Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2022, N° F21/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Y] [I]
C/
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me [Localité 5]
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me PERSENOT-LOUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00561
APPELANT :
[Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] (le salarié) a été engagé le 30 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’accueil et d’accompagnement par la société [6] (l’employeur).
Il a été licencié le 9 juillet 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 décembre 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur un rappel d’heures supplémentaires.
Le salarié a interjeté appel le 12 janvier 2023.
Il demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir paiement des sommes de :
— 15 000 d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 095,62 de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
— 109,56 de congés payés afférents,
— 7 500 d’indemnité de préavis,
— 750 de congés payés afférents,
— 954,62 d’indemnité de licenciement,
— 6 250 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes demandes sont formées, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sauf celles portant paiement de dommages et intérêts.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement des sommes de 1 500 de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 mai et 26 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
1°) Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié se reporte à un décompte précis (pièce n°9), précise qu’il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires en raison du confinement impliquant une agence gérée par trois personnes au lieu de cinq, puis a anticipé la reprise d’activité avec une forte demande à partir de février 2021.
Il chiffre sa demande à hauteur de 11,98 euros soit la somme de 2 307 euros accordée par le jugement.
L’employeur conteste devoir toute somme à ce titre, soutient que les heures effectuées ont été payées et que le décompte produit est contredit par les fiches d’enregistrement hebdomadaires de travail signées par le salarié.
Il ajoute que ce décompte comporte une erreur en ce que la journée du 11 novembre est notée comme travaillée à hauteur de 8 heures alors qu’aucune activité n’a été effectuée ce jour.
La cour relève que le décompte suffisamment précis du salarié constitue un élément au sens précité et qu’il appartient à l’employeur d’y répondre utilement en apportant ses propres éléments.
Ce dernier ne fournit aucun décompte des heures effectivement travaillées sur la période visée et les fiches d’enregistrement hebdomadaires qui reprennent les heures de travail prévues au contrat ne permettent pas de s’assurer du travail réellement effectué par le salarié.
Au regard de l’erreur relevé dans le décompte, le rappel sera fixé à 2 242 euros et 224,20 euros de congés payés afférents, ce qui implique l’infirmation du jugement sur ce point.
2°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucune preuve en ce sens, de sorte que la demande d’indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en la tenue de propos dégradants et misogynes.
Le salarié conteste la faute grave alléguée et invoque la prescription pour la période antérieure au 28 avril 2021.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ce délai commence à courir dès lors que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
L’employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s’il s’agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
ici, la lettre de licenciement vise des faits dès novembre 2020.
L’employeur démontre qu’il a eu connaissance de ces faits à compter de juin 20221 date à laquelle Mme [E] lui en a fait part et après enquête et la procédure a été initiée par la convocation à un entretien préalable du 28 juin 2021.
De plus, les faits allégués se sont poursuivis à compter de janvier 2021 et jusqu’en juin 2021.
Il en résulte qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l’employeur.
Au fond, l’employeur se reporte à l’attestation de Mme [E] qui déclare qu’en décembre 2019, le salarié l’a regardée de la tête au pied et a dit à un intérimaire présent : 'désolé on a que ça’ ce que le tiers M. [H] confirme dans un courriel (pièce n°7), en novembre 2020, alors qu’elle était au téléphone avec un technicien le salarié s’est approché du combiné et a déclaré : 'dis donc, elle est bonne ta mère, tu veux pas un petit frère ou une petite soeur'.
Selon le témoin, en janvier 2021, le salarié lui a déclaré : 'Regarde la petite jeune dans le bureau d'[C], je lui ferai bien passer l’entretien sur mes genoux à celle-là'.
Elle ajoute que le 22 avril 2021, le salarié à dit en sa présence, à Mme [W] : 'j’ai hâte que [A] démissionne pour en prendre une plus jeune'; ce que Mme [W] rappelle dans son attestation, et le 26 avril suivant à Mme [Z], à propos de Mme [E] : 'vivement que je change de secrétaire pour m’en prendre une plus fraîche'.
Pendant cette réunion du 22 avril, le salarié a déclaré à propos de l’ancienne directrice : 'Si [F] ramenait des clients c’était grâce à sa mini-jupe'.
Mme [E] indique également que lors de la réunion hebdomadaire du lundi suivant, le salarié a dit : 'vous savez pourquoi j’étais gros ' Car ma femme soufflait dedans au lieu de me sucer’ et au cours d’une autre réunion en mai 2021 : 'Attendez, je dois mater le cul à la nouvelle factrice… Ah non, elle est moche', ce que Mme [S] reprend dans un mail adressé à Mme [V] le 30 juin.
Mme [K], référente sur la lutte du harcèlement et des agissements sexistes, témoigne du mal-être de Mme [E] à cause du comportement du salarié et qu’elle avait peur. Mme [E] n’a pas voulu dénoncer ces agissements avant le mail du 23 juin adressé à Mme [R], chargée d’accompagnement.
Celle-ci confirme l’envoi de ce mail le 23 juin alors que Mme [E] se déclare à bout de force.
M. [J], chargé de recrutement, témoigne des propos misogynes tenus par le salarié et du stress et de la détresse de Mme [E].
Enfin, le médecin du travail, après l’arrêt de travail de Mme [E]
a demandé à l’employeur de procéder à une évaluation de son travail et de prendre toutes les dispositions visant à réduire et prévenir les risques psycho-sociaux.
Le salarié réfute ces propos et soutient que Mme [E] n’a pas accepté sa promotion et que cette jalousie l’a amenée à le dénigrer et l’insulter comme en attestent Mme [Z] et M. [P].
Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation managériale et que la sanction doit être proportionnée à la faute commise.
Il critique également les conditions de l’enquête effectuée par Mme [K].
La cour relève que l’attestation de M. [P] et sans emport sur les faits reprochés.
Si Mme [Z] impute des propos de Mme [E] à l’encontre de du salarié, comme : 'je vais le détruire’ ou : 'l’autre connard’ et : 'tête de bite', force est de constater, et peu important l’enquête diligentée, que les propos tenus par le salarié à l’encontre de Mme [E] ont été confirmés par les témoins présents et traduisent un comportement gravement fautif, sans qu’il soit besoin d’une formation en management pour s’en rendre compte.
Dès lors la faute grave est démontrée et le licenciement prononcé constitue une sanction proportionnée à la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Le salarié invoque l’existence d’un préjudice moral résultant de
de conditions vexatoires remettant en cause son honneur, son intégrité et sa morale ce qui a entraîné une période d’abattement.
Toutefois, le comportement du salarié a été démontré et le préjudice moral éventuellement subi résulte du seul comportement de l’intéressé.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le jugement sera confirmé en ce qu’il prévoit la remise par l’employeur d’un bulletin de paie correspondant au rappel d’heures supplémentaires dû.
2°) L’employeur demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi l’exercice par le salarié d’une voie de recours a dégénéré en abus et lui a créé un préjudice.
La demande sera écartée et le jugement confirmé.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 12 décembre 2022 uniquement en ce qu’il condamne la société [6] à payer à M. [I] les sommes de 2 307 euros et 230 euros ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société [6] à payer à M. [I] les sommes de :
*2 242 euros de rappel d’heures supplémentaires,
*224,20 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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