Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 octobre 2024, n° 22/00465
TGI Mâcon 24 juin 2022
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CA Dijon
Confirmation 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a constaté que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pas établi de lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [J], et que les conditions d'exposition requises par le tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Liquidation des droits en cas de reconnaissance de la maladie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la maladie comme d'origine professionnelle, rendant ainsi la liquidation des droits non applicable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que Mme [J] supportera les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 22/00465
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00465
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 juin 2022, N° 21/00182
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

[Z] [J]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03/10/24 à :

— CPAM de la Saône et Loire(LRAR)

C.C.C délivrées le 03/10/24 à :

— [J] [Z](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00465 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7S2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00182

APPELANTE :

[Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante représentée par M. [E] [O] (représentant qualifié des organisations syndicales de salarié) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [B] (responsable affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 juillet 2020, Mme [J], exerçant la profession d’agent technique en restauration scolaire de 1989 jusqu’au 31 janvier 2020, a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.

La caisse a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l’exposition aux travaux énumérés au tableau n’était pas remplie, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté.

Le 2 février 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre datée du 3 février 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.

Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (cra) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu’elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 7 octobre 2021, a « dit que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Saône-et-Loire saisira le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] aux fins de déterminer s’il est établi que la pathologie présentée par Madame [Z] [J], (à savoir :sciatique par hernie discale L4L5), sur la foi d’un certificat médical initial rédigé le 10 juillet 2020 est directement causée par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d’origine professionnelle », lequel comité, de la région AuRA, a émis un avis défavorable le 15 février 2022.

Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :

— débouté Mme [J] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 22 juillet 2020 sur la foi d’un certificat médical initial du 10 juillet 2020 et qualifiée de « sciatique par hernie discale L4-L5 »,

— confirmé les décisions rendues de la caisse du 3 février 2021 et de la cra de la caisse du 30 mars 2021 de prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels,

— condamné Mme [J] aux entiers dépens,

Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience elle demande de :

— la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau,

— dire et juger que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,

— la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

— condamner la caisse en tous les éventuels dépens.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [J] et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions développées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.(') ».

Dans le cas d’espèce la maladie professionnelle déclarée par Mme [J], une sciatique par hernie discale L4-L5, est inscrite dans le tableau n° 98 (« affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »), et la condition tenant au délai de prise en charge fixée dans ce tableau lui est acquise.

Ledit tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer une telle affection soit « des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

— dans les mines et carrières ;

— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;

— dans le déménagement, les garde-meubles ;

— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;

— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;

— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;

— dans les travaux funéraires. »

En l’espèce, il ressort des propres déclarations de Mme [J] et des justificatifs fournis que celle-ci a exercé durant l’essentiel, si ce n’est toute sa carrière professionnelle, des fonctions d’entretien de locaux et de restauration collective lesquelles ne correspondent pas aux travaux sus-énumérés.

La condition relative à l’exposition du risque du tableau n° 98 correspondant à la maladie déclarée n’étant pas remplie, c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de Mme [J], qu’elle peut être prise en charge.

Et c’est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime laquelle a ensuite sollicité la désignation d’un second CRRMP auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de Mme [J] au CRRMP de [Localité 5] (région AuRA) afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.

Or aucun des deux CRMMP saisis n’a retenu de lien direct entre les sollicitations mécaniques décrites dans le dossier et l’apparition de la pathologie de Mme [J].

Cette dernière s’estime néanmoins fondée à revendiquer le caractère professionnel de sa maladie, d’une part, pour avoir pendant trente ans, exercé des activités fréquentes de manutention manuelle de charges et de gestes répétitif, d’où un lien direct entre celles-ci et la pathologie dont elle souffre, relevant d’autre part que les deux CRRMP n’excluent pas formellement ce lien causal, s’étant bornés à dire qu’ils n’avaient pu le mettre en évidence et qu’enfin, elle verse l’attestation d’une collègue de travail qui établit qu’elle a bien été soumise sur une longue période aux travaux susceptibles d’avoir généré l’affection.

Mais d’une part, les avis des CRRMP sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté sur l’absence de lien entre la maladie et le travail habituel de la victime, et en particulier le CRRMP région AuRA, (site de [Localité 5]) lorsqu’il constate qu’il n’existe pas dans l’exercice par Mme [J] de ses fonctions depuis 2011, de gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitant en terme de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie déclarée, et que ses activités professionnelles antérieures, sont trop anciennes pour rentrer dans le cadre de la pathologie actuelle.

D’autre part le travail décrit par sa collègue dans l’attestation que Mme [J] verse aux débats, qui confirme qu’il n’y avait plus à partir de 2011, lorsque la cantine est passée en liaison froide, de préparation de repas, ne permet pas d’établir de lien entre le nettoyage des locaux lui restant confié et la pathologie déclarée.

Et enfin, Mme [J] ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’avis du CRRMP sur l’impossibilité de relier sa pathologie actuelle avec ses activités antérieures à 2011 en raison de leur ancienneté.

Ainsi Mme [J] ne remplissant pas l’une des conditions exigées par le tableau 98 des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, de rejeter ses demandes.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [J] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] aux dépens d’appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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