Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 janvier 2024, N° 21/451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM, SAS CM ( CONSTRUCTIONS MACONNAISES ), SCI DE CHAZOUX, EURL [ R ] INVESTISSEMENTS c/ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
[Z] [H] épouse [R]
EURL [R] INVESTISSEMENTS
SCI DE CHAZOUX
SAS CM
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLNG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/451
APPELANTES :
Madame [Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (42)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 5]
EURL [R] INVESTISSEMENTS, représentée par sa gérante en exercice Mme [Z] [R], domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
SCI DE CHAZOUX, représentée par sa gérante en exercice Mme [Z] [R], domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
SAS CM (CONSTRUCTIONS MACONNAISES), représentée par sa Présidente la SOCIETE [R] INVESTISSEMENTS, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistées de Me Arnaud MOQUIN, membre de l’Association d’avocats Oxynomia avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Patrice CANNET, membre du CABINET LEGASPHERE – SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 pour être prorogée au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] dirige les SAS Constructions Maconnaises, EURL [R] Investissements et SCI De Chazoux.
A compter du mois d’avril 2013, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Banque Populaire), pour le compte des sociétés qu’elle dirige, comme en son nom personnel, des placements financiers destinés à recevoir leur trésorerie excédentaire et son épargne personnelle.
Ainsi, la Banque Populaire s’est vue confier des mandats de gestion :
— le 16 avril 2013 par la société [R] Investissements pour une somme de 900 000 euros,
— le 16 avril 2013, par la société Constructions Maconnaises pour une somme de 950 000 euros,
— le 11 septembre 2015, par la société [R] Investissements pour une somme de 673 847 euros.
Par ailleurs, la SCI de Chazoux a souscrit auprès d’elle le 30 juillet 2015, un contrat de capitalisation sur lequel elle a placé une somme totale de 701.000 euros, et Mme [R] a souscrit le 31 août 2015, un contrat d’assurance-vie pour un montant total de 1 588 000 euros.
Reprochant à la Banque Populaire :
— d’avoir investi les sommes confiées sur des portefeuilles de titres insuffisamment diversifiés et constitués de valeurs présentant des risques incompatibles avec les objectifs de sécurité définis par ses mandats de gestion, particulièrement des titres de sociétés ayant postérieurement fait l’objet de procédures collectives faisant ainsi perdre leur valeur aux supports d’investissement,
— de ne pas avoir pris en temps utiles les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de ses clientes,
— et de ne pas les avoir informées de l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts, la Banque Populaire appartenant au même groupe bancaire que l’établissement financeur des entreprises émettrices de ces titres,
Mme [R] et les sociétés Constructions Maconnaises, [R] Investissements et de Chazoux ont fait assigner la Banque Populaire le 25 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux prescrites en leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux aux dépens,
— condamné in solidum Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissementset la SCI De Chazoux à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 6 février 2024, Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, ainsi qu’elles les ont reprises dans leur acte d’appel.
Par avis du greffe en date du 26 février 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 20 juin 2024, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissementset la SCI De Chazoux :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L.110-5 du code de commerce, 123, 789, 598 et 700 du code de procédure civile, de :
— annuler purement et simplement l’ordonnance entreprise pour violation des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
— infirmer l’ordonnance entreprise en tous ses chefs critiqués,
— juger irrecevable, en tout cas infondée la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en tous ses moyens, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir de la prescription invoquée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [R] et à ses sociétés une somme de 5 000 euros en application de l’article 123 du code de procédure civile,
après infirmation de l’ordonnance entreprise,
— évoquer le dossier en application de l’article 568 code de procédure civile,
— fixer un calendrier de procédure,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à chacune des demanderesses une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser leur recouvrement dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Banque populaire entend voir, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 2224 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à ni à annulation, ni à réformation de l’ordonnance qui sera confirmée en toutes ses dispositions.
subsidiairement, si la cour annulait l’ordonnance, statuant au fond par le jeu de l’effet dévolutif :
— déclarer prescrites les demandes de Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux ;
— condamner in solidum Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux aux dépens de première instance ;
— condamner in solidum Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter,
— débouter Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, en voie d’appel, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [R], la société SAS Constructions Maconnaises, la société EURL [R] Investissements et la SCI de Chazoux aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la nullité de l’ordonnance :
Les appelantes reprochent au juge de la mise en état une violation des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile et de leur droit à voir renvoyer l’affaire devant la collégialité dès lors que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action nécessitait que soit tranchée la question de la nature des contrats souscrits, ce que le juge de la mise en état a lui-même admis dans ses motifs créant une contrariété avec le dispositif de son ordonnance.
La Banque Populaire fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas tranché la question de fond dans le dispositif de sa décision, que la contrariété entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance n’est qu’apparente puisque le juge de la mise en état a, en définitive, considéré que la nature des contrats souscrits étaient indifférente, seule étant en litige l’exécution du mandat de gestion confié à la banque.
Selon les termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état ».
Il résulte des dernières conclusions d’incident dont il a été saisi que :
— d’une part, la Banque Populaire a soulevé la prescription de l’action sur le double fondement des article L.114-1 du code des assurances et 2224 du code civil ;
— d’autre part, Mme [R] et les sociétés Constructions Maconnaises, [R] Investissements et De Chazoux ont demandé le renvoi de l’examen des questions relatives à la prescription de leur action à la formation collégiale considérant que pour trancher la fin de non-recevoir, il était nécessaire de déterminer la nature de chacun des contrats souscrits et formalisant ainsi leur opposition à ce que cette question de fond soit examinée à juge unique.
Le dispositif de l’ordonnance ne contient aucun chef relatif à la qualification des contrats souscrits.
Dans les motifs de sa décision, le juge de la mise en état a d’abord indiqué que :
« en l’espèce, le sort de la fin de non-recevoir proposée par la Banque Populaire impose en effet de se prononcer sur la nature des contrats souscrits par chacune des demanderesses »,
puis a considéré que :
« peu importe, en définitive, la nature des contrats souscrits, dès lors qu’est en cause l’exéution du mandat de gestion que les demanderesse indiquent avoir confié à la Banque Populaire ».
Ce faisant, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n’a pas procédé à la qualification des contrats en cause, mais s’est contenté de tirer les conséquences de la saisine de la juridiction et des prétentions des demanderesses, se référant expressément à leurs dernières écritures au fond, visant à voir sanctionner des manquements dans l’exécution de mandats de gestion.
Ainsi, il ne résulte ni des termes du dispositif de la décision critiquée, ni de ses motifs que le juge de la mise en état, en violation de leur droit à la collégialité, a tranché la question de fond tenant à la nature des contrats souscrits préalablement.
Si conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motivation sanctionné par la nullité, la contrariété relevée n’est en réalité qu’apparente.
En effet, ainsi que l’a d’abord relevé le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir, telle que soulevée par la banque, tendait à l’application de deux régimes de prescription différents et supposait donc bien de qualifier préalablement chaque contrat souscrit, alors que, ainsi qu’il l’a ensuite retenu, l’action des demanderesses était exclusivement fondée non pas sur l’exécution de ces contrats, mais sur celle des mandats de gestion en vertu desquels ils ont été souscrits, ce constat emportant comme conséquence que l’examen de la fin de non-recevoir ne nécessitait pas de trancher une question de fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état n’encourt en conséquence aucune nullité.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les appelantes critiquent l’ordonnance pour avoir retenu comme point de départ de la prescription de leur action, le jour où elles ont été informées des lignes de titres souscrites pour elles, en vertu du mandat, alors que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime et que leur préjudice ne s’est révélé qu’avec la déconfiture des sociétés émettrices des titres choisis comme supports des investissements et l’ouverture des procédures collectives en 2017.
La Banque Populaire soutient qu’au regard de la nature des contrats souscrits, s’agissant de contrats d’assurance-vie, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances trouve à s’appliquer et que c’est aux dates des premières souscriptions de titres que les appelantes ont pu se rendre compte que leur mandat de gestion n’était pas respecté, le dommage allégué résultant de la passation d’ordres en violation des termes des mandats de gestion et non des conséquences financières ultérieures au titre de la perte de valeur des titres.
Elle ajoute que concernant le potentiel conflit d’intérêt reproché, Mme [R] ne pouvait ignorer les liens existant entre Natixis et le groupement Banque Populaire, qui étaient de notoriété publique.
— - – - – -
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code des assurances que seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le juge de la mise en état, l’action des appelantes à l’encontre de la Banque Populaire est exclusivement fondée sur l’exécution des mandats de gestion qui lui ont été confiés.
Il s’agit d’une action en responsabilité du mandant à l’encontre de son mandataire qui ne met pas en 'uvre les stipulations des contrats d’assurance qui ont pu être souscrits dans le cadre du mandat et qui n’est donc pas soumise au régime de prescription énoncé par l’article L.411-1 précité.
C’est donc avec raison que le juge de la mise en état a estimé que l’action de Mme [R] et des sociétés qu’elle dirige étaient soumises au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, dans le cadre d’une action en responsabilité résultant de manquements allégués à des obligations contractuelles, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de manifestation ou de révélation du dommage généré par ces manquements, fait permettant d’exercer l’action.
Le préjudice invoqué par Mme [R] et les sociétés Constructions Maconnaises, [R] Investissements et De Chazoux est constitué par les pertes subies sur leurs investissements par comparaison avec ce qu’elles auraient retiré d’un placement sur un simple compte à terme.
Il résulte des mandats que le profil de gestion recherché était sécurisé, acceptant un risque faible à moyen et excluant les placements en actions.
Or, les caractéristiques des supports de placements choisis au titre des différents contrats souscrits se révèlent conformes à un objectif de prudence s’agissant du support fonds général euros du contrat Premium Capitalisation comme du support « perspective dédiée, gestion prudente » du contrat Delféa-Vie, de sorte qu’aucune des mentions de ces contrats ne permettaient de révéler au souscripteur le non respect des termes de son mandat.
Quand bien même les appelantes auraient-elles pu constater, sur la base des informations transmises par la banque dans ses rapports de gestion, que les rendements des supports de placement se trouvaient affectés par les moins-values de certaines lignes de titres, leur dommage ne pouvait en résulter avec un degré de certitude suffisant.
En effet, comme le précise les contrats souscrits, les placements financiers étaient adossés à des fonds d’investissements en unités de comptes, constituées de lignes de valeurs, sujettes à des fluctuations favorables ou défavorables dépendant de l’évolution des marchés financiers, de telle sorte que le dommage ne peut être caractérisé qu’au jour de constatation d’une perte de valeur irrémédiable soit par la vente des titres, soit par l’effet de circonstances de nature à compromettre leur valorisation sur les marchés.
C’est de manière justifiée que les appelantes revendiquent que le point de départ de la prescription quinquennale de leur action soit fixé aux dates de publication de l’ouverture de procédures collectives à l’encontre des sociétés émettrices de titres composant les supports d’investissements, ou de la connaissance qu’elle a eu de leur déconfiture.
Il est établi que les jugements d’ouverture de sauvegarde des sociétés CGG et Rallye ont été respectivement publiés au BODACC les 2 juillet 2017 et 9 juin 2019, que celui ouvrant le redressement judiciaire de la société Bourbon l’a été le 11 août 2019, et que le dépôt de bilan de la société de droit allemand Wirecard a été connue le 25 juin 2020.
En conséquence, à la date de délivrance de leur assignation, le 25 février 2021, les appelantes n’étaient pas prescrites en leur action, ce qui conduira la cour, infirmant en celà la décision du juge de la mise en état, à les déclarer recevables.
3°) sur la tardiveté de la fin de non recevoir :
L’article 123 du code de procédure civile autorise les parties à proposer des fins de non recevoir en tout état de la cause, sauf à sanctionner l’intention dilatoire de celle qui se serait abstenue de les soulever plus tôt.
Il appartient donc au demandeur en dommages-intérêts de démontrer l’existence d’une abstention volontaire à des fins dilatoires de son adversaire, ce qui ne peut résulter du simple délai entre le dépôt de premières conclusions au fond et celui de conclusions d’incident soulevant la fin de non recevoir, de surcroît en l’état d’une jurisprudence évolutive sur la détermination du point de départ de la prescription.
La cour, complétant l’omission de la décision de première instance, déboutera les appelantes de leurs prétentions.
4°) sur l’évocation du litige :
Les appelantes sollicitent de la cour qu’elle évoque le fond du litige permise par l’article 568 du code de procédure civile au motif que le renvoi devant le tribunal judiciaire entrainera un délai de procédure déraisonnable, alors que les parties ont déjà échangé leurs arguments sur le fond.
La Banque Populaire s’oppose à l’évocation aux motifs que par l’effet dévolutif, la cour ne statue qu’avec les pouvoirs du juge de la mise en état et ne peut en conséquence trancher le fond du litige et qu’elle la priverait d’un degré de juridiction.
Saisie de l’appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de celui-ci, la cour d’appel n’a donc pas le pouvoir de trancher le fond du litige de telle sorte que la demande d’évocation, qui suppose une décision de la formation de jugement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Z] [R], la SAS Constructions Maconnaises, l’EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux de leur demande de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 janvier 2024 ;
Infirme cette ordonnance,
statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [R], la SAS Constructions Maconnaises, l’EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux recevables en leurs demandes ;
y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [R], la SAS Constructions Maconnaises, l’EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux de leur demande indemnitaire ;
Rejette la demande d’évocation du fond du litige ;
Condamne la Banque Populaire aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Banque Populaire à payer à Mme [Z] [R], la SAS Constructions Maconnaises, l’EURL [R] Investissements et la SCI De Chazoux, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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