Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 novembre 2022, N° 20-000112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[L] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJ2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20-000112
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 23 mai 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Audi Q7 3.0 V6 TDI 272 cd S in qto Tip 17 CV immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 69 500 euros.
La durée de location était de 60 mois, avec une option d’achat de 33,810 % du prix du véhicule.
Les engagements de paiement des loyers n’ont plus été respectés et la société CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat suivant LRAR du 4 mars 2019.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
Par acte du 3 février 2020, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pôle des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues et en restitution du véhicule.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— révoqué le sursis à statuer du 31 mars 2022, et statuant sur toutes les prétentions des parties,
— déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation, toutes les prétentions de la SA CA Consumer Finance émises à l’encontre de M. [L] [F],
— condamné la SA CA Consumer Finance à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens,
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles R312-35 du code de la consommation, 1342-10 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,
statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et à défaut,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence,
— condamner M. [L] [F] à lui payer :
* au titre du contrat du 23 mai 2017, la somme de 54 391,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] [F] de ses demandes,
— ordonner la restitution du véhicule Audi Q7 3.0 V6 TDI 272 cd S in qto Tip 17 CV immatriculé [Immatriculation 7].
— condamner M. [L] [F] aux entiers dépens.
M. [L] [F] n’a pas constitué avocat.
La SA CA Consumer Finance a fait signifier à M. [F] la déclaration d’appel par acte délivré le 3 mars 2023 remis à étude et ses conclusions par acte du 4 mai 2023 remis à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
Sur ce la cour,
Selon l’article L312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit de sorte qu’elles sont soumises aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Pour conclure à la réformation du jugement déféré, l’appelante soutient que le 1er incident de paiement non régularisé remonte à octobre 2018 tandis que le premier juge, qui a déclaré l’action forclose, le situe au 5 octobre 2017.
Il résulte de l’historique produit aux débats par la SA CA Consumer Finance que les règlements suivants ont été effectués par l’emprunteur, étant précisé qu’à la lecture du contrat et de l’historique, M. [F] était redevable d’un loyer de 806,89 euros TTC, outre 64,55 euros au titre de l’assurance sécurivie, soit une mensualité totale de 871,44 euros :
— 960 euros en août 2017,
— 871, 44 euros et 163,50 euros le 8 février 2018 par carte CCP,
— 2 000 euros le 16 mars 2018 par carte CCP,
— 1 806, 34 euros le 20 mars 2018 par carte CCP,
— 1 000, 54 euros le 25 avril 2018 code AP2,
— 871,44 euros le 25 juin 2018 code AP2,
— 1 613,74 euros le 14 août 2018 par virement,
— 2 549,74 euros le 26 octobre 2018 par virement.
La cour écarte volontairement la 'régularisation passage TB’ de 3 098,41 euros effectuée le 14 février 2019 dont la nature reste indéterminée.
Si la société SA CA Consumer Finance ne s’explique pas non plus sur la nature des règlements désignés sous le code AP2, les autres règlements effectués par carte CCP ou par virements permettent de repousser le 1er incident de paiement non régularisé au moins après mai 2018 de sorte qu’en assignant M. [F] devant le tribunal judiciaire par acte du 3 février 2020, l’action de la SA CA Consumer Finance n’est pas forclose.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et l’action de l’appelante est déclarée recevable.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, au regard de ces dispositions, du contrat et du décompte arrêté au 14/02/2019, la société appelante est en droit de percevoir :
— loyers échus impayés TTC: 3 098,41 euros,
— l’indemnité de résiliation qui se décompose comme suit :
*26 487,78 euros (loyers à échoir HT) + la valeur résiduelle HT : 19 581,61 euros
*à déduire la valeur vénale: 0
Total : 46 069,39 euros.
Le bien n’ayant pas été restitué, sa valeur vénale ne peut être déduite de sorte que la SA CA Consumer Finance est en droit de réclamer la somme de 49 167,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation valant mise en demeure.
Elle est également fondée à réclamer la restitution du véhicule qu’il convient d’ordonner étant précisé qu’une fois restitué, le prix de vente du véhicule devra être déduit de la créance.
M. [F], succombant est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à la société appelante, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la SA CA Consumer Finance recevable comme n’étant pas forclose,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
Condamne M. [L] [F] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 49 167,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020,
Ordonne la restitution du véhicule Audi Q7 3.0 V6 TDI 272 cd S in qto Tip 17 cv immatriculé [Immatriculation 7], n° chassis [Numéro identifiant 8],
Rappelle qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente s’imputera sur la créance retenue,
Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [L] [F] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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