Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 juillet 2022, N° 19/1830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Société [4]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à :
— CPAM de Côte d’Or(LRAR)
C.C.C délivrées le 31/10/24 à :
— Société [4](LRAR)
— Me PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00569 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAHK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/1830
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [D] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 17 novembre 2016, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 2 novembre 2016, le taux d’incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu le 22 juillet 2013 à son salarié, M. [B] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon d’une contestation de cette décision, et par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après avoir ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [V], qui l’a exécutée sur le champ lors de l’audience des plaidoiries, a :
— déclaré le recours recevable,
— confirmé la décision, rendue le 17 novembre 2016, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente de 15 % à la consolidation de son état au 1er novembre 2016, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 22 juillet 2013,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 15 %,
— débouté la société de son recours,
— condamné la société au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
A l’audience, la société a repris oralement ses conclusions adressées par courrier du 4 décembre 2023 à la cour, aux termes desquels elle demande de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— réformer le jugement déféré et en conséquence,
— à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP, dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à son encontre doit être fixé à 5 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces à ses frais quelle que soit l’issue du litige, en confiant à l’expert désigné la mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la société de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à 5 % ;
— constater l’absence de production d’éléments médicaux nouveaux ;
en conséquence,
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces formulées par la société et ce, même si la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige, et la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. ».
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, lequel s’apprécie à la date de la consolidation de la victime, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code) et, concernant notamment l’état antérieur de la victime, il est rappelé dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur'
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' ['] ».
En l’espèce, la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 2 novembre 2016 en énonçant les conclusions médicales suivantes : « Traumatisme de l’épaule droite avec pour séquelles une limitation des mouvements de l’épaule dominante, l’abduction et l’antépulsion actives ne dépassant pas l’angle droit ».
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [V], rallie cette évaluation à l’issue de son avis retranscrit comme suit dans les motifs du jugement déféré :
« Monsieur [B], âgé de 63 ans, directeur, sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 22/7/2013 au cours duquel il a présenté un traumatisme direct de l’épaule droite dominante après avoir reçu un chariot sur cette articulation. Le certificat médical initial daté du jour même, fait état d’une douleur de l’épaule droite à sa face antérieure associée à une impotence fonctionnelle. Nous disposons d’une IRM réalisée le 01/10/2013 faisant état d’une pathologie de la coiffe des rotateurs marquée par une rupture transfixiante du sus épineux, mais révélant par ailleurs une arthropathie acromioclaviculaire, des signes de conflit sous acromial et une dégénérescence graisseuse révélant l’existence d’un état dégénératif préexistant. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 19/02/2014 afin de réparer cette coiffe. Le chirurgien fait état d’une réparation du supra et du sous épineux.
Il est examiné le 28/09/2016 et il allègue la persistance de douleurs de cette épaule et une gêne fonctionnelle sur le port de charges lourdes. Il est révélé une limitation des mouvements de cette épaule sur l’antépulsion et l’abduction principalement, mais les autres mouvements telles que les rotations externes et internes sont également atteintes. Le testing musculaire corrobore l’atteinte de cette épaule. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Par conséquent, l’évaluation des séquelles de cette épaules qui présente une pathologie de la coiffe des rotateurs révélée et aggravée par le fait traumatique de juillet 2013, l’évaluation de l’incapacité professionnelle, s’agissant d’une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de cette épaule peut être porté à 15 % ».
Mais, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [T], la société soutient : « On ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation temporaire d’un état antérieur qui a fait l’objet d’une prise en charge spécifique, responsable d’une symptomatologie douloureuse persistante non traitée, justifiant un taux d’incapacité de 5 % au titre d’une périarthrite scapulohumérale séquellaire. », en ajoutant, sur l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal que ce dernier : « tout en rappelant l’existence d’une pathologie dégénérative préexistante à l’accident déclaré, fait état d’une aggravation de cet état antérieur alors qu’aucune lésion d’origine traumatique n’a été mise en évidence, l’ensemble des lésions retrouvées étant rapporté, de façon expresse, un conflit sous-acromial lié à une ostéophytose sans lien avec le traumatisme déclaré. ».
Toutefois la cour constate qu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que le salarié présentait un état pathologique antérieur connu avant son accident du travail, le 22 juillet 2013.
Ainsi l’analyse de la société, qui consiste à retenir l’existence de l’état antérieur pour conclure à des séquelles imputables à l’accident plus réduites ne peut être suivie, le traumatisme provoqué par l’accident du travail ayant manifestement révélé et aggravé un état antérieur qui était jusqu’alors asymptomatique, le salarié ne connaissant par ailleurs jusqu’alors aucune diminution de sa capacité de travail.
L’état séquellaire constaté au jour de la consolidation doit donc être totalement indemnisé au titre de la législation professionnelle.
L’examen clinique du salarié par le médecin conseil de la caisse, dont les constatations sont rapportées par le médecin conseil de l’employeur, a mis en évidence les mesures suivantes, s’agissant de l’épaule droite, dominante :
Droite gauche
« Périmètre axillaire vertical 45 cm 42 cm
Périmètre axillaire horizontal 33,5 cm 33 cm
Périmètre biceps 27 cm 27,5 cm
Antépulsion 90° (actif/passif) 170°
Rétropulsion actif 20° 60°
Passif 40°
Abduction Actif 90° 170°
Passif 120°
Rotation externe 20° 40°
Rotation interne Pouce en L3 Pouce en D12
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Consolidation au 01/11/2016 avec IP : 15% pour limitation des mouvements de l’épaule dominante, l’abduction et l’antépulsion actives ne dépassant pas l’angle droit. »
Dès lors, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur à l’exclusion de la main, applicable à l’épaule, préconisant un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements sur le côté dominant, le taux d’IPP de 15 % évalué par le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par le tribunal peut être retenu, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise demandée subsidiairement par la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale présentée par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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