Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 mars 2024, n° 21/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 octobre 2021, N° 20/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[C] [V]
C/
Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or (CAF)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00712 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZVF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n°20/00326
APPELANTE :
[C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or (CAF)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [P] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [C] [V] sont bénéficiaires d’allocations familiales, de l’aide au logement et du complément familial auprès de la caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or (la caisse).
Suite à un contrôle administratif de la caisse, Mme [V], allocataire principale, a été informée de ce que la régularisation du dossier avait mis en évidence un trop-perçu de prestations d’un montant global de 3'396,47 euros sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020.
Par décision du 9 juillet 2020, M et Mme [V] se sont vus notifier une pénalité d’un montant de 1'725 euros.
Après rejet de la contestation auprès de la commission des pénalités, et rejet définitif, par décision du 21 septembre 2020, de la directrice de la caisse, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de remise de la pénalité administrative prononcée, lequel, par décision du 5 octobre 2021, a':
— déclaré le recours recevable,
— constaté que Mme [V] a réalisé une fausse déclaration s’agissant de ses revenus 2018 et a omis ses différents changements de situation professionnelle,
— dit que ces faits résultent d’une intention frauduleuse,
— validé en conséquence la pénalité administrative prononcée à son encontre par le directeur de la CAF Côte d’Or, et confirmée par la commission des pénalités,
— condamné Mme [V] à verser à la CAF de Côte d’Or la somme de 1'725 euros,
— mis les dépens à la charge de Mme [V].
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon ' pôle social ' du 5 octobre 2021,
en conséquence,
— constater qu’elle n’a réalisé aucune fausse déclaration s’agissant de ses revenus de 2018 et n’a pas omis de déclarer ses différents changements de situation professionnelles,
— dire et juger qu’il n’existe intention frauduleuse,
— annuler la pénalité administrative prononcée à son encontre,
— débouter la CAF de Côte d’Or au titre de sa demande de pénalité administrative à hauteur de 1'725 euros,
— condamner la CAF de Côte d’Or aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 16 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
— dire l’appel recevable en la forme,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire,
— débouter Mme [V] de sa demande,
— condamner Mme [V] au remboursement de la pénalité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur la demande d’annuler la pénalité administrative de la caisse
Mme [V] fait valoir qu’il n’y a pas d’intention frauduleuse de sa part ni de fausse déclaration ayant rectifié immédiatement les montants de ses ressources.
Elle ajoute qu’il est difficile de faire des déclarations de ressources sur une année lorsqu’il y a des périodes travaillées et en arrêt maladie, et que le tribunal a commis une erreur sur les montants déclarés par M. [V], et sur la date de sa déclaration rectificative. '
La caisse soutient que Mme [V] ne conteste pas le remboursement des sommes réclamées mais vise uniquement l’annulation des pénalités au regard de ses difficultés financières.
Elle ajoute que Mme [V] n’apporte pas la preuve qu’il ne s’agissait pas d’agissements frauduleux dans la mesure où le couple a minoré ses revenus dans la déclaration du 15 octobre 2019, que Mme [V] n’a pas correctement déclaré ses situations professionnelles et qu’elle n’a pas informé la caisse de la reprise d’activité de M.[V].
L’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que :
II.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
En l’espèce, la caisse a constaté, à la suite d’un contrôle concernant les prestations familiales dont bénéficiait Mme [V] ,des revenus minorés, des incohérences dans les activités professionnelles déclarées et l’absence d’information de la reprise d’activité de l’époux de Mme [V].
Elle lui a notifié un indu mais également une pénalité administrative de 1725 euros lui reprochant une intention frauduleuse sur ses déclarations.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— Mme [V] a minoré ses revenus sur la déclaration de l’année 2018 de 14 280 euros au lieu de 20 795 euros et qu’elle n’ a pas déclaré à la caisse les changements concernant sa situation professionnelle (maladie, chômage et maternité),
— M.[V] n’a pas déclaré les périodes d’activité pendant l’année 2018 et donc a minoré également ses revenus.
Ces éléments caractérisent une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes.
Mme [V] indique qu’elle a rectifié rapidement les revenus du couple par lettre du 19 octobre 2019 soit 4 jours après la lettre d’information complémentaire sollicitée par la caisse et par lettre du 13 novembre 2019 (pièce n°1 avis d’imposition 2019 revenus 2018).
Toutefois, cette déclaration rectificative ne suffit pas à démontrer sa bonne foi, et ce d’autant plus que la caisse justifie que le couple était coutumier de ces mêmes faits en 2010 et 2015 auprès d’autres caisses d’allocations familiales.
Compte tenu du montant de l’indu (6 482,47 euros), de l’absence de bonne foi et du caractère répétée des fausses déclarations, la pénalité administrative est fondée en son principe et également en son montant.
La demande de Mme [V] d’annuler la pénalité administrative notifiée par la caisse est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
Mme [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 5 octobre 2021,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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