Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 26 oct. 2023, n° 22/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 28 juillet 2022, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[B] [P]
C/
[T] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01409 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB6L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00142
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 8] (75)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON – BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assisté de Me Géraud MERAL, membre de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P]
né le 15 Septembre 1960 à [Localité 9] (75)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
assisté de Me Españita ORTEGA, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [M] veuve [P] est décédée le 17 décembre 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec M. [C] [P] : Mrs [B] et [T] [P].
Aux termes d’un testament olographe du 19 mai 2014, Mme [O] [P] avait institué pour légataire universel M. [T] [P].
Il dépend notamment de la succession des biens immobiliers et des comptes bancaires.
Mme [O] [P] avait également souscrit auprès de CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance-vie en date des 18 mai 2004 et 9 mars 2011 ayant pour bénéficiaire M. [T] [P].
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Chaumont a déclaré irrecevable la demande de rapport à succession des primes des contrats d’assurance-vie formée par M. [B] [P], en l’absence de demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [P].
Suivant acte d’huissier en date du 17 février 2021, M. [B] [P] a fait assigner M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir notamment :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— ordonner le rapport à sa succession de la somme de 241 281,24 euros correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par elle auprès de CNP ASSURANCES du fait de leur caractère manifestement disproportionné,
— augmenter d’autant l’actif net à partager et dire qu’il est en droit de prétendre à la somme supplémentaire de 80 427,08 euros au titre de la liquidation de la succession.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [M] veuve [P], et commis pour procéder à l’état liquidatif dans le délai d’un an Me [D] [Y], notaire à [Localité 5], avec mission et autorisations d’usage, sous la surveillance du juge commis, et fixé la consignation à verser par chacun des copartageants,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens, y compris le coût d’intervention du notaire, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 10 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022, M. [B] [P] a interjeté un appel partiel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner le rapport à la succession de [O] [M] de la somme de 241 281,24 euros correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance vie souscrits par elle auprès de CNP assurances du fait de leur caractère manifestement disproportionné,dire et juger que l’actif net à partager doit être augmenté de la somme de 241 281,42 euros et qu’il est en droit de prétendre à la somme supplémentaire de 80 427,08 euros au titre de la liquidation de la succession, et de voir condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 février 2023, M. [B] [P], appelant, demande à la cour, réformant le jugement, de :
— ordonner le rapport à la succession de Mme [O] [P] la somme de 241 281,24 euros correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par elle auprès de CNP Assurances n°977 384815 22 le 18 mai 2004 et n°657 026857 02 le 9 mars 2011, du fait de leurs caractères manifestement disproportionné,
— ordonner en conséquence que l’actif net à partager doit être augmenté de ce montant de 241.281,24 euros et que dès lors le requérant est en droit de prétendre à la somme supplémentaire de 80 427,08 euros au titre de la liquidation de ladite succession,
— condamner M. [T] [P] à payer à M. [B] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [T] [P], intimé, conclut à la confirmation du jugement critiqué, et demande à la cour, de débouter M. [B] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que seule sera réintégrée à l’actif de la succession la somme de 203 099,92 euros,
— condamner M. [B] [P] à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros, ainsi que le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Morel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat de la mise en état a orienté les parties vers un processus de médiation, mais en vain.
La clôture a été prononcée le 22 août 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de rapport à succession
Le jugement entrepris déboute M. [B] [P] de sa demande, en retenant qu’il ne fournissait pas assez d’éléments permettant de déterminer que les primes versées par la défunte étaient manifestement excessives au regard de ses facultés financières, de sa situation patrimoniale et personnelle et de l’utilité des contrats à l’époque du versement des primes.
Au soutien de son appel, M. [B] [P] expose l’intention parentale de le déshériter, étant né hors mariage et n’ayant pas été élevé par ses parents, « ni aimé, ni choyé », au profit de son frère cadet, qui lui a été préféré.
Il estime que le contrat d’assurance n’ayant pour seul but que de privilégier son frère, et se trouvait dépourvu d’utilité pour le souscripteur.
Il soutient que les primes versées (241 281,24 euros) doivent être comptabilisées pour l’ensemble des contrats sans opérer de distinction, et sont manifestement disproportionnées au regard de l’actif successoral (76 589,20 euros aux termes de la déclaration de succession), correspondant à 75,90 % du patrimoine de la défunte, dont il estime qu’elle ne percevait qu’une petite retraite.
Il explique ne pouvoir rapporter la preuve des revenus du souscripteur compte tenu de son éloignement géographique et de son absence lors du décès, mais il souligne l’aveu fait par son frère dans ses conclusions devant le premier juge s’agissant « de ce que devaient être faibles les revenus de Mme [O] [M] notamment après le décès de son époux en 2010 ».
Il souligne que sa mère a cédé son seul bien immobilier pour 285 000 euros l’année de la souscription avec un versement de 198 000 euros et la réalisation de travaux en 2012 sur l’immeuble de [Localité 6], évalués par son frère à 56 000 euros, le solde de 31 000 euros ayant été placés selon M. [T] [P], la déclaration de succession faisant état de 40 000 euros d’épargne.
Il relève cependant l’absence de justificatif des arguments et des calculs avancés par son frère, lequel ne verse selon lui aucun document, et il conteste l’argument de son frère selon lequel leur père voulait protéger leur mère au moyen de ce placement, et financer le coût d’une maison de retraite, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, et que la souscription est postérieure au décès de leur père survenu en 2010, soulignant que la seule certitude réside dans le fait que M. [T] [P] est l’unique bénéficiaire, alors que le coût d’une maison de retraite aurait pu être anticipé au moyen d’un autre contrat qui aurait préservé l’égalité entre les héritiers.
A hauteur de cour, M. [T] [P] rappelle que la discussion ne porte que sur le premier et plus important contrat, excluant le second contrat souscrit en 2011 (2 991,24 euros), la preuve du caractère excessif devant être rapportée contrat par contrat.
Il explique que leur mère a souscrit le premier contrat en 2004 et qu’elle l’a abondé de la somme de 198 000 euros suite à la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 7] en 2012 à l’âge de 77 ans pour le prix de 285 000 euros.
Il estime que les fonds ainsi placés sur le contrat litigieux ne provenant pas d’économies sur des revenus mais de la vente d’un élément de patrimoine immobilier ne représentent pas des versements manifestement exagérés.
S’agissant du patrimoine, des revenus et de l’épargne maternelle, il considère que l’actif net de succession s’étant élevé à la somme de 75 090 euros, dont près de 40 000 euros au titre de différents placements, il s’agit d’une somme relativement importante compte tenu de ce que devaient être les modestes revenus de leur mère, notamment après le décès de son époux en 2010.
Il ajoute que leur mère a financé pour environ 56 000 euros de travaux dans son habitation de [Localité 6], quelques mois après la vente du bien parisien, très probablement financés au moyen de retraits sur l’assurance-vie litigieuse, et que ce placement pouvait lui permettre de financer une maison de retraite, et que ce placement lui était ainsi utile.
Il conclut enfin qu’à titre infiniment subsidiaire, seule serait susceptible d’être réintégrée à l’actif de la succession la somme de 203 099,92 euros, qu’il a effectivement perçue.
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assurée à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L. 132-13 du même code prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de principe que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leurs versements au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier
Sur le plan probatoire, en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] [P] a souscrit de son vivant deux contrats d’assurance-vie :
— un contrat n°977 384815 22 le 18 mai 2004, alors qu’elle était âgée de 69 ans,
— un contrat n°657 026857 02 le 09 mars 2011, alors qu’elle était âgée de 76 ans et veuve depuis 2010.
M. [T] [P] est le bénéficiaire de ces deux contrats.
S’agissant du contrat d’assurance-vie n° 977 384815 22, le montant total des primes versées par la défunte après 70 ans s’est élevé à la somme de 233 290 euros sur un montant total de versements de 238 290 euros, et, s’agissant du contrat d’assurance vie n°657 026857 02, le montant total des versements, tous effectués après 70 ans, s’est élevé à la somme de 2.991,24 euros.
Il ressort du bulletin de situation du 31 décembre 2012 concernant le contrat n°977 384815 22 que les versements réalisés au cours de l’année 2012 se sont élevés à la somme de 198 000 euros.
Mme [O] [P] est décédée le 17 décembre 2014, soit seulement deux ans après le versement litigieux de 198 000 euros.
M. [B] [P] invoque les propos de son frère pour soutenir que leur mère ne percevait « vraisemblablement qu’une petite retraite », mais aucune pièce n’est produite relativement aux revenus de la défunte non plus que concernant sa situation patrimoniale au moment de la souscription des contrats ou du versement des primes.
M. [T] [P] soutient que le versement de 198 000 euros a été opéré suite à la vente d’un bien immobilier situe à [Localité 7] en 2012 moyennant le prix de 285.000 euros, la promesse synallagmatique de vente, au demeurant non signée, étant produite par M. [T] [P], ainsi qu’un échange de courriels aux termes duquel son conseil sollicite, sans succès, une copie de l’acte authentique auprès d’un notaire. M. [T] [P] verse des factures de travaux datant de 2012 (P 5 à 18) sur ce bien, et, compte tenu de ces éléments, pris en leur ensemble, il doit être considéré que c’est bien le produit de la vente de ce bien immobilier qui a alimenté le versement sur l’assurance vie litigieuse.
Si effectivement le versement de 198 000 euros peut apparaître comme conséquent, M. [B] [P], demandeur, alors que sa carence probatoire avait été soulevée par le premier juge, ne produit à hauteur de Cour aucune pièce sur la situation personnelle de Mme [O] [P], ni sur ses revenus, son patrimoine, son état de santé, que ce soit à l’époque de la souscription du contrat ou des versements des primes.
Le placement sur assurance-vie de la somme de 198 000 euros avait pour utilité de conserver et faire fructifier les fonds par un contrat rémunérateur permettant à Mme [O] [P], si nécessaire de se procurer des revenus d’appoints, étant relevé que suivant courrier du 13 avril 2017, la Banque Postale précise que l’assurée a effectué des rachats partiels sur son contrat GMO 977 384815 22 le 23 mai 2014 pour 32 011,06 euros, le 15 décembre 2011 pour 5 961,76 euros, et le 22 septembre 2011 pour 6 068,44 euros.
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve pèse sur l’appelant, c’est par une juste appréciation que le premier juge, relevant la carence probatoire de M. [B] [P], et considérant ne pas disposer d’éléments suffisants permettant de déterminer le caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte au regard de ses facultés financières, de sa situation patrimoniale et personnelle et de l’utilité des contrats à l’époque du versement des primes, a rejeté la demande de M. [B] [P] en réintégration des primes à l’actif successoral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
M. [B] [P], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. [B] [P] à verser à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] à verser à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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