Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 21 juillet 2020, N° 19/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FP/IC
E L X
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/01040 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQZJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juillet 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/00030
APPELANT :
Monsieur E L X
né le […] à Y (71)
domicilié :
[…]
71400 Y
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL F TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
assistée de Me Nathalie E, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à Y (71)
domicilié :
[…]
71400 Y
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assisté de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
REFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B C épouse X, est décédée le […] laissant pour héritiers deux enfants issus de son union avec Monsieur D X, leur père, préalablement décédé le […] :
Monsieur Z X,•
. Monsieur E X.
Les opérations de succession et de partage ont été ouvertes en l’étude de Maître F G, Notaire à Y.
Madame B C épouse X avait rédigé un testament olographe le 9 juillet 2015 instituant Monsieur Z X légataire de la quotité disponible.
Malgré plusieurs échanges entre les héritiers ou par l’intermédiaire du notaire, les deux frères ne sont pas parvenus à établir un partage amiable.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 03 janvier 2019, Monsieur E X a fait assigner Monsieur Z X devant le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE aux fins notamment d’ouvrir les opérations de liquidation partage et de fixer le principe d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 21 juillet 2020 le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, a :
• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame B C épouse X décédée le […] à Y et de Monsieur D X préalablement décédé le […] à Y,
. désigné pour y procéder Maître Dupy, notaire à Y sous la surveillance de Madame le président de la chambre civile,
. débouté Monsieur E X de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
. rappelé que les parties sont d’accord pour que Monsieur Z X bénéficie de l’attribution de la parcelle édifiée d’une maison d’habitation située […],
. fixé l’évaluation de la maison d’habitation à 80 000 euros,
. débouté Monsieur E X de sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur Z X n’est pas créancier de l’indivision au titre de factures personnelles à compter du […],
. rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 9 septembre 2020 enregistré le 17 septembre 2020, M. E X a interjeté appel concernant sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation, l’évaluation de la maison d’habitation, sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur Z X n’est pas créancier de l’indivision au titre de factures personnelles à compter du […], les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2021, M. E X, appelant, demande à la cour, de :
débouter Monsieur Z X de ses demandes,•
. fixer l’évaluation de la maison d’habitation sise 18, Rue des Jonquilles à 71 400 Y à 95 000,00 euros et non 80 000,00 euros,
. dire et juger que Monsieur Z X est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2018 pour la jouissance privative dudit bien immobilier jusqu’à sa vente ou son attribution à Z X,
. fixer la valeur locative de 650,00 euros par mois du bien immobilier indivis,
. dire et juger que les factures personnelles, les dépenses d’entretien et les factures liées aux dégradations imputables à Z X ne seront pas pris en charge par l’indivision,
. condamner Monsieur Z X à verser à Monsieur E X la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner Monsieur Z X aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage à l’exception des dépens et frais de mauvaise contestation qui resteront à la charge exclusive de Monsieur Z X et en ordonner la distraction au profit de Maître Nathalie E, Avocat de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 25 janvier 2021, Monsieur Z X, intimé, conclut à la confirmation du jugement, et formant appel incident, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de :
juger qu’il est créancier envers l’indivision d’une somme de 3.482,39 euros ,•
. condamner Monsieur E X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. condamner Monsieur E X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
. condamner enfin Monsieur E X en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’évaluation de la maison
Les parties s’accordent pour voir attribuer la maison indivise située […] à Y à M. Z X, mais sont en désaccord sur l’évaluation dudit bien.
Le jugement critiqué a fixé l’évaluation de ce bien à la somme de 80 000 euros.
Au soutien de son appel, M. E X invoque des estimations immobilières supérieures, entre 110 000 et 138 000euros, se référant à des ventes intervenues dans le même lotissement entre 2018 et 2020, considérant que le marché immobilier à Y connaît une progression constante.
Il impute l’absence d’entretien et les dégradations à la négligence de son frère, dans le seul but de minorer ainsi la valeur du bien, invoquant en ce sens un constat d’huissier.
A hauteur de cour, M. Z X rappelle qu’il ne revendique pas la jouissance privative du bien et que son frère a tout loisir de mandater une agence pour visiter et évaluer le bien, mais qu’aucune agence n’est venue sur place.
Il souligne que son frère se base sur la valeur du bien lors du décès survenu il y a 10 ans, et qu’il communique des prix moyens selon des sites internet où les montants oscillent de manière importante, ou des prix référencés sans avoir été vérifiés, ainsi que des prix de mises en vente, qui ne correspondent pas forcément au prix de vente effectif.
Le concernant, il vise des attestations d’agences qui estiment le bien entre 78 000 et 82 000 euros, arguant de la vente d’un bien similaire, en meilleur état, dans le même quartier, à 80 000 euros.
Il estime que le constat d’huissier ne fait que constater l’altération du bien compte tenu du temps qui s’est écoulé et de la mésentente familiale, et il rappelle qu’il ne pourra effectuer sereinement les travaux nécessaires que lorsqu’il aura la certitude de se voir attribuer le bien, et que dans l’attente, le chauffage par ses soins de l’habitation, empêche une dégradation plus importante.
* * * * *
Aux termes de l’article 829 du code civil,
'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
* * * * *
En l’espèce, si le bien a effectivement été évalué à une somme de 140 000 euros au moment du décès en 2011, les évaluations les plus récentes, dont celle de Me F G ont évalué ce bien à la somme de 95 000 euros dans les projets de partage consécutifs au décés de Mme B X le 24 janvier 2018, l’attestation de la régie d’immeuble NEAUFARON évaluant dernièrement ce bien à 80.000 euros, compte tenu de la conjoncture immobilière actuelle dans le bassin autunois, ainsi qu’une attestation de l’agence immobilière J PATRIMOINE qui l’évalue entre 78.000 euros et 82.000.
Z X produit également plusieurs devis des sociétés GOLBED GERARD EURL, H I, M N O, MANCINA et FRANCO TRAVAUX, qui démontrent que des travaux sont nécessaires dans la maison, le procès verbal d’huissier du 28 novembre 2018 confirmant l’existence de dégradations de cette maison, alors que les éléments produits par M. E X sont insuffisants à démontrer que ces dégradations sont imputables à M. Z X.
E X ne produit aucune évaluation récente du bien de nature à contredire les évaluations NEAUFARON et J K, les documents versés par ses soins, trop vagues et peu contextualisés, ne portant que sur les orientations du marché ou des annonces de mise à prix, sans détail des transactions définitives.
En conséquence, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a fixé le valeur du bien à la somme de 80 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. E X en demande d’indemnité d’occupation à la charge de son frère Z.
A l’appui de sa demande, qu’il maintient devant la cour, M. E X explique que son frère est allé vivre chez leur mère sous couvert de s’occuper d’elle, lorsque son épouse l’a quitté.
Il conteste les 3 témoignages versés aux débats par son frère, émanant de personnes ne demeurant pas à proximité.
Il soutient que sa mère lui avait retiré les clés de la maison familiale, et qu’il n’y a plus eu accès, la maison étant « verrouillée » par son frère, et compte tenu de la présence du chien de garde de ce dernier.
Il conteste avoir eu son nom sur la boîte aux lettres, le peu de courrier reçu chez son frère procédant d’une erreur postale lors de la dégradation de sa propre boîte aux lettres, et considère que le constat d’huissier recèle des erreurs, plusieurs générations ayant vécu dans la maison, en présence des mêmes objets. Il indique que des maisons similaires sont louées entre 635 et 660 euros par mois.
M. Z X conteste jouir privativement du bien et soutient le laisser à la disposition de son frère, estimant que la présence de son chien ne constitue pas une impossibilité de fait.
Il estime que son frère n’a jamais souhaité revenir dans le bien en raison de leur mésentente, mais que cela procède de sa seule volonté. Il rappelle qu’il reste dans la maison des affaires appartenant à son frère.
* * * * *
L’article 815-9 du code civil dispose :
"Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
L’indemnité est due, certes, même en l’absence d’occupation effective des lieux, mais à condition que les autres indivisaires soient dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
* * * * *
M. Z X reconnaît avoir vécu dans la maison indivise avec sa mère et y être resté après le décès de sa mère avec son propre chien de garde.
Dés lors, l’utilisation du bien indivis n’était plus libre pour le co-indivisaire qui ne pouvait plus percevoir des fruits du bien, le fait que M. E X ne démontre pas son impossibilité d’entrer dans les lieux étant sans emport.
M. Z X ne justifie pas avoir remis le bien à la disposition pleine de l’indivision.
En conséquence, il sera tenu d’une indemnité d’occupation à compter de février 2018, date de décès de la mère des enfants X, et ce jusqu’au partage ou la libération effective, indemnité à fixer, au regard de la valeur du bien, à la somme de 266 euros par mois.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande relative aux factures / le compte d’indivision
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. E X au titre des factures et du compte d’indivision.
M. Z X rappelle que les factures d’entretien viendront à son crédit dans le compte d’indivision puisqu’il les a réglées entièrement. Il soutient qu’il s’agit de dépenses de conservation ou d’amélioration (et qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise utilisation) pour 3 482,39 euros.
M. E X estime que les dépenses d’entretien incombent à son frère en raison des détériorations qui lui sont imputables et de son occupation privative, il ajoute qu’il intègre des factures personnelles.
* * * * *
Article 815-13 du code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
* * * * *
Les factures présentées par M. Z X concernent la rénovation de fenêtre, rénovation du volet roulant, la pose motorisation automatisme de porte de garage et porte de garage, et l’intervention chaudière (remplacement circulateur et gaine de fumée.
Ces dépenses ont contribué à l’amélioration du bien, vétuste et dégradé, pour assurer la continuité du clos, alors qu’il n’est pas établi que l’état dégradé du bien soit imputable à M. Z X.
Les sommes afférentes à ces travaux seront à porter au compte d’indivision par le notaire.
- Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a
- rejeté la demande de M. E X en indemnité d’occupation
- rejeté la demande M. Z X au titre du compte d’indivision
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que M. Z X sera tenu d’une indemnité d’occupation à compter de février 2018, et ce jusqu’au partage ou la libération effective, indemnité à fixer, au regard de la valeur du bien, à la somme de 266 euros par mois,
Dit que les factures afférentes à la rénovation de fenêtre, rénovation du volet roulant, la pose motorisation automatisme de porte de garage et porte de garage, et l’intervention chaudière (remplacement circulateur et gaine de fumée) seront à porter au compte d’indivision,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,
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