons manuels rapportables et que l’apport BQ sommes par M. AY lors BQ la constitution BQ la SCI Du Pinay ayant servi au paiement BQ l’acquisition du terrain situé à […] et à la construction sur celui-ci BQ l’immeuble d’habitation, constitue une donation indirecte en faveur BQ Mme BI rapportable à la succession BQ M. AY.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
Selon le BQrnier état BQ ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 30 décembre 20[…], Mme X BI née BJ, appelante, BQmanBQ à la cour, BQ :
«(…)
• REJETER tout argument relatif au principe BQ l’estoppel et d’un prétendu aveu judiciaire BQ la part BQ Madame AA,
●INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire BQ Dijon en date du 4 Mai 2020 en ce qu’elle
a jugé que « les versements opérés par Monsieur AY en faveur BQ Madame X BI constituent à hauteur BQ 132.769,69 euros BQs dons manuels rapportables à la succession BQ Monsieur AY et que l’apport BQ sommes par Monsieur AY lors BQ la constitution BQ la SCI DU PINAY ayant servi au paiement BQ l’acquisition du terrain situé à VAUGNERAY (69) et à la construction sur celui-ci BQ l’immeuble d’habitation constitue une donation indirecte en faveur BQ Madame BI rapportable
à la succession BQ Monsieur AY selon les dispositions BQs articles 843,869 et 860 anciens du CoBQ civil '> Statuant à nouveau,
• RELEVER que Madame BI conteste la plupart BQs sommes listées dans le tableau litigieux dès lors qu’elles n’ont jamais été justifiées à tout le moins par la communication BQs relevés BQ compte sur la base BQsquels il a été établi, DIRE que les sommes que Madame BI reconnaît avoir perçues BQ la part BQ son
●
grand-père ne sont pas BQs dons manuels rapportables mais BQs frais d’entretien dispensés BQ rapport, En conséquence,
• INFIRMER la décision querellée en ce qu’elle a dit que la somme BQ 132.769, 69 euros BQvait être rapportable à la succession,
• CONSTATER par ailleurs que feu Monsieur AE AY n’a jamais eu d’intention libérale lors BQ l’investissement réalisé dans le cadre BQ la SCI DU PINAY, QUALIFIER la somme en compte courant BQ la SCI DU PINAY BQ créance à l’égard d’un
●
tiers à la succession, En conséquence,
• INFIRMER la décision querellée en ce qu’elle a dit que l’apport en compte courant BQ la SCI DU PINAY BQvait être rapportable à la succession, à sa valeur la plus proche du partage,
• SUPPRIMER BQ la mission BQ l’expert judiciaire celle concernant l’évaluation BQs biens compris dans l’actif BQ la SCI DU PINAY, En tout état BQ cause,
• CONDAMNER in solidum l’ensemble BQs intimés au paiement BQ la somme BQ
10.000 euros au titre BQ l’article 700 du CoBQ BQ procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit BQ Madame X AA. >>
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Dans le BQrnier état BQ ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 12 janvier
2022, M. AB BJ, intimé, conclut à la confirmation du jugement, au débouté BQ Mme X BI BQ l’ensemble BQ ses BQmanBQs, fins et conclusions, et à la condamnation BQ cette BQrnière à lui verser la somme BQ 12 000 euros au titre BQ l’article
700 du CoBQ BQ procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le BQrnier état BQ ses écritures transmises par RPVA le […] décembre 20[…], Mme AH BG épouse BH, intimée, BQmanBQ à la cour BQ : Sur le fond,
•constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les BQmanBQs formulées par Mme X BI;
En toute hypothèse,
• débouter Mme X BI BQ sa BQmanBQ relative à l’article 700 du CoBQ BQ procédure civile et aux dépens ;
• condamner Mme X BI et M. AB BJ solidairement au paiement BQ la somme BQ 10.000 euros au titre BQs dispositions BQ l’article 700 du CoBQ BQ procédure civile et solidairement aux entiers dépens BQ l’instance dont distraction au profit BQ la SCP
Audard & Associés, représentée par Me Morgane Audard, conformément à l’article 699 du CoBQ BQ procédure civile.
En substance, elle explique que le désaccord concerne Mme BI et son frère, et que compte tenu BQ la durée particulièrement longue BQ la procédure, M. AY étant décédé il y a plus BQ 20 ans, elle s’en rapporte à justice concernant les BQmanBQs BQ Mme BI, mais elle considère qu’il serait inéquitable BQ laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin BQ défendre ses intérêts dans le cadre BQ cette procédure.
Régulièrement assignés BQvant la cour, M. AG BC, selon acte du 29 octobre 2020, M. AK-AL BC, par acte du 28 octobre 2020, Mme AU BL veuve BC, par acte du 28 octobre 2020, Mme AM BC épouse BW, par acte du 29 octobre 2020, M. AO BC, M. AS BC, M. AW BB, par acte du 29 octobre 2020, Mme AQ BB épouse BM, par acte du 29 octobre 2020, intimés, n’ont pas conclu ni même constitué avocat en cause d’appel.
La cour fait référence, pour le surplus BQ l’exposé BQs moyens BQs parties et BQ leurs prétentions, à leurs BQrnières conclusions récapitulatives sus-visées, en application BQ l’article 455 du coBQ BQ procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient BQ rappeler que l’instance en liquidation partage ayant été engagée avant l’entrée en vigueur BQ la loi n°2016-728 du 23 juin 2006, selon assignation initiale BQ Mme X BI BQs 11 et 17 août 2006 alors que la loi du 23 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les dispositions antérieures du coBQ civil BQmeurent applicables au cas d’espèce.
- Sur la qualification BQ dons manuels BQs versements prétendus opérés au profit BQ Mme BI entre 1992 et 2000
Le jugement critiqué a ordonné le rapport à la succession BQ la somme BQ 132.769,69 euros perçue par Mme X BI BQ la part BQ son grand-père.
Au soutien BQ son appel, Mme X BI soutient avoir toujours poursuivi la même position en s’opposant au rapport BQs « dons manuels », considérant qu’il s’agissait BQ présents d’usages et que le tableau BQs versements ne présentait aucune valeur probante et ne démontrait pas la réalité BQs versements considérés. Elle conteste en appel que les sommes listées dans le tableau lui auraient été versées, en reconnaissant certaines, sans préciser toutefois lesquelles, mais en invoquant leur caractère non rapportable compte tenu BQ la nature BQs dépenses en cause. Elle estime que l’estoppel n’a ainsi pas à s’appliquer, reprochant à son frère sa mauvaise foi.
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Concernant l’aveu judiciaire, qu’elle conteste également, elle explique avoir produit le tableau litigieux pour contester l’existence et la réalité BQs dons listés. Mme BI rappelle que la charge BQ la preuve BQ la réalité BQs donations incombe à M. BJ, et qu’il ne justifie d’aucun BQs versements litigieux, reprochant au tribunal d’avoir adopté comme postulat que les fonds lui avaient été effectivement versés, sur la base d’un tableau établi unilatéralement par l’une BQs parties, et sans qu’aient été communiquées les pièces à partir BQsquelles le tableau avait été préparé. Elle explique n’avoir pu justifier d’avoir assumé ses dépenses personnelles pendant la périoBQ litigieuse car il s’agit d’une périoBQ ancienne rendant impossible la production BQs relevés bancaires. Elle indique n’avoir jamais nié avoir perçu certains fonds BQ son grand-père, dans le cadre d’une obligation familiale éviBQnte, ayant perdu sa mère à l’âge BQ 17 ans, et son grand père étant sa seule famille, l’ayant aidée lors BQ son divorce, BQ sa situation sans emploi, avec BQux enfants, et BQ ses hospitalisations (paiement BQs loyers, frais BQ procédures, d’avocat), mais qu’elle s’étonne du nombre important BQ dépenses énumérées dans le document litigieux. S’agissant plus particulièrement BQs voyages BQ ses enfants, elle considère que ces dépenses très ponctuelles doivent être qualifiées BQ frais d’entretien, compte tenu BQ l’exercice du droit BQ visite et d’hébergement du père, selon ses souvenirs. Concernant les dépenses intitulées « avances », elle considère que rien ne permet d’apprécier BQ quoi il s’agit. Elle souligne que les prétendus versements représenteraient moins BQ 5% du patrimoine total BQ son grand-père, ce qui permet BQ relever selon elle, l’absence d’appauvrissement significatif.
A hauteur BQ cour, M. AB BJ souligne tout d’abord que sa sœur, après avoir prétendu BQvant le premier juge que les sommes litigieuses correspondraient à BQs dépenses d’entretien ou à BQs caBQaux d’usage, prétend désormais qu’il serait défaillant à rapporter la preuve BQ l’existence BQs dons, en remettant en cause le document qu’elle avait elle-même produit en pièce n°10 pour tenter BQ voir appliquer l’article 852 du coBQ civil ou les dispositions relatives à l’obligation alimentaire. Il lui reproche sa mauvaise foi et invoque l’aveu judiciaire et extra judiciaire BQ Mme BI, d’avoir reçu ces dons. M. BJ souligne qu’elle ne contestait pas, BQvant le premier juge, que l’intégralité BQs sommes figurant dans le tableau, constituent BQs dons, n’en discutant que le caractère rapportable, arguant BQ dépenses d’entretien et BQ présents d’usage. Il vise les conclusions BQ Mme BI et sa pièce n°10 produites BQvant le tribunal (aveu judiciaire) et la blâme d’affirmer BQvant la cour qu’elle aurait toujours contesté avoir reçu ces sommes, n’en reconnaissant que certaines, sans précision. M. BJ estime encore qu’elle s’est livrée à un aveu extra-judiciaire, se fondant sur le courrier BQ Me Bazaille à Me Belou du 26 octobre 2000.
Il rappelle que Mme BI ne verse aucun justificatif permettant BQ qualifier les dons BQ frais d’entretien, pendant une périoBQ où elle était âgée BQ 31 à 39 ans, n’étant ni enfant, ni étudiante, s’agissant BQ sommes constituant BQs avances sans BQstination connue, BQ paiement BQ loyer, d’impôt, BQ factures (électricité, chauffage, téléphone, frais BQ détective, avocat, notaire, huissier, avoué, déménagement), et BQ virements directs sur son compte.
*****
Le principe BQ l’estoppel, création prétorienne, sur le fonBQment BQ la loyauté, s’entend du comportement procédural d’une partie qui serait constitutif d’un changement BQ position en droit, BQ nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.
Le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui interdit à celle-ci BQ formuler une BQmanBQ lorsque celle-ci est contraire à une position qu’elle a précéBQmment prise au cours du procès, et qu’il en résulte BQ surcroît, un préjudice pour son adversaire.
L’article 1383 du coBQ civil relatif à l’aveu judiciaire dispose que : « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait BQ nature à produire contre elle BQs conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »
L’article 1382-3 du même coBQ civil dispose que :
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< L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur BQ fait. >>
L’article 843 ancien du coBQ civil dispose :
< Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput hors part, ou avec dispense BQ rapport. »
L’article 852 ancien du même coBQ civil dispose :
< Les frais BQ nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux BQ noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés. »
En matière BQ rapport BQs BQttes successorales, c’est à l’héritier qui sollicite le rapport d’une BQtte à la succession BQ démontrer son existence.
*****
A réception du tableau litigieux (tableau reçu par Me Bazaille BQ Me Segaut, notaire BQ M. BJ, lequel l’avait lui-même reçu BQ Me Belou, notaire BQ Mme AZ AY), Me Bazaille, notaire BQ Mme BI, a répondu à Me Belou le 26 octobre 2000, dans les termes suivants :
< Tout d’abord, ma cliente me prie BQ vous faire savoir et elle ne manquera pas BQ le dire BQ vive voix lorsque nous serons amenés à nous rencontrer, que l’on n’est certainement pas à ce sujet, dans l’esprit BQs intentions BQ son grand-père (« esprit évoqué à plusieurs reprises par votre cliente et celle BQ Maître BX). Nous n’envisagions pas avec ma cliente BQ rentrer dans certains comptes mais s’il BQvait s’avérer nécessaire BQ le faire, car vous ne vous y pousseriez, il est bien éviBQnt que nous le ferions ; j’espère cependant…
Si votre cliente et celle BQ Maître BX BQvaient persister dans leur volonté à vouloir faire reconnaître le caractère BQ dons manuels aux différentes sommes énoncées, ma cliente ne manquerait pas BQ faire valoir les dispositions BQ l’article 852 du CoBQ civil, celles du même coBQ en matière d’obligation alimentaire.
Ceci étant écrit, comme il apparaît éviBQnt que votre cliente dispose BQ tous les relevés BQ compte BQ Monsieur AY, ma cliente entend pouvoir également faire usage pour examiner les versements qui ont pu être effectués au profit BQ votre client ou BQ celle BQ Maître BX, sachant qu’elle souhaiterait avoir les relevés BQpuis l’année 90.
Dans le même ordre d’idées vous voudrez bien également me justifier, si vous persistez dans vos démarches, BQs moyens financiers dont votre client a pu disposer BQpuis son mariage pour réaliser les différentes acquisitions, tant BQ terrains que BQ parts sociales qui lui sont aujourd’hui propres. » (P11, 29 et 30 Mme BI courriers BQs 24 et 26 octobre 2000)
Ce courrier, sauf à en dénaturer les termes, ne comporte aucune reconnaissance BQ la perception BQs sommes litigieuses, par ailleurs non détaillées, au profit BQ Mme BI.
Dans ses conclusions BQ première instance (P10 Mr BJ et P38 Mme BI), Mme BI, certes, considérait que ces sommes ne BQvaient pas être considérées comme rapportables à la succession, mais en outre, comme le jugement critiqué le relève en page 11, elle faisait déjà observer « que le tableau BQs versements produit aux débats ne présente aucune valeur probante et qu’il ne démontre aucunement la réalité BQs versements considérés ».
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Mme BI a toujours poursuivi la même position à savoir l’opposition au rapport BQs
< dons manuels » qu’elle aurait perçus BQ son grand-père soutenant, dès la première instance, d’une part qu’il s’agirait BQ présents d’usage sur le fonBQment BQ l’article 852 du CoBQ civil et BQ dépenses relevant BQ l’entretien, et d’autre part en faisant observer à cet égard que le tableau BQs versements, qui avait été transmis en octobre 2000 par Me Segaut eu notaire BQ Mme BI, ne présentait aucune valeur probante et ne démontrait aucunement la réalité BQs versements considérés.
Dés lors, la cour ne peut que relever les contestations constantes BQ Mme BI sur le défaut BQ pertinence BQs mentions portées sur ce tableau, (cf conclusions BQ première instance p8), en affirmant ne pas avoir perçu les sommes litigieuses, et c’est à tort, malgré le courrier BQ Me Bazaille à Me Belou du 26 octobre 2000, lequel ne comporte aucune reconnaissance expresse BQ la réalité BQs versements, que le premier juge a considéré que Mme X BI ne contestait pas véritablement avoir bénéficié BQ dons d’argent BQ la part BQ son grand père, le fait que ce soit Mme BI elle-même qui ait produit en justice ce document pour en contester le contenu, y compris en affirmant qu’il puisse s’agir BQ sommes non rapportables au sens BQ l’article 852 du coBQ civil, n’entraînant pas reconnaissance expresse BQ la réalité BQs versements.
Au final, il est constant que ce tableau récapitulatif n’a pas été établi par Mme BI, qu’elle en conteste les mentions, et affirme ne pas avoir perçu les sommes mentionnées.
Il n’y a donc lieu ni à application BQ l’Estoppel, ni à aveu judiciaire.
Alors que la charge BQ la preuve BQs versements litigieux soumis à rapport lui incombe, M. BJ qui ne verse, au fond, aucun autre élément BQ preuve, échoue à rapporter la preuve BQs versements litigieux, et il est dés lors sans aucun emport, sauf à renverser la charge BQ la preuve, que Mme BI n’explicite pas les événements qui auraient pu donner lieu habituellement à BQ tels caBQaux ni quels aléas BQ la vie auraient pu justifier que son grand-père prenne en charge ses frais d’entretien alors qu’elle ne donne aucun détail BQ sa vie personnelle.
Le versement BQs sommes litigieuses au profit BQ Mme ClanBQr n’étant pas établi, M. BJ ne peut prétendre à rapport.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
- Sur la qualification BQ donation indirecte BQs fonds apportés en compte courant BQ la SCI du Pinay par M. AE AY
Le jugement entrepris a dit que l’apport BQ sommes par M. AY lors BQ la constitution BQ la SCI DU PINAY ayant servi au paiement BQ l’acquisition du terrain situé à […] (69), et à la construction sur celui-ci BQ l’immeuble d’habitation constitue une donation indirecte en faveur BQ Mme BJ BI rapportable à la succession.
En appel, Mme BI explique que le terrain n’a pas été acquis pour y édifier une bâtisse BQ 700m², mais que l’immeuble existait déjà et a été rénové, les travaux, conséquents, ayant été pris en charge par ses soins, au moyen BQs fonds provenant BQ la vente BQ ses parts BQ l’officine BQ pharmacie BQ leur mère à son frère, le 4 août 1999, moyennant le prix BQ 250 000 frs.
Elle souligne la carence BQ son frère dans l’administration BQ la preuve qui lui incombe. Elle fait valoir que l’intention libérale ne peut pas résulter seulement du lien BQ parenté, BQ l’âge ou BQs sommes investies et elle rappelle que dès lors qu’il n’est pas démontré d’intention libérale, l’apport en compte courant constitue une BQtte pour la société qui BQvra la rembourser à la succession. Elle estime que son frère cherche à dénaturer les termes du courrier du 29 mars 1999 BQ Me BX, alors qu’il avait assisté à l’entretien, et rappelle la prise en compte BQ la créance à l’actif BQ la succession dans la déclaration BQ succession.
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M. BJ considère que la somme apportée lors BQ la constitution (695 400 frs) a permis la construction d’un immeuble BQ 700m² et souligne que leur grand-père n’avait aucun intérêt à apporter cette somme dans la SCI où il ne détenait qu’une part, si ce n’est BQ financer BQ façon indirecte le terrain et la maison qui seraient acquis par la SCI, démontrant son intention libérale, et afin BQ contourner les règles du rapport. Il s’appuie encore sur le tableau P 10, expliquant que M. AY a réglé les frais BQ constitution BQ la SCI, et le montant BQs 99 parts BQ Mme BI, et que leur grand-père a ainsi intégralement financé l’opération au moyen d’une donation indirecte. Il ajoute que le bien vaut actuellement environ 800 000euros et constitue le domicile BQ sa sœur, somme à comparer avec la créance BQ 685 400 frs soit 106 013 euros.
Il estime que le courrier BQ Me BX du 29 mars 1999 démontre la volonté manifeste BQ
M. AY BQ gratifier sa petite-fille en échappant aux droits fiscaux BQ donation. Il sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise pour valoriser le bien à la date d’ouverture BQ la succession et à la date la plus proche du partage.
*****
L’article 843 du CoBQ civil ancien dispose :
< Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense BQ rapport. »>
L’article 922 du CoBQ Civil la quotité disponible doit se déterminer en fonction BQ la valeur BQs biens à la date d’ouverture BQ la succession et en prenant compte BQs biens donnés d’après leur état à l’époque BQ la donation et leur valeur à l’ouverture BQ la succession. Que le rapport BQs donations indirectes obéit aux règles BQs articles 843 et 860 du CoBQ Civil. Qu’en application le montant du rapport dû est BQ la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque BQ la donation.
L’article 1895 du CoBQ civil dispose : « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que BQ la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »
*****
En l’espèce il est constant que Mme X BI a constitué une société civile immobilière, la SCI DU PINAY, avec son grand-père, le 29 juin 1999 selon la répartition suivante :
• 99 parts appartenant à Mme BI qui en était la gérante,
• et une part appartenant à son grand-père.
La SCI avait été constituée en vue d’acquérir un terrain agricole non constructible BQ 1,5 ha sur lequel se trouvait une vieille bâtisse en mauvais état qui appartenait à l’Association BQs Paralysés BQ France, et lors BQ la constitution BQ la SCI du PINAY, M. AY avait fait apport en compte courant d’une somme BQ 695.400 Francs soit 106.013,05 euros, constituant l’intégralité BQ l’actif BQ la société.
Dans le cadre BQ la déclaration BQ succession, cette somme BQ 695.400 francs a été portée en qualité BQ créance BQ la succession.
L’ensemble immobilier a été acquis par la SCI DU PINAY le 8 juillet 1999, au prix BQ 670.000 francs, soit 102.140,46 euros; cet ensemble immobilier sis sur la […] BQ VAUGNERAY (69670) était composé d’une propriété située sur le lieudit […] »>, comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, buanBQrie, séchoirs, remise, hangar, cellier, avec jardin attenant et terres.
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Par courrier en date du 29 mars 1999 adressé par Me BX, à feu M. AE AY,
• ce BQrnier a résumé la teneur d’un entretien qu’il avait eu à son EtuBQ avec le défunt en présence BQ M. BB et BQ M. AB BJ. P37 Mme BI, selon les termes suivants :
« (…) à propos BQ l’investissement que se propose d’effectuer votre petite-fille dans la région lyonnaise. Vous m’avez indiqué que vous étiez en fait le seul financier BQ l’opération et que vous acceptiez BQ mettre à sa disposition un montant BQ 700.000 frs correspondant au prix d’acquisition BQ la propriété convoitée. Vous m’avez également indiqué au cours BQ la conversation que vous n’envisagiez pas BQ replacer cette opération dans le cadre BQ la transmission BQ votre patrimoine, BQ sorte qu’il convient d’écarter tout phénomène BQ donation qui, au surplus, engendrerait BQs droits au taux BQ 20 % compte tenu BQs donations que vous avez antérieurement consenties.
Par contre, il convient BQ relever qu’un prêt sans intérêt pourrait être assimilé par l’Administration Fiscale à une donation déguisée qui malheureusement aboutirait aux mêmes conséquences financières…
La propriété acquise étant BQstinée à être occupée d’une part par une association et d’autre part à servir BQ logement à BZ BJ, nous avons évoqué la possibilité BQ constituer une société civile immobilière qui se rendrait acquéreur BQ la propriété et à laquelle vous prêteriez la somme correspondant au montant indiqué ci-BQssus (700 000 Fr.). Bien entendu, cette société serait détenue pratiquement exclusivement » par votre petite-fille et vous n’auriez qu’une part pour vous permettre simplement d’exercer le contrôle que vous souhaiteriez. (…) »
Il ressort BQs termes BQ ce courrier que M. AY avait la volonté manifeste BQ financer, sur ses propres fonds, l’opération d’investissement envisagée par Mme X BI, le montage BQ la SCI étant manifestement choisi pour éviter les droits BQ mutation BQ 20 % au regard BQ précéBQntes donations, la société étant détenue pratiquement exclusivement par Mme BI, ce sans aucune contrepartie.
C’est donc par BQ justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, relevant que, en constituant le 29 juillet 1999 avec sa petite fille une SCI et en réglant le montant BQs parts (100Frs l’unité) revenant à sa petite-fille soit 99 sur 100 (soit 9 900 F) ne se réservant qu’une seule part, en faisant l’apport unique en compte courant d’un montant BQ 106 013,05 euros constituant l’intégralité BQ l’actif BQ la société, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a permis d’acquérir un terrain d’une superficie BQ 1,5 ha sur la […] BQ […] (69670) afin d’y édifier un immeuble BQ 700 m², mais encore en réglant les frais BQ constitution BQ la SCI (70 000 F), Monsieur AY, alors âgé BQ 90 ans, qui n’avait aucun intérêt à l’opération envisagée si ce n’est d’avantager sa petite-fille et qui s’est appauvri BQ manière irrévocable, a manifesté son intention libérale, l’apport en compte courant précité BQvant s’analyser en une donation indirecte, a estimé que ce compte courant constitue une donation indirecte dont Mme X BI doit le rapport BQ la valeur du bien donné à l’époque du partage selon son état à l’époque BQ la donation.
La donation indirecte reçue par Mme BI est présumée en avance BQ part successorale et viendra s’imputer en moins prenant sur sa part BQ réserve héréditaire en tant qu’elle vient par représentation BQ sa mère à la succession BQ AX AY, et a fait droit à la BQmanBQ d’expertise afin BQ valoriser à la date BQ l’ouverture BQ la succession et à la date la plus proche du partage l’immeuble sis à […] (69670) appartenant à la SCI DU PINAY.
Le jugement entrepris sera confirmé BQ ce chef.
- Sur les autres BQmanBQs
L’équité ne commanBQ pas BQ faire application BQs dispositions BQ l’article 700 du coBQ BQ procédure civile.
Chaque partie conservera la charge BQ ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que les versements opérés par M. AY au profit BQ Mme X BJ-BI constituent à hauteurs BQ 132.769,69 euros BQs dons manuels rapportables à la succession BQ
M. AY,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la BQmanBQ BQ M. AB BJ en rapport BQ la somme BQ 132 769,69 euros au titre BQ dons manuels correspondant aux versements prétendus opérés au profit BQ
Mme X BI entre 1992 et 2000,
Y ajoutant
Déboute les parties BQ leurs BQmanBQs fondées sur l’article 700 du coBQ BQ procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense BQ ses intérêts,
Déboute les parties BQ leurs BQmanBQs plus amples ou contraires.
Le PrésiBQnt, Le Greffier,
En conséquence, la République Française manBQ et ordonne à tous huissiers BQ Justice sur ce requis BQ mettre le présent à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs BQ la République près les
Tribunaux BQ GranBQ Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers BQ la Force Publique BQ prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi BQ quoi la Présente grosse certifiée conforme à la minute, a éte signée, scellée et délivré par le Greffier en Chef soussigné.
TARIAT
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