Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 mars 2024, N° 23/452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL [ N ] c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
EURL [N]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMM5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/452
APPELANTE :
EURL [N], représentée par son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par la comptable des impôts en charge du Pôle de recouvrement Spécialisé, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de Saône et Loire dont les bureaux sont situés à :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettres recommandées du 20 mai 2022, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a notifié à l’EURL [N] quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur, afin de recouvrer des impôts dus par M. [S] [N] à hauteur globalement de 528 501,05 euros soit 231 558,79 euros + 177 064,26 euros + 93 547 euros + 26 331 euros.
L’EURL [N] a accusé réception de ces lettres le 25 mai 2022.
Elle n’y a donné aucune suite.
Par lettres recommandées du 2 août 2022 dont elle a accusé réception le 4 août 2022, l’EURL [N] a été vainement mise en demeure de déclarer à l’administration fiscale l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [S] [N].
Par acte du 17 mai 2023, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a fait assigner l’EURL [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir sa condamnation personnelle à lui payer les causes de la saisie dans la limite de l’obligation qui la lie à M. [S] [N], présenté comme étant son gérant salarié.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté l’EURL [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’EURL [N] à payer à Mme la comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire, la somme de 528 501,05 euros, dans la limite des sommes dont elle est elle-même débitrice à l’égard de M. [S] [N],
— condamné l’EURL [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mars 2024, l’EURL [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l’EURL [N] demande à la cour, au visa notamment des articles 54, 122 et 648 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
' in limine litis,
— juger irrecevable l’assignation délivrée pour défaut de qualité à agir,
— juger irrecevable l’assignation délivrée au visa de l’article 54 du code de procédure civile,
' au principal,
— constater les prescriptions affectant les actes de l’administration,
— constater l’impossibilité pour le gérant de connaître le montant de sa dette fiscale,
— débouter la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions ;
— condamner le fisc aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction générale des finances publiques représentée par la comptable des impôts en charge du pôle de recouvrement spécialisé, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire demande à la cour de :
— rejeter en tous points la demande de l’EURL [N],
— confirmer les termes du jugement dont appel,
— condamner l’EURL [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article L.262 du livre des procédures fiscales,
— les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, une telle saisie emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier,
— le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Sur 'l’irrecevabilité de l’assignation’ au visa de l’article 54 du code de procédure civile
Il résulte des articles 54 et 114 du code de procédure civile que :
— l’assignation doit comporter diverses mentions parmi lesquelles lorsque le demandeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,
— le non respect de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’assignation à la condition qu’il en résulte un grief pour le défendeur.
Au soutien de sa prétention, l’appelante doit être regardée comme présentant une exception de nullité de l’assignation.
Ainsi que le soutient l’intimée, une telle exception devait être présentée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante soulève d’abord la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intimée.
En conséquence, en application de l’article 74 du code de procédure civile, cette exception est irrecevable, étant observé en outre que l’EURL [N] n’allègue aucun grief au soutien de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4]
L’appelante reconnaît expressément en page 5 de ses conclusions que l’intimée justifie de l’autorisation ad litem dont dispose Mme la comptable du PRS de [Localité 4], si bien que cette fin de non-recevoir ne peut pas prospérer.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante ne soulève aucune autre fin de non-recevoir et qu’en conséquence, elle n’a pas à examiner les moyens développés en page 6 des conclusions sous le titre 'sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir'.
Sur la prescription des dettes fiscales dont le recouvrement est poursuivi
L’appelante écrit ceci en page 7 de ses conclusions :
'Les prescriptions affectent les pièces 1 à 3.
Elles visent des sommes concernant les années 2015 (Pièce 1) 2017, 2018, 2019 (Pièce 2) et 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Pièce 3)
De sorte que concernant la pièce n°1 26 331,00 euros doivent être déduits des sommes réclamées.
Que 130 294,26 euros doivent être retranchés des sommes dues (Pièce 2)
Et que 199 380,80 euros doivent être retranchés selon le détail fourni pièce 3.
Ce qui constitue une somme totale de 199 380,80 euros + 130 294,26 euros + 26 331,00 = 356 006,06 euros'.
Force est de constater qu’elle n’indique même pas quel est le régime de la prescription dont elle se prévaut et qu’elle n’articule aucun raisonnement tenant notamment au point de départ du délai de prescription, à l’absence ou à l’existence d’actes interruptifs de prescription.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, invoquées par l’intimée, que les contestations relatives au recouvrement d’une créance fiscale ne relèvent du juge de l’exécution que si elles portent sur la régularité formelle des actes mais qu’elles relèvent du juge administratif quand elles portent sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Sur l’impossibilité pour le gérant de l’EURL [N] de connaître sa dette fiscale
Ce moyen est manifestement inopérant, étant rappelé que :
— le gérant de l’appelante n’est pas partie à l’instance,
— il est la personne physique débitrice de l’impôt et ne peut être confondu avec la personne morale de l’appelante, tiers saisi,
— il lui est loisible, ainsi que cela est annoncé, de saisir un fiscaliste et de contester la saisie en qualité de débiteur saisi.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l’appelante, il ne ressort pas de la pièce 4 de l’intimée que les sommes dont le recouvrement est poursuivi s’élèvent à 408 623,05 euros. Cette pièce constituée des lettres recommandées de mise en demeure du 2 août 2022 portent sur la somme globale de 528 501,05 euros soit 231 558,79 euros + 177 064,26 euros + 93 547 euros + 26 331 euros. Il n’y a donc pas de 'variabilité des sommes réclamées'.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’EURL [N] à payer à l’intimée la somme de 528 501,05 euros, dans la limite des sommes dont elle est, elle-même, débitrice à l’égard de M. [S] [N].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement ayant condamné l’EURL [N] aux dépens de première instance et de lui faire supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne l’EURL [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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