Non-lieu à statuer 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 oct. 2023, n° 21/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 septembre 2021, N° 19/02394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
[W] [J]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00671 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZKP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/02394
APPELANT :
[W] [J]
(décédé)
représenté par Maître Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu le jugement du 7 septembre 2021,
Vu la déclaration d’appel du 5 octobre 2021,
Vu l’acte de décès de M. [J],
Vu la convocation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or laquelle a signé l’avis de réception le 28 mars 2023,
MOTIFS :
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Il est justifié du décès de M. [J] le 7 mars 2023, selon l’acte de décès produit.
Le conseil de l’appelant ne sait pas si les ayants droit ont renoncé à la succession de leur père.
Cependant aucun des ayants droit ne s’est manifesté auprès de la cour.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes :
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Constate l’extinction de l’instance introduite par M. [J] et inscrite sous le RG n°21/00671 ;
— Constate le dessaisissement de la cour ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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