Infirmation partielle 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 janv. 2023, n° 21/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 7 janvier 2021, N° 11-19-000054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/IC
S.A.R.L. JACQUINOT PAYSAGISTE
C/
S.C.I. FLEUR’IMMO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/00178 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FT7X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2021,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-19-000054
APPELANTE :
S.A.R.L. JACQUINOT PAYSAGISTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.C.I. FLEUR’IMMO venant aux droits de la SCI LES HALLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon marché de travaux signé le 1er septembre 2015, la SCI Les Halles a confié à la société Arkos Concepteurs associés la construction d’une unité de production cosmétique, ZAC des Combets à Fleurey sur Ouche.
Le lot n°7 Espaces verts- clôture-portail a été confié à la SARL Jacquinot Paysagiste par contrat du 4 janvier 2016, pour un prix de 14 399,64 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2016 avec réserves.
Le 3 décembre 2016, la SCI Les Halles a procédé au règlement d’une somme de 8 665,50 euros.
La SARL Jacquinot Paysagiste l’a mise en demeure de payer le solde du marché de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2017.
La SCI Les Halles a fait dresser un constat d’huissier le 20 décembre 2017 et, le 16 janvier 2018, elle a mis en demeure la SARL Jacquinot Paysagiste de procéder aux reprises des désordres, en l’informant que le solde de sa facture avait été consigné sur le compte CARPA de son conseil.
Par acte du 21 mai 2019, la SARL Jacquinot Paysagiste a fait assigner la SCI Les Halles devant le tribunal de proximité de Montbard afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux s’élevant à 5 518,15 euros, majoré des intérêts légaux, en demandant au tribunal d’ordonner le déblocage des fonds consignés en CARPA et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement d’une somme de 4 798,17 euros, majorée des intérêts au taux légal.
La SCI Les Halles a conclu au rejet de l’intégralité des prétentions de la SARL Jacquinot Paysagiste, et, après compensation, à sa condamnation à lui payer la somme de 6 085,85 euros au titre des malfaçons, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d’un expert.
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le tribunal de proximité de Montbard a :
— condamné la SCI Les halles à payer à la SARL Jacquinot Paysagiste la somme de 4 798,17 euros au titre du solde du chantier,
— condamné la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Les halles la somme de 10 884,02 euros à titre de dommages-intérêts,
— après compensation, condamné la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Les halles la somme 6 085,85 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— condamné la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Les halles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Jacquinot Paysagiste aux entiers dépens.
La SARL Jacquinot Paysagiste a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, son recours étant limité aux chefs de dispositif de la décision la condamnant à payer à la SCI Les halles la somme de 10 884,02 euros à titre de dommages-intérêts et, après compensation, la somme de 6 085,85 euros, la déboutant de ses autres demandes et la condamnant au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 26 août 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 janvier 1971,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard le 7 janvier 2021 en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à la SCI Les halles la somme de 10 884,02 euros à titre de dommages et intérêts,
' a dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire,
' in fine, l’a condamnée à payer à la SCI Les halles la somme de 6 085,85 euros à titre de dommages et intérêts,
' l’a condamnée à payer à la SCI Les halles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l’exécution provisoire,
' l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard le 7 janvier 2021 pour le surplus en ce qu’il a condamné la SCI Les halles à lui payer la somme de 4 798,17 euros au titre du solde du chantier concernant le lot n°7 « Espace vert- Clôture-Portail »,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, en son appel incident,
— l’en débouter,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées le 9 juin 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les Halles, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel principal mal fondé,
Vu son appel incident,
— dire et juger cet appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— condamner la SARL Jacquinot Paysagiste à lui payer la somme de 13 032 euros au titre des travaux de remise en état,
Après compensation,
— condamner la SARL Jacquinot Paysagiste à lui payer la somme de 13 032 euros – 4 798,17euros = 8 233,83 euros,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL Jacquinot Paysagiste à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
— condamner la SARL Jacquinot Paysagiste, en cause d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Jacquinot Paysagiste aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Saisi par l’appelante de conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, déclaré irrecevable l’appel incident formé le 9 juin 2021 par la société Fleur’Immo et l’a condamnée aux dépens de l’incident, en rejetant les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022.
SUR CE
L’appel est limité à la condamnation de la SARL Jacquinot Paysagiste au paiement de dommages-intérêts, en l’absence d’appel incident de la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, sur sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux.
Les demandes indemnitaires de la SCI Fleur’Immo sont fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil qui prévoient qu’en cas d’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, ceux-ci peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, et sur l’article 8.2 du CCAP, l’intimée affirmant que la plupart des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 21 juin 2016 n’ont jamais été levées par la société paysagiste, en dépit des échanges de courriers entre les parties, ce que confirme le courrier émanant de la société ARKOS, maître d''uvre, en date du 2 septembre 2019, qui indique, qu’à cette date, le procès-verbal de levée des réserves n’a pas pu être établi en raison des travaux à réaliser ou à reprendre.
Sur les désordres affectant les espaces verts
Le tribunal a retenu que le procès-verbal de réception établi le 21 juin 2016 fait état de réserves concernant notamment la planéité du terrain et la plantation du gazon et qu’il mentionne que l’entreprise est tenue de remédier aux malfaçons, imperfections et insuffisances constatées, au plus tard dans les 15 jours de la notification du procès-verbal, à défaut de quoi le maître de l’ouvrage est autorisé à faire procéder, sans autre avis, mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque, à l’exécution desdits travaux.
L’appelante fait valoir qu’elle s’est toujours engagée à réaliser les travaux relatifs au semis de renforcement et au redressage des plantes, qu’elle s’est rendue sur place le 23 mars 2017 mais qu’elle n’a pas pu intervenir car M. [V] lui a interdit l’accès à son terrain.
Elle considère en conséquence que la somme sollicitée par la SCI Les Halles au titre des travaux de reprise n’est pas justifiée et qu’elle est totalement ubuesque, l’intimée souhaitant lui faire supporter des travaux d’embellissement non-compris dans le CCTP.
Elle relève que la facture de la SARL BHM émise le 20 octobre 2020 s’établit à 12 060 euros contre 7 140 euros TTC au terme du devis du 12 août 2019, et qu’elle comprend un apport de terre facturé 2 200 euros TTC qui n’était pas nécessaire, le procès-verbal de réception ne faisant état d’aucune réserve à ce titre.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2017 par Me [J], huissier de justice à Dijon, que la pelouse est fortement clairsemée, qu’il y a des résurgences de gravats et de graviers et que de nombreux végétaux sont inclinés ou affaissés, que plusieurs plantes sont mortes et que des branches sont noires et ne comportent aucun feuillage.
Or le CCTP prévoyait une « remise en place et réglage soigné de la terre végétale stockée sur place pour création d’espaces verts y compris apports complémentaires de terre végétale » et les « fourniture, transport et plantation d’arbres décoratifs à hautes tiges selon plan de masse architecte y compris tuteurage et garantie de reprise d’un an » et le procès-verbal de réception fait état de réserves concernant la planéité du terrain.
Le 16 juin 2018, la SCI Les halles a adressé une dernière mise en demeure à la SARL Jacquinot Paysagiste pour qu’elle procède aux reprises des désordres affectant les pelouses et les végétaux.
L’appelante ne démontrant pas avoir donné suite à cette mise en demeure, le maître de l’ouvrage était fondé, en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil susvisé, à faire exécuter les travaux de reprise par la SARL BHM Exploitation forestière et espaces verts.
La facture établie le 20 octobre 2020 par cette société, pour un montant de 9 500 euros TTC, correspond à hauteur de 6 000 euros TTC à l’apport de terre végétale, au semis de gazon et à la replantation des végétaux.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la SCI Fleur’Immo ne sollicite pas l’indemnisation du supplément de travaux extérieurs non compris dans le marché de travaux, facturé 4 920 euros TTC.
L’apport de terre végétale était prévu par le CCTP du lot n°7 en page 4 pour la préparation et la planéité du terrain et il était donc nécessaire pour la replantation du gazon.
La SARL Jacquinot Paysagiste sera ainsi condamnée à verser à l’intimée la somme de 6 000 euros au titre des travaux de reprise des espaces verts.
Sur les désordres affectant le grillage
La SARL Jacquinot Paysagiste relève que l’intimée se plaint que le grillage était très distendu et que les piquets de clôture étaient désaxés.
Elle fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point dans le procès-verbal de réception du 21 juin 2016 et prétend que, la réception sans réserve purgeant les vices apparents, la SCI Fleur’Immo n’est pas fondée à lui réclamer le paiement d’une somme de 11 400 euros à ce titre.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2017 par Me [J] que les piquets de clôture comportent deux perforations pour passage de raidisseurs non utilisées, que le grillage est très largement distendu et que, côté canal, sur une longueur de 5 mètres environ, il n’existe pas de piquets de maintien de grillage qui est très fortement distendu à cet endroit.
Il est également constaté, qu’au bord de l’espace de stationnement, les piquets de clôture sont désaxés et que la clôture est gondolée.
Le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve concernant le grillage alors que l’absence de raidisseurs était apparente puisque les perforations prévues pour leur passage n’étaient pas utilisées.
Les vices de construction du grillage apparents à la réception sont donc couverts par la réception sans réserve.
La SCI Fleur’Immo ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de ces désordres.
Sur les désordres affectant le portail
L’appelante prétend que les désordres dont se plaint l’intimée ne lui sont pas imputables car il s’agit de remplacer la platine endommagée par des rongeurs.
Elle fait valoir, qu’à titre commercial, elle avait adressé un devis au maitre de l’ouvrage pour un montant de 335,52 euros au titre des réparations, prenant ainsi à sa charge les frais de main d''uvre, mais que cette intervention a été refusée.
Elle ajoute que, pour le reste, elle justifie que les travaux de « retouches de peinture » sur le portail ainsi que les travaux sur la porte du coffret ont été réalisés, en relevant, qu’à la suite de son intervention pour lever les réserves, le maître d''uvre a établi les certificats de paiement, ce qui démontre qu’il considérait le marché comme entièrement et parfaitement réalisé.
Le procès-verbal de réception comporte des réserves concernant le portail puisqu’il est indiqué qu’il faut faire une retouche de peinture sur celui-ci, que la mise en service est à faire, qu’une gaine d’arrivée électrique est à mettre dans le poteau et que le boîtier cellule est à remplacer.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2017 que le portail ne fonctionne pas et qu’il est maintenu de façon permanente en position ouverte, que le couvercle du moteur n’est pas fixé, que le moteur est fortement encrassé et que la carte électronique est piquée de rouille et détériorée.
Les réserves sur le fonctionnement du portail n’ont pas été levées, malgré les mises en demeure adressées par le maître de l’ouvrage à la société Jacquinot Paysagiste, notamment celle du 16 janvier 2018.
La SCI Fleur’Immo était donc fondée à faire exécuter les travaux de réparation par la société AB Fermetures.
Cependant, les constatations de l’huissier sont insuffisantes à établir la nécessité de procéder au changement complet de la motorisation du portail pour remédier au dysfonctionnement constaté.
Seul le coût des travaux de dépannage du portail, tel que devisé par la société Jacquinot Paysagiste le 28 novembre 2017, pourra donc être mis à la charge de cette dernière à hauteur de 335,52 euros TTC.
La société Jacquinot Paysagiste sera ainsi condamnée à payer à la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, la somme globale de 6 335,52 euros en réparation de ses préjudices, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Après compensation avec la dette de 4 798,17 euros de la SCI Les halles, aux droits de laquelle vient la SCI Fleur’Immo, l’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1 537,35 euros, la cour infirmant également le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’appelante qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Montbard sauf en ce qu’il a condamné la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Les halles la somme de 10 884,02 euros à titre de dommages-intérêts et, après compensation, la somme 6 085,85 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Fleur’Immo, venant aux droits de la SCI Les halles, la somme globale de 6 335,52 euros en réparation de ses préjudices,
Après compensation avec la dette de la SCI Les halles, condamne la SARL Jacquinot Paysagiste à payer à la SCI Fleur’Immo la somme de 1 537,35 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée,
Condamne la SARL Jacquinot Paysagiste aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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