Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 février 2024, N° 22/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :, S.A.S. GDP VENDOME, S.A.S. DOMUSVI, ses représentants légaux, S.A.S. GDP VENDOME immatriculée au RCS de Paris 377.689.641 |
Texte intégral
S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE
C/
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMUV
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVF-V-B71-GNOA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 février 2024,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00955
APPELANTE :
S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
également appelante dans le RG 24/00577
assistée de Me Marine PARMENTIER, membre de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉES :
S.A.S. DOMUSVI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Etienne KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Leslie BORDIGNON, membre de la SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON, postulant
S.A.S. GDP VENDOME immatriculée au RCS de Paris N° 377.689.641 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
intimée dans le dossier RG 24/00577
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris N° 429 982 929 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistées de Me Anastasia PITCHOUGUINA, membre de la SELARL SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La résidence [Adresse 9] autrement désignée 'les Magnolias’ est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), située [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle est composée de 75 lots correspondant à des unités d’hébergement (lot 1 à 75) et de 4 lots correspondant à des locaux tous usages (lots 76 à 79).
Les locaux tous usages de la résidence étaient détenus par la société GDP Vendôme Immobilier jusqu’au 5 février 2014, date à laquelle ils ont été cédés par celle-ci à la société Immobilière Domusvi 2.
Entre 2007 et 2008, les consorts [D], [K] et [L] ont acquis divers lots correspondant à des unités d’hébergement, auprès de la société GDP Vendôme Promotion, devenue depuis GDP Vendôme immobilier.
Ces achats intervenant dans le cadre d’un placement immobilier à visée de défiscalisation, les acquéreurs ont donné leurs lots à bail commercial meublé à la société les Vergers de la Coupée, elle-même détenue par la société Domusvi, pour une durée de 9 ans, possiblement renouvelable.
Par actes du 6 août 2015, la société les Vergers de la Coupée a délivré congé aux consorts [D],[K] et [L] à effet respectivement des 4 septembre 2016, 5 avril 2016 et 26 mars 2016.
Elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’en avril 2017 puis les a quittés définitivement après avoir transféré vers un autre établissement, situé dans la même commune, son autorisation administrative d’exploiter.
Après avoir été déboutés de leurs actions en indemnisation à l’encontre des sociétés les Vergers de la Coupée, Domusvi et GDP Vendôme Immobilier, les consorts [D], [K] et [L] ont assigné, par acte du 22 novembre 2022, la société GDP Vendôme, société holding, devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Se fondant sur une garantie de rachat qu’elle leur aurait consentie, ils demandent sa condamnation à racheter leurs biens immobiliers à hauteur de 105 % de leur prix d’achat HT.
Considérant que les sociétés les Vergers de la Coupée et Domusvi avaient manqué à leurs obligations contractuelles (absence d’entretien et de mise aux normes de la résidence), et étaient ainsi à l’origine de la dépréciation du bien, la SAS GDP Vendôme a assigné en intervention forcée les sociétés précitées afin de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident, les sociétés Les Vergers de la Coupée et Domusvi ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la société GDP Vendôme à leur encontre.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Macon a :
— débouté les sociétés Domusvi et les Vergers de la Coupée de l’intégralité de leurs demandes,
— réservé les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 pour les conclusions au fond de la société Les Vergers de la Coupée.
Par déclaration du 26 mars 2024, la SAS Les Vergers de la Coupée a relevé appel de cette décision, l’appel étant dirigé à l’encontre de la SAS Domusvi et de la SAS GDP Vendôme Immobilier. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00443.
Par une nouvelle déclaration du 2 mai 2024, la SAS Les Vergers de la Coupée a relevé appel de cette décision, l’appel étant dirigé à l’encontre de la SAS Domusvi et de la SAS GDP Vendôme. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00577.
' Selon conclusions d’appelante notifiées le 13 septembre 2024, dans le dossier 24 / 443, la société Les Vergers de la Coupée demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
— constater son désistement de la présente procédure en tant que l’appel a été interjeté à l’encontre de la société GDP Vendôme Immobilier, non partie à la première instance,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’appelante notifiées le 12 septembre 2024, dans le dossier 24 / 577, la société Les Vergers de la Coupée demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de:
— infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 26 février 2024,
et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société GDP Vendôme à son encontre, en l’absence de tout intérêt à agir,
par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société GDP Vendôme à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société GDP Vendôme aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 4 juin 2024, dans les deux dossiers, la SAS Domusvi demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 123 et 325 et suivants du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 février 2024 (RG n°22/00955),
en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir l’action et l’intégralité des demandes formulées par la SAS GDP Vendôme à son encontre,
— déclarer irrecevable son intervention forcée, à l’initiative de la SAS GDP Vendôme, pour défaut de justification d’un lien suffisant,
en tout état de cause,
— débouter la SAS GDP Vendôme de toutes demandes, fins et conclusions contraires au dispositif de ses conclusions, et en particulier de sa demande de confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 février 2024 (RG n°22/00955),
— débouter la SAS GDP Vendôme de sa demande tendant à ce qu’elle soit solidairement condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS GDP Vendôme aux entiers dépens (dépens de première instance et dépens de la procédure d’appel).
'Selon conclusions d’intimée notifiées le 5 juin 2024, dans le dossier 24 / 443, la SAS GDP Vendôme Immobilier demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 546 et 547 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel principal interjeté de l’ordonnance du 26 février 2024 à son encontre,
— déclarer irrecevable l’appel incident relevé à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Les Vergers de la Coupée et de la SAS Domusvi,
Subsidiairement,
— juger la société Les Vergers de la Coupée irrecevable à agir contre elle,
— juger la société la SAS Domusvi irrecevable à agir contre elle,
— débouter Les Vergers de la Coupée et la SAS Domusvi de l’intégralité de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Les Vergers de la Coupée et la SAS Domusvi à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à prendre en charge les dépens.
' Selon conclusions n°4 d’intimée notifiées le 16 septembre 2024, dans le dossier 24 / 577, la SAS GDP Vendôme demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Macon le 26 février 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins, et prétentions des sociétés Domusvi et les Vergers de la Coupée,
en tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés Domusvi et les Vergers de la Coupée à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à prendre en charge les dépens, et rejeter leurs demandes à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée dans les deux dossiers le 17 septembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
SUR CE,
1/ Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/0443 et 24/0577
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il n’est pas contesté que les deux appels portent sur la même affaire si ce n’est que dans la première, l’appel a été dirigé à l’encontre de GDP Vendôme Immobilier qui n’était pourtant pas dans la cause en première instance
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/0443.
2/ Sur le désistement d’appel à l’égard de GDP Vendôme Immobilier
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SAS Les Vergers de la Coupée entend se désister partiellement de son appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société GDP Vendôme Immobilier.
Il est exact que seule la société GDP Vendôme était dans la cause devant le premier juge et que c’est par une erreur matérielle que la première page de l’ordonnance déférée mentionne la société GDP Vendôme Immobillier au lieu et place de GDP Vendôme qui est seule à avoir été assignée par les consorts [D], [K] et [L] et qui a appelé en intervention forcée les sociétés Les Vergers de la Coupée et Domusvi.
La société GDP Vendôme Immobilier, concluant à l’irrecevabilité de l’appel à son égard et subsidiairement à sa mise hors de cause, il y a lieu de constater la désistement partiel d’appel à son égard.
Compte tenu du lien entre les sociétés qui ont été confondues, GDP Vendôme étant la holding de GDP Vendôme Immobilier, anciennement dénommée GDP Vendôme Promotion, vendeur des lots objets du litige, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GDP Vendôme Immobilier.
3/ Sur la recevabilité des demandes de GDP Vendôme
La SAS Les Vergers de la Coupée et la SAS Domusvi concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par GDP Vendôme à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir, Domusvi ajoutant que son intervention forcée n’est pas justifiée par un lien suffisant.
Il ressort de l’article 789, 6°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
Par ailleurs, au terme des articles 325 et 331 alinéa 1 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais une condition du succès de son action.
Il ressort de l’acte d’assignation du 22 novembre 2022 délivré à la SAS GDP Vendôme que les demandeurs à l’instance initiale, qui ne sont pas concernés par cet appel, ont assigné celle-ci en vue de voir déclarer qu’un contrat de vente s’est formé entre eux dans les conditions de l’offre de garantie de rachat de GDP Vendôme et ordonner à cette dernière, sous astreinte, de procéder au rachat des lots acquis.
L’assignation en intervention forcée délivrée par la SAS GDP Vendôme aux sociétés Les Vergers de la Coupée et Domusvi a pour objet essentiel de voir :
— pour le cas où, par impossible, l’existence d’un supposé 'engagement de rachat’ à sa charge serait reconnue par le tribunal, juger les sociétés Domusvi et les Vergers de la Coupée conjointement responsables de la perte de valeur d’utilité pour elle des lots appartenant aux consorts [D], [K], [L], rendant mal fondée leur demande de rachat de 105% du prix HT d’acquisition, objet de l’assignation principale du 22 novembre 2022,
— condamner solidairement les sociétés Domusvi et les Vergers de la Coupée à la garantir des éventuelles conséquences financières de toute condamnation au rachat forcé des lots qui serait, par impossible, prononcée dans le cadre de l’action engagée contre elle par les propriétaires desdits lots.
a- Sur l’intérêt à agir de GDP Vendôme contre Les Vergers de la Coupée
La société GDP Vendôme reproche aux Vergers de la Coupée d’avoir, sous l’impulsion de Domusvi, délibéremment choisi de ne pas effectuer de travaux de mise aux normes de l’établissement, de s’être maintenue dans les lieux dégradés avant de transférer les lits dans un nouvel établissement vers lequel l’agrément a été transféré laissant ainsi la résidence à l’abandon et les biens acquis par les requérants à l’instance principale avec une valeur d’utilité nulle pour elle car isolés au sein d’un établissement monovalent (ne pouvant recevoir que des personnes âgées), inexploités depuis le départ du preneur et ni entretenus ni mis aux normes.
Il est constant que la SAS GDP Vendôme Promotion, filiale de GDP Vendôme, a vendu courant 2007 et 2008 à des particuliers, dont les demandeurs à l’instance principale engagée contre celle-ci, divers lots dans la résidence [Adresse 8] destinée à l’hébergement de personnes âgées située sur la commune de [Localité 7] et ce dans le cadre d’un placement immobilier à visée de défiscalisation.
La gestion de l’établissement a été confiée, selon baux commerciaux de locaux meublés, à la SAS Les Vergers de la Coupée, qui avait reçu l’autorisation d’exploiter un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
Selon bail commercial conclu avec la société Les Vergers de la Coupée, il est prévu en page 4 du contrat que le preneur s’oblige:
— à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d’entretien pendant la durée du bail,
— à faire son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu’en soit la nature, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de ses activités présentes et futures.
Il est produit aux débats des documents établis courant 2017 intitulés 'garantie de rachat sous seing privé’ consentie par la SAS GDP Vendôme notamment aux consorts [K] et [L] garantissant aux intéressés la reprise des biens achetés après une durée de 15 années pour un prix et selon des modalités déterminés à l’acte.
Contrairement à ce que soutient la SAS Les Vergers de la Coupée, il est également produit les congés délivrés aux propriétaires des lots concernés acquis auprès de la société Vendôme Promotion ainsi que l’arrêté municipal du 17 octobre 2017 autorisant l’ouverture d’un nouvel EHPAD à [Localité 7] (Marius Lacrouze) et le rapport de l’ARS du 17 novembre 2017 portant sur la conformité des conditions d’organisation et d’installation du nouvel EHPAD.
Il est exact que les résidents ayant occupé la résidence [Adresse 8] ont été transférés dans le nouvel établissement géré par la SAS Les Vergers de la Coupée en fin d’année 2017 et il n’est pas démontré que le premier de ces établissements serait à nouveau exploité.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’en 2010, il s’est opéré un rapprochement entre GDP Vendome et Domusvi qui a donné lieu à la création d’une filliale DVD Participations à laquelle elles ont cédé le capital des sociétés d’exploitation des résidences de sorte que la SAS Les Vergers de la coupées est devenue une filiale de DVD participations.
Mais surtout, il résulte d’une attestation de M. [U], expert comptable, que lors d’un apport partiel d’actifs réalisé par les sociétés GDP Vendôme et DV Holding en 2010 à la société Domus Vi, pour donner naissance à la SAS (D)VD Participations, la valorisation de la résidence 'Les Vergers de la Coupée’ a été diminuée d’une valeur de 1 928 000 euros en considération de travaux à réaliser dans l’établissement.
Aussi, indépendamment de la question du bien-fondé des demandes de la société GDP Vendôme, la société Les Vergers de la Coupée a pu commettre des manquements à ses obligations contractuelles qui ont pu conduire à une dépréciation des biens bénéficiant, selon les propriétaires des lots, d’une garantie de rachat à laquelle la société GDP Vendôme se serait engagée et qui en cas de mise en oeuvre l’obligerait à verser un prix de rachat qui ne serait plus en corrélation avec la valeur réelle des biens.
En conséquence, la société GDP Vendôme justifie d’un intérêt à agir contre la société Les Vergers de la Coupée.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a retenu l’intérêt à agir, sauf à dire que la société GDP Vendôme est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS Les Vergers de la Coupée.
b- Sur l’intérêt à agir de GDP Vendôme contre la société Domusvi et le lien suffisant entre l’instance principale et l’intervention forcée de cette dernière
La société GDP Vendôme soutient que la SAS Domusvi prend, en tant que tête de groupe, pour chacune de ses fililales gestionnaires de résidences pour personnes âgées, les décisions de gestion, et notamment, apprécie l’opportunité de poursuivre leur exploitation et la date de délivrance des congés mais encore de faire construire un nouvel établissement vers lequel l’autorisation d’exploiter est transféré.
En l’espèce, la société Domusvi est la présidente et associée unique de la société Les Vergers de la Coupée. Elle n’a certes pas participé à la vente des lots, n’est pas partie aux baux commerciaux et n’est pas détentrice de l’autorisation d’exploitation, contrairement à sa filiale, la société Les Vergers de la Coupée.
En revanche, indépendamment de la question du bien-fondé des demandes de la société GDP Vendôme, cette dernière démontre que la société Domusvi :
— a été destinataire de courriels de 'gestion privée’ courant 2013 évoquant le changement de propriétaires de lots et la nécessaire prise en compte de cette information pour le versement des loyers, courriels confirmant que Domusvi était impliquée dans la gestion de la résidence au titre de la perception des loyers,
— était représentée par le directeur régional Domusvi Bourgogne Franche Comté au côté de la directrice de l’EHPAD et du directeur de l’immobilier Domusvi lors de la réunion de contrôle de la conformité du nouvel établissement, dirigée par l’ARS le 17 novembre 2017,
— dans d’autres affaires du même type, est l’auteur de courriers informant les bailleurs qu’ils vont recevoir un congé relatif au bail commercial.
Ces éléments suffisent à établir les liens étroits entre la SAS Domusvi et la société Les Vergers de la Coupée mais encore son rôle prépondérant dans les décisions la concernant.
La société Domusvi a donc pu réaliser des actes juridiques qui, selon la société GDP Vendôme, lui auraient occasionné un préjudice.
La société GDP Vendôme justifie donc d’un intérêt à agir contre la société Domusvi et de l’existence d’un lien suffisant entre l’instance principale engagée à son encontre et l’intervention forcée de la société Domusvi.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu l’intérêt à agir, sauf à dire que la société GDP Vendôme est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS Domusvi.
4/ Sur les demandes accessoires
Les SAS Vergers de la Coupée et Domusvi, parties succombantes à l’incident, sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des liens entre les sociétés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/0443 et 24/0577 sous le premier numéro,
Constate le désistement d’appel de la société Les Vergers de la Coupée à l’égard de la SAS GDP Vendôme Immobilier,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu l’intérêt à agir de la SAS GDP Vendôme à l’encontre des SAS Les Vergers de la Coupée et Domusvi, dont l’intervention forcée est déclarée recevable,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Les Vergers de la Coupée et Domusvi aux dépens d’incident de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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