Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 novembre 2022, N° 19/02217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[I] [Y]
C/
CPAM 21
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
CPAM 21
C.C.C le 5/12/24 à:
— Me MENDEL
— Mme [Y]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00812 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/02217
APPELANTE :
[I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 18 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y], s’est vue refuser, par décision du 2 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée le 10 juillet 2018 au sein de la société [5] en tant qu’employée de service après-vente, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (CRRMP) Franche-Comté.
Après rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours contre cette décision lequel, après jugement avant dire droit du 01 juin 2021 ordonnant la saisine du CRRMP de la région Centre Val de Loire pour second avis, a, par jugement du 22 novembre 2022:
déclaré le recours recevable ;
— dit que la pathologie déclarée le 10 juillet 2018 ne présente pas de lien de causalité dire et essentiel avec le travail habituel de Mme [Y] ;
— confirmé la décision rendue le 2 mai 2019 par laquelle la caisse refuse de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] et qui a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 17 juin 2019 ;
— dit que chaque partie assumera les dépens par elles exposés.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 10 avril 2024, elle demande de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2022,
— infirmer la décision du CRRMP de la région Centre Val de Loire,
— retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie qu’elle a déclarée et les activités professionnelles qu’elle assure,
— dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en qualité de maladie professionnelle,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Y],
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [Y]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la déclaration de maladie professionnelle:
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Mme [Y] soutient que le syndrome dépressif déclaré le 10 juillet 2018 est d’origine professionnelle, notamment en raison de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral de la part de son employeur qui a été condamné à ce titre devant la cour de céans.
Elle indique que ce fait est corroboré par les témoignages de ses collègues :
— Mme [L] atteste qu’elle a surpris M. [F] en train de crier et de l’humilier et qu’elle l’a ensuite vu dans un état de grand désespoir,
— M. [S] a précisé avoir assisté plusieurs fois au comportement agressif et humiliant de M. [F], et
— Mme [J] atteste que « l’état de santé [de Mme [Y]] a changé depuis le début de l’année 2018 » .
Elle produit également différents éléments médicaux attestant de son état dépressif.
Cependant, si les témoignages produits par la salariée rapportent des difficultés relationnelles, et notamment avec M. [F] une mésente manifeste, relayés par la décision de la cour d’appel de Dijon du 6 avril 2023, qui retient des faits d’harcélement moral de l’employeur, ces éléments ne permettent pas de retenir un lien direct et certain avec le syndrome dépressif dont souffre Mme [Y] et son travail dans la mesure où cette pathologie est bien antérieure aux dégradations de travail que Mme [Y] dénonce depuis la déclaration du 10 juillet 2018.
En effet, parmi les pièces médicales produites par la salariée, le certificat médical initial du 10 juillet 2018 mentionne:' l’état de santé de Mme [Y] est marqué par un sd anxio dépressif en rapport avec un risque psycho social au travail.' mais il rajoute 'Patiente en souffrance par rapport à son travail depuis de nombreuses années (2008)'. Ce diagnostic est confirmé également par le médecin pyschiatre, le docteur [G], qui, dans son certificat du 18 août 2018, mentionne que :' le début des troubles remonterait à 2 ans en arrière, le médecin de prévention avait déjà noté son piteux état en relation avec ses conditions de travail '.' ce qui démontre une pathologie ancienne et récurrente.
Quant aux certificats médicaux du 14 et 17 janvier 2019, ils ne font que reprendre les propos de Mme [Y].
De plus, les deux CRRMP précités ne retiennent pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par la salariée.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la dernière dépression de Mme [Y] étant multifactorielle, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée de Mme [Y] étant bien fondée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [E] supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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