Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 21 juillet 2022, N° 5121000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[M] [A]
[R] [Y] épouse [A]
[G] [A]
[N] [A] épouse [T]
C/
[S] [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01049 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GANI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juillet 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 5121000024
APPELANTS :
Monsieur [M] [X] [A]
né le 21 Juillet 1936 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [Y] épouse [A]
née le 25 Juin 1932 à [Localité 5] (52)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [A]
né le 29 Septembre 1962 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [A] épouse [T]
née le 21 Août 1935 à [Localité 5] (52)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants, représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir mis en demeure M. [S] [P], par courriers recommandés avec demande d’avis de réception expédiés le 07 juin 2021, d’avoir à payer les fermages des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 correspondant à la location de diverses parcelles situées sur les communes de Rolampont, Faverolles et Marac, M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y] épouse de M. [M] [A], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] ont, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chaumont le 4 octobre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et de condamner le locataire, M. [S] [P], au paiement desdits arriérés de fermage.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 11 janvier 2022 à laquelle il a été constaté l’absence de M. [S] [P]. Le dossier a été renvoyé à l’audience de jugement du 10 mai 2022 afin d’y être plaidé.
M. [S] [P], régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a :
— constaté la résiliation du bail du 1er novembre 1997 dont est titulaire M. [S] [P] portant sur les biens appartenant aux consorts [A] sur les communes de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 7] et ce, à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] de leur demande en paiement au titre des fermages impayés de 2016 à 2021 (fermage pour l’année culturale 2021 inclus),
— condamné M. [S] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la signification du jugement, date de la résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— dit que cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du fermage initialement établi, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement entre les parties,
— débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [S] [P] à payer à M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] la somme de 600 euros (six-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 août 2022, M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y] épouse de M. [M] [A], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelants notifiées le 06 octobre 2022, et reprises oralement à l’audience, M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y] épouse de M. [M] [A], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement au titre des fermages impayés de 2016 à 2021,
— condamner M. [S] [P] à verser au titre des arriérés de fermage jusqu’à l’année 2020 incluse la somme de 11 932,00 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— condamner M. [S] [P] à payer le fermage de l’année 2021 pour un montant de 2 401,90 euros,
— pour le surplus, confirmer le jugement du 22 juillet 2022,
— condamner M. [S] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure poursuivie devant la cour d’appel de Dijon.
Les consorts [A] ont fait signifier leurs conclusions et pièces à M. [S] [P] par acte du 07 octobre 2022, remis à personne.
M. [S] [P] n’a pas constitué avocat.
Sur ce la cour,
1/ Sur l’étendue de l’appel
La cour n’est pas saisie des questions de la résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation mais seulement de la demande portant sur les fermages impayés.
La cour ne statue donc pas sur les deux premiers points.
2/ Sur la demande en paiement des fermages
Après avoir constaté au moins deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mises en demeures postérieures à l’échéance, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a constaté la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article L411-31 du code rural mais a rejeté la demande en paiement des fermages de 2019 à 2020 aux motifs que les décomptes produits étaient peu lisibles et que les sommes demandées ne pouvaient pas être vérifiées, tout en condamnant M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du fermage initialement établi.
L’existence et la nature du bail verbal portant sur des parcelles d’une superficie de 50,55 ha sur les communes de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] en Haute Marne ayant lié les parties ne fait donc pas débat.
Or, il résulte de l’article L411-1 du code rural, qu’une convention soumise au statut du fermage donne nécessairement lieu à une contrepartie onéreuse, la mise à disposition à titre gratuit ne constituant pas un bail.
En conséquence, les premiers juges ne pouvaient débouter les bailleurs de leur demande sans déterminer le montant du fermage sur lequel les parties s’étaient entendues dans le cadre de l’application des règles de fixation du prix du fermage définies par les article L411-11, R.411-10 à R.411-9 du code rural.
La cour observe que les mises en demeure adressées à l’intimé portent sur les montants suivants :
-2 472 euros pour l’année 2016,
-2 397 euros pour l’année 2017,
-2 324 euros pour l’année 2018,
-2 363 euros pour l’année 2019,
-2 376 euros pour l’année 2020.
Ces mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception que M. [P] a signé n’ont donné lieu à aucune contestation.
Il est également réclamé en sus le fermage au titre de l’année 2021 d’un montant de 2 401,90 euros.
Les appelants produisent encore des notes de calcul relatives à la 'location [A] [M]' établies par le bailleur pour les années 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 et 2015 qui confirment que la fermage était établi comme suit : 50, 55 ha x 2 Q de blé, le dernier fermage déclaré payé en 2015 étant de 2 482 euros.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces éléments qui certes ont été établis par le bailleur mais mettent en évidence un calcul et un prix du fermage conformes à la règlementation.
Comme le font observer les consorts [A], le montant du fermage ainsi fixé est en dessous des catégories réglementaires puisque le fermage appelé pour l’année 2003 correspond à un prix à l’hectare de 41 euros, soit dans la 4ème catégorie de l’arrêté préfectoral du 26/09/2001 concernant les terres les moins bonnes (fixant une fourchette de 21,53 à 43,06 euros/ha).
De même, pour l’année 2021, le fermage réclamé est de 2 401, 90 euros, soit un prix de 47,50 euros l’hectare entrant dans la 3ème et dernière catégorie des terres ouvrant une fourchette de 32,41 à 75, 01 euros, selon arrêté préfectoral du 09/08/2021.
Le prix réclamé au titre du fermage étant conforme aux barèmes préfectoraux et non contredit, le jugement déféré est infirmé et M. [S] [P] est condamné à verser aux appelants la somme totale de 14 333,90 euros, correspondant aux fermages de 2016 à 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 sur la somme de 11 932 euros.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [P] aux dépens et à verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne M. [S] [P] à payer à M. [M] [X] [A], Mme [R] [Y], M. [G] [V] [C] [A], Mme [N] [D] [T] née [A] la somme de 14 333,90 euros, correspondant aux fermages de 2016 à 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 sur la somme de 11 932 euros,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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