Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2022, N° 21/16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[H] [C]
C/
[5] ([5])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :
— [5](LRAR)
C.C.C délivrées le 05/12/24 à :
— [H] [C](LRAR)
— Me SOLARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00578 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/16
APPELANT :
[H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312022001810 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] ([5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [X] (Chargée de mission juridique) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2017, la commission départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire (CDAPH) a reconnu à M. [C] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le même jour la CDAPH reconnaissait à M. [C] la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la [4] ([5]) a réceptionné une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [C] laquelle lui a été refusée aux termes d’une décision de la CDAPH du 19 février 2020, date à laquelle la commission lui a par ailleurs renouvelé sa qualité de RQTF, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Le 22 avril 2020, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet du 19 février 2020 de CDAPH laquelle a, le 24 juin 2020, maintenu son refus d’attribution de l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du jugement du 25 novembre 2021, a notamment ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée au professeur [Y], afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente au 20 février 2020 de M. [C] et dire le cas échéant, si à cette même date le requérant pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi et dans l’affirmative, dire pour quelle durée.
Le professeur [Y] a clôturé son rapport d’expertise le 11 février 2022 aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité présenté par M. [C] de 50 %.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a débouté M. [C] de sa demande d’attribution de l’AAH étant donné son absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi malgré un taux d’incapacité fixé à 50 %, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 août 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions « n° 2 » adressées le 28 mai 2024 à la cour, il demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 30 juin 2022,
statuant à nouveau,
— juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, conformément au rapport du professeur [Y] rendu le 11 février 2022,
— juger qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger qu’il est éligible à l’AAH,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
En substance, M. [C] soutient que son état de santé continue de se dégrader depuis 2016, et que tous les médecins l’ayant ausculté depuis 2020 se prononcent en faveur d’une invalidité de catégorie 2, le considérant parfaitement inapte à tout travail, et ce, de manière durable, il conclut en conséquence remplir parfaitement les deux conditions cumulatives permettant de bénéficier de l’AAH, peu important qu’il soit particulièrement bien suivi médicalement. Il ajoute qu’il ne peut être inscrit à France Travail étant déclaré inapte à tout travail par le médecin conseil de la CPAM, et qu’il a été contraint de retirer son inscription auprès de Cap Emploi sur demande expresse du directeur de l’agence France Travail de [Localité 3].
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2024 à la cour, la [5] demande de rejeter les présentions de M. [C] et de confirmer le jugement déféré.
En substance la [5] relève que le professeur [Y] n’identifie aucune situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi concernant M. [C] lequel, pourtant bénéficiaire de la RQTH qui pouvait lui permettre d’avoir des propositions à des postes adaptés à ses pathologies, n’apporte néanmoins aucun élément permettant de démontrer une démarche pour une réinsertion professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« ['] 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, la cour dispose de suffisamment d’élément, au vu du rapport d’expertise judiciaire du professeur [Y], pour considérer que M. [C] présentait à la date de la demande litigieuse, un taux d’incapacité de 50 %, lequel n’est au demeurant pas discuté par la [5], ni par l’appelant qui dirige sa critique sur le refus des premiers juge de lui reconnaître la restriction substantielle et durable à l’emploi qu’il prétend subir.
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, M. [C] présente comme il le soutient, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui permettrait d’ouvrir droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé, d’une part qu’il convient à cet effet de se placer à la date de sa demande, en décembre 2019, voire de la date de son RAPO, le 22 avril 2020, et d’autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombe.
Or, force est de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun élément pour contester utilement les premiers juges qui ont motivé ce refus, d’une part en se fondant sur l’avis de l’expert judiciaire qui n’a pas relevé de restriction substantielle et durable à l’emploi, et d’autre part faute d’élément probant sur son parcours professionnel qui permettrait de retenir une impossibilité de compenser ou d’aménager un poste de travail.
En effet, si M. [C] verse aux débats de nouveaux certificats du docteur [I], son médecin traitant, dans lesquels, celui-ci ajoute à la suite de la liste qu’il dressait déjà dans un certificat du 21 avril 2021, des pathologies dont souffre M. [C], que « ces pathologies étaient déjà invalidantes en 2020, le patient présentait déjà une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi comme c’est toujours actuellement », qu’il complète le 14 mai 2024 en indiquant : « M. [C] semble inapte durablement à tout travail et aucun aménagement de poste ne pourrait compenser cette inaptitude », il ne précise toutefois pas les activités que M. [C] ne peut accomplir ou dans lesquelles il est limité, sauf au début de chacun de ces certificats quand il énonce, qu’un « IDM myocardique 2016 (angioplastie et un stent), altération de la FEVG inf à 50% » est, dans ses suites : « responsable d’une dyspnée d’effort et limitant l’exercice physique (travail à la chaîne, travail physique non possible) », laquelle limitation de l’exercice physique ne suffit cependant pas à caractériser une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi lors de la demande litigieuse, alors qu’il s’est vu reconnaître, depuis 2017, la qualité de travailleur handicapé lui permettant au contraire d’être aidé pour les démarches professionnelles.
Or M. [C] ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou de formation, a fortiori vaine, dans un temps contemporain à la demande d’AAH litigieuse, les seules pièces qu’il verse sur ce point étant postérieures à la demande litigieuse, d’agissant d’un courrier du directeur de l’agence France travail de [Localité 3] du 30 avril 2024 et de la responsable de service de Cap emploi 22 mai 2024.
Ainsi le caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, à la date de la demande litigieuse, ni même à la date de son recours, le 22 avril 2020, n’est pas démontré par M. [C] dont la demande doit par conséquent être rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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