Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2022, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [C]
[O] [C]
C/
[5] ([6])
S.A.S. [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :
— Me MARCHAND
C.C.C délivrées le 23/01/25 à :
— [E] [C](LRAR)
— [O] [C](LRAR)
— Me MEUNIER
— [6] (LRAR)
— SAS [8])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00326
APPELANTS :
[E] [C]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON
[O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [P] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2014, M. [C], employé de la société [7] (la société), en qualité de mécanicien agricole, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé 1er août 2016, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
M. [C] a été licencié pour inaptitude le 19 septembre 2016.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et indemnisation de son préjudice, lequel, par jugement du 9 janvier 2018, a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 5 août 2014 de M. [C], ordonné avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale confiée au docteur [R], et lui a alloué une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Le docteur [R] a déposé le 4 mai 2018 au greffe du tribunal son rapport d’expertise daté du 30 avril 2018, et le 5 juin 2018, un complément à ce rapport daté du 4 juin 2018.
Par jugement du 1er décembre 2022 rectifié par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon auquel la procédure a été transférée, au visa du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon du 9 janvier 2018 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— fixé le montant des indemnités allouées à M. [C] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 août 2014 du fait de la faute inexcusable, de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 10 666,50 euros,
* souffrances endurées avant consolidation : 28 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 16 949 euros,
* frais de véhicule adapté : 10 005,42 euros,
soit un montant total de 97 620,92 euros,
— dit que la provision de 10 000 euros allouée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon du 5 août 2014 vient en déduction du montant indemnitaire total alloué à M. [C],
— rappelé que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 87 620,92 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnisations allouées (97 620,92 euros) et le montant de la provision précédemment accordée (10 000 euros),
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la société, est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamné la société à verser la somme de 3 500 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Ils demandent, aux termes de leurs conclusions adressées le 15 mars 2024 à la cour, de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er décembre 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique temporaire de M. [C] à la somme de 3 000 euros,
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel, l’y accueillant, et statuant à nouveau,
°sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C],
— fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
* déficit fonctionnel temporaire : 23 764,58 euros,
* souffrances endurées : 42 500 euros,
* tierce personne temporaire : 29 958,80 euros, à titre subsidiaire : actualisation,
* préjudice esthétique permanent : 28 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent :
à titre principal : 710 753,09 euros,
à titre subsidiaire : 582 584,50 euros,
* préjudice d’agrément : 44 200 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
* frais de véhicule adapté : 43 841,17 euros sauf à parfaire les arrérages échus pour actualisation,
* frais d’assistance de médecin-conseil : 970,71 euros,
total à titre principal : 935 988,35 euros,
total à titre subsidiaire : 807 819,76 euros,
— à titre principal sur la liquidation globale : condamner la société à payer à M. [C] la somme de 935 988,35 euros en deniers et quittance sauf à parfaire l’indemnité relative au poste des frais de véhicule adapté en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, en comparaison du même indice paru au jour de la dépense,
— à titre subsidiaire sur la liquidation globale : condamner l’employeur à payer à M. [C] la somme de 807 819,76 euros en deniers et quittance sauf à parfaire l’indemnité relative au poste des frais de véhicule adapté en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, en comparaison du même indice paru au jour de la dépense,
— à titre subsidiaire sur le poste de la tierce personne temporaire, à défaut de retenir un taux horaire actualisé et majoré pour charge patronales de 24,20 euros : actualiser l’indemnité relative au poste de la tierce personne temporaire en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, en comparaison du même indice du mois d’août 2014 (date de l’accident fait générateur de la créance de la victime),
— en tout état de cause, rappeler que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation accordée et que l’employeur sera redevable envers celle-ci de l’intégralité de la somme avancée,
°sur la liquidation du préjudice sexuel de Mme [C] : condamner l’employeur à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros,
°sur les frais irrépétibles de premier instance, réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er décembre 2022 en ce qu’il a limité le remboursement des frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de la procédure civile à la somme de 3 500 euros, statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner la société à payer à M. [C] la somme de 18 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— à titre subsidiaire, condamner la société à payer à M. [C] la somme de 18 600 euros au titre du poste de préjudice des frais et honoraires d’avocat en lien direct avec l’accident de travail du 5 août 2014.
°sur les frais irrépétibles d’appel,
— à titre principal, condamner la société à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— à titre subsidiaire, condamner la société à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros au titre du poste de préjudice des frais et honoraires d’avocat en lien direct avec l’accident de travail du 5 août 2014.
La société demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience des plaidoiries, rejetant toutes conclusions contraires, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf en ce qu’il a alloué à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— sur ce point et statuant de nouveau : débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
sur les demandes formées en cause d’appel :
°sur la demande formulée par M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent :
*à titre principal : déclarer irrecevable les demandes nouvelles formées par M. [C] à hauteur de cour, à tout le moins, l’en débouter comme étant infondées,
*à titre subsidiaire : réduire dans les plus larges proportions les indemnisations sollicitées par M. [C] pour ce poste de préjudice,
*à titre très subsidiaire : ordonner une consultation médicale confiée au docteur [R] avec pour mission : d’analyser dans un exposé synthétique, à partir de son examen médical du 27 avril 2018, du rapport en date du 30 avril 2018 et des pièces communiquées par les parties le déficit fonctionnel permanent de M. [C] : après consolidation, indiquer la perte de qualité de vie, les souffrances et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
*à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale de M. [E] [C] confiée au docteur [R] avec pour mission : d’examiner M. [C], d’analyser dans un exposé synthétique, à partir de son examen médical du 27 avril 2018, du rapport en date du 30 avril 2018 et des pièces communiquées par les parties le déficit fonctionnel permanent : après consolidation, indiquer la perte de qualité de vie, les souffrances et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— réduire dans les plus larges proportions la demande formulée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il conviendra de tenir compte des provisions financières déjà versées.
La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur le montant de l’indemnisation complémentaire due à M. et Mme [C],
— noter que la société a été condamnée à lui verser le capital représentatif de la majoration de rente par jugement du 9 janvier 2018 ayant acquis force de chose jugée,
— noter que la société a été condamnée par jugement du 9 janvier 2018, ayant acquis force de chose jugée, à lui rembourser les frais de l’expertise ordonnée,
— condamner la société à lui rembourser le montant des sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires,
— dire que les montants qu’elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’applique au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens et argumentation des parties développés oralement, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est rappelé que le 5 août 2014, M. [C], né le 4 octobre 1961, mécanicien agricole, a été victime d’un accident du travail, au niveau de son bras gauche écrasé par un chariot élévateur. Il était fait état d’un délabrement majeur du bras gauche nécessitant une amputation : artère humérale sectionnée et thrombosée au coude, fracture ouverte et comminutive de la palette humérale, coude luxé, déficit sensitif neurologique sur les trois territoires. Il s’ensuivait une amputation trans-humérale gauche au 1/3 avec myodèse de matelassage des muscles biceps et triceps.
Ses lésions ont été déclarées consolidées à la date du 1er août 2016.
Au vu des conclusions expertales et des différentes pièces versées au dossier ainsi que des demandes de M. [C] et des moyens opposés en défense par la société, ses préjudices seront indemnisés comme suit :
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert retient une gêne temporaire totale du 5 août au 12 septembre 2014 (39 jours) ainsi qu’une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, de 75 % du 13 septembre au 30 décembre 2014 (109 jours) et de 50 % du 31 décembre 2014 au 31 juillet 2016 (579 jours).
En accord sur ces durées et niveaux, les parties divergent sur le tarif journalier de base pour la liquidation de ce préjudice sollicité, à hauteur de cour, sur la base de 31,39 euros par jour outre un complément sollicité en réparation des composantes subjectives.
La société conclut à la confirmation du jugement.
Au vu d’une part des éléments décrits par l’expert sur la gêne fonctionnelle dont a souffert M. [C] compte tenu de ses périodes d’hospitalisation et de rééducation, ainsi que d’autre part des éléments subjectifs sur les troubles dans les conditions d’existence et le renoncement aux activités ludiques et familiales, intégrés à tort par l’expert dans les souffrances endurées, outre qu’ils résultent nécessairement avant ceux-ci, des postes de préjudice post consolidation retenus par l’expert, il sera retenu une allocation journalière de 31,39 euros incluant les perturbations de la vie familiale et sociale, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Aussi, il convient de fixer ce poste de préjudice, à la somme de 12 874,58 euros ; le jugement étant infirmé sur ce point.
— sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 5/7 en raison du traumatisme initial avec arrachage du membre, amputation, longueur de la rééducation, troubles des conditions d’existence, renoncements aux activités ludiques, familiales, professionnelles, recours à tiers pour de nombreuses activités.
Si dans cette description, les éléments étrangers à ce poste de préjudice doivent être écartés, il ne fait pas de doute que la violence du fait accidentel, le traumatisme initial, l’amputation, l’hospitalisation et ses suites de soins, la durée de la rééducation ont causé à M. [C] des douleurs physiques et psychologiques assez importantes qui justifient de lui allouer la somme de 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ; le jugement étant infirmé sur ce point.
— sur la tierce personne temporaire
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Son indemnisation s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales si ces éléments sont demandés.
En l’espèce, l’expert a estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 13 septembre au 30 décembre 2014 (109 jours), 2 heures par jour du 31 décembre 2014 au 31 mars 2015 « période d’amélioration sur le plan moral » (91 jours) et 1 heures par jours du 1er avril 2015 au 1er août 2016 (488 jours).
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à l’absence de description par l’expert de technicité particulière des actes accomplis par le tiers aidant, un taux horaire de 17 euros, étant fait observer que M. [C], qui prétend qu’un tel taux ne permet actuellement pas le recours à une tierce personne, ne le démontre pas, ne produisant aucun exemple de tarif pratiqué par des tierces personnes pour des actes simples de la vie quotidienne, et alors que le SMIC horaire est actuellement de 11,65 euros brut.
En conséquence, compte tenu de la majoration de 10 % de ce taux pour charges patronales, soit, 18,70 euros et des besoins journaliers estimés par l’expert, et après application de la majoration de jours pour congés payés, la somme due à M. [C] au titre de la tierce personne temporaire s’élève au montant de 20 831,80 euros ([3h x 18,70 € x 122 j = 6 844,20 €] + [2h x 18,70 € x 101 j =3 777,40 €] + [1h x 18,70 € x 546 j = 10 210,20 €]).
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de préjudice.
La cour ayant souverainement apprécié, en fonction des éléments versés aux débats, le coût horaire actuel de la tierce personne et faisant droit, aux majorations demandées au titre des charges patronales et des congés payés, la demande subsidiaire d’actualisation selon l’indice des prix à la consommation, non justifiée, sera rejetée.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties ne remettent pas en cause ce poste de préjudice évalué à la somme de 3 000 euros aux termes du jugement déféré qui doit par conséquent être confirmé ;
— sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique tant en temporaire qu’en définitif, à hauteur de 4,5/7 en fonction de l’amputation et de l’appareillage.
Outre celles annexées au rapport d’expertise avec l’appareillage, M. [C] verse aux débats des photographies lesquelles montrent le moignon huméral gauche.
Si l’amputation et le port de la prothèse constituent l’essentiel du préjudice esthétique définitif, l’expert relève que le port de la prothèse est difficile par transpiration excessive et que les sangles sont irritantes, accréditant les difficultés alléguées de M. [C] sur ses difficultés à porter de façon continue sa prothèse, ce qui altère gravement dans ces circonstances son aspect physique.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Sur la recevabilité de la demande
La société soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [C] relative au déficit fonctionnel permanent, car nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, la demande formulée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l’accident du travail à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Elle est donc recevable.
Sur le fond
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Se fondant sur le revirement de jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, M. [C] en demande réparation à titre principal à hauteur de 710 753,09 euros à partir du taux d’incapacité de 80 % retenu par la caisse, faisant valoir son caractère strictement médical et définitif, et subsidiairement à hauteur de 582 584,50 euros selon le taux de 50 % issu du barème du concours médical relatif à l’amputation du membre supérieur non dominant, en le majorant pour tenir compte des souffrances permanentes et des atteintes à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence selon la méthode « Barrelier ».
La société s’oppose aux évaluations de M. [C], en faisant valoir que le barème utilisé par la sécurité sociale est plus large que le barème de droit commun du concours médical sur le déficit fonctionnel permanent qui lui semble plus adapté pour évaluer ce poste de préjudice, mais dont le taux à retenir ne saurait dépasser 45 % d’incapacité, de sorte qu’en s’appuyant sur la méthode utilisée de manière habituelle par la jurisprudence pour venir déterminer l’indemnisation correspondante, la somme à allouer pour ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à 122 175 euros (45 % x 2 715 euros).
Il est acquis que par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation peut être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les deux postes de préjudice de se confondant pas, M. [C] réclame par conséquent à tort l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en proposant son évaluation sur la base du taux d’incapacité permanente.
M. [C] ne sollicite aucun complément à l’expertise médicale dans laquelle, non missionné sur ce point, l’expert n’a pas procédé à la détermination de son déficit fonctionnel permanent mais en fonction de sa description, d’une part des séquelles dont reste atteint M. [C], qui peuvent être objectivées grâce au barème indicatif du concours médical, et d’autre part de leurs répercussions subjectives, sur le plan des souffrances permanentes physiques et morales ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence et perte de vie, la cour dispose d’éléments suffisants pour procéder à la détermination du déficit fonctionnel permanent selon les conditions de droit commun, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise.
Il résulte du rapport d’expertise que les séquelles dont restent atteint M. [C] sont caractérisées par l’amputation trans-humérale du membre supérieur gauche, non dominant.
Le barème du concours médical fixe à 50 % le taux d’IPP en cas d’amputation ou perte totale de la fonction d’un membre supérieur et entre 45 à 50 % l’amputation du bras selon la qualité du moignon et la mobilité résiduelle de l’épaule.
L’expert relève chez M. [C] une amplitude d’épaules satisfaisante, observe un moignon huméral gauche mesurant 30 cm de son extrémité à l’acromion avec 31 cm de périmétrie à + 10 cm et fait état du port de prothèses 3 heures par jour en moyenne, ce qui conduit à retenir, au vu des indications précitées du barème, un taux de déficit fonctionnel de 45 %.
Par ailleurs l’expert note la persistance de douleurs fantômes, à type de serrement, et la gêne induite dans le port des prothèses du fait de la transpiration générée ce qui, compte tenu également des doléances de M. [C] sur la nature et l’intensité des douleurs et sur les conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne, altérant sa liberté d’agir et de faire des projets, sa vitalité, son état d’esprit, ses habitudes alimentaires, vestimentaires, et relationnelles, justifient d’évaluer à 50 % son taux de déficit fonctionnel permanent incluant ses trois composantes.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre M. [C] dans le détail de son argumentation sur la méthode alternative dont il se prévaut et au regard de son âge à la date de consolidation, 54 ans, la cour se basera sur le point de déficit fonctionnel permanent pour un taux de déficit de 50 %, à savoir 2 880 euros.
Il sera par conséquent fait une juste appréciation de ce poste préjudice en l’évaluant à 2 880 euros x 50, soit 144 000 euros, étant ajouté au jugement sur ce point.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Exposant pratiquer avant l’accident, les activités de chasse qu’il a abandonnée, n’y trouvant plus de satisfaction personnelle, de moto presque tous les jours et vélo les week-end et pendant les vacances, auxquelles il a renoncé faute de prothèse adaptée, de rénovation et d’affouage le week-end qu’il a définitivement abandonnées et de jardinage qu’il a reprise partiellement, cette activité présentant désormais des contraintes très importantes, M. [C] chiffre son préjudice d’agrément, en détaillant pour chacune de ces activités, selon leur durée de pratique hebdomadaire et l’âge limite, à la somme de 44 200 euros.
Les témoignages et la carte grise produits aux débats sont suffisants pour justifier que M. [C] se livrait régulièrement à ces activités antérieurement à l’accident les week-ends et pendant les vacances, sans toutefois démontrer l’assiduité quotidienne alléguée de l’usage de la moto comme seul loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en mentionnant qu’ « En termes d’activités de sports et de loisirs : Mr [C] a repris la pratique de la chasse en s’aidant de sa prothèse. Il ne peut plus rénover sa maison. Il parvient partiellement à entretenir son jardin, capable de tondre sa pelouse et de tailler les haies en présence de son épouse. Il ne peut plus satisfaire à son approvisionnement antérieur en bois de chauffe.
Il a fait des essais de reprise du vélo non contributive. Mr [C] ne conduit plus de moto et aurait manifesté l’envie de reprendre : même si médicalement on ne peut émettre d’interdiction à cette pratique, on serait tenté de la déconseiller du fait de la difficile tenue bi-manuelle du guidon et du risques de chutes, (') ».
Compte tenu de ces éléments, dont il résulte une impossibilité de continuer à pratiquer les activités antérieurement pratiquées à l’exception de la chasse et du jardinage avec néanmoins des contraintes importantes, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur le préjudice sexuel
Faisant valoir ne plus pouvoir espérer une vie sexuelle normale compte tenu d’une impossibilité à réaliser l’acte sexuelle ou a minima une gêne positionnelle et une perte de libido, M. [C] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation.
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
L’expert judiciaire retient un préjudice sexuel sur la base des doléances du couple qui lui a déclaré « ne plus avoir de relation (libido en berne, acte sexuel impossible à réaliser) ».
Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert a estimé que les séquelles de M. [C] nécessitaient l’adaptation d’un véhicule par aménagement d’une boîte automatique et boule au volant.
Exposant résider dans un petit village en pleine campagne et que son épouse qui était en activité jusqu’alors, utilisait le véhicule principal de la famille pour se rendre chaque jour à son travail, un fiat Fiorino remplacé en 2018 par un Peugeot 3008 pour pallier une éventuelle panne du Citroën C4 Picasso, de sorte qu’il disposait toujours d’un autre véhicule, pour lui permettre de pallier toute urgence lorsque son épouse partait pour travailler, M. [C] sollicite l’indemnisation de leur aménagement, soit du véhicule Citroën C4 Picasso à boîte automatique qu’il a acquis après son accident et sur lequel il a fait aménager une boule au volant, ainsi que le fiat Fiorino dans un premier temps et le Peugeot 3008 dans un second temps, sur la base des justificatifs qu’il verse aux débats et en évaluant leur durée d’utilisation à cinq ans.
Mais M. [C] ne justifie d’aucun besoin de l’aménagement d’un second véhicule qu’il n’explique pas autrement que pour convenance personnelle, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Il sera en revanche fait droit à sa demande au titre du véhicule Citroën C4 acquis en septembre 2014, dont l’aménagement de la boule au volant est justifié à hauteur de 1 477 euros et peut être évalué, en l’absence de facture ultérieure concernant ce véhicule, à ce même montant pour l’avenir et dont la plus-value boîte automatique peut être évaluée, en l’absence de facture d’acquisition permettant de l’isoler, à 1 500 euros et ce, en retenant une durée de renouvellement de sept années, outre actualisation au dernier indice paru au jour de la décision (soit 118,88 paru au JO du 16/01/2025), soit un total de 16 794,27 euros comme suit :
— actualisation des arrérages échus : 1 727,07 euros au titre de la boite automatique ([1 500 x 118,88] :103,25 {indice du mois de septembre 2018 sollicité}) et 1 759,72 euros au titre de la boule au volant ([1 477 x 118,88] : 99,78 € {indice du mois de décembre 2014 sollicité}), outre 1 656,93 euros au titre de l’actualisation demandée sur le renouvellement de la boule au volant qui aurait dû intervenir en septembre 2021 : ([1 477 x 118,88] : 105,97 € {indice du mois de septembre 2021}),
— total des arrérages échus actualisés au jour de la décision : 1 727,07 euros + 1 759,72 euros au titre du 1er aménagement outre 1 727,07 euros + 1 656,93 euros au titre du 1er renouvellement qui aurait dû intervenir en septembre 2021 : 6 870,79 euros ;
— capitalisation :
*2 977 (1 500 + 1 477)
*2 977 / 7 = 425,28 (annuité)
*425,28 x 23.334 (euro de rente viagère pour un homme âgée de 63 ans issu du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1%) = 9 923,48 euros.
— Total : 16 794,27 euros (6 870,79 + 9 923,48).
Ce chef de jugement sera par conséquent réformé.
Sur les frais d’assistance de médecin-conseil
La victime da droit à l’indemnisation, au titre de la faute inexcusable de son employeur, de ses frais de médecin-conseil auquel elle a fait appel, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce M. [C] sollicite sous ce chef, la somme de 850 euros avec actualisation de droit sur l’indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac en comparaison de l’indice du mois d’avril 2018 au dernier indice paru au jour de la décision, ce qui suppose qu’il s’est acquitté de cette somme et ce, en avril 2018.
Pour en justifier il verse une facture d’honoraire de son médecin conseil du 27 avril 2018 dont il déclare s’être acquitté, renvoyant à cet égard à la pièce n° 10.1.
Or force est de constater que cette pièce, datée du 27 avril 2018, est une simple note d’honoraires du docteur [W] portant sur une étude médicale demandée par le conseil de M. [C], sans la moindre mention de son règlement qui n’est pas justifié par ailleurs.
Ainsi, faute de justifier du règlement allégué, la demande d’indemnisation présentée à ce titre par M. [C] doit être rejetée.
Sur la demande de Mme [C] au titre de son préjudice sexuel
La société soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [C] au motif qu’elle n’est pas partie au litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur et que nul ne plaide par procureur.
Toutefois force est de constater que Mme [C] était partie au jugement déféré dont elle a interjeté appel de sorte que l’exception selon laquelle nul ne plaide par procureur est inopérante.
Par ailleurs si le conjoint de la victime d’un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, il peut toutefois être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun, étant toutefois exclu que les sommes allouées dans ce cas, puissent faire l’objet de l’avance par la caisse, ce que Mme [C] ne réclame d’ailleurs pas.
Ainsi celle-ci est recevable à solliciter, en sa qualité de victime par ricochet du fait des répercussions du fait dommageable subi par son mari des suites de son accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine, à ce dernier, l’indemnisation de son préjudice sexuel qu’elle prétend subir par ricochet.
Sur le fond, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel sur la base des doléances du couple qui lui a déclaré « ne plus avoir de relation (libido en berne, acte sexuel impossible à réaliser) ».
Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant le préjudice sexuel subi par ricochet par Mme [C] à la somme de 5 000 euros que la société sera condamnée à lui payer ; le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement déféré sur la somme allouée à M. [C] et lui alloue une indemnité complémentaire pour les frais engagés à hauteur de cour d’un montant de 2 500 euros ;
Les frais de procès constitués par les frais de conseil non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155).
Les demandes présentées à titre subsidiaire sur l’indemnisation des frais irrépétibles du jugement de première instance et à hauteur d’appel sur un fondement différent de l’article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement déféré du 1er décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— fixé une partie des préjudices personnels subis par M. [C] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 août 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
*déficit fonctionnel temporaire : 10 666,50 euros,
*souffrances endurées avant consolidation : 28 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 16 000 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 16 949 euros,
* frais de véhicule adapté : 10 005,42 euros,
— indiqué pour montant total des indemnités alloués : 97 620,92 euros ;
— rappelé que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 87 620,92 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnisations allouées (97 620,92 euros) et le montant de la provision précédemment accordée (10 000 euros) ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe les préjudices personnels subis par M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique permanent, de l’assistance par tierce personne et des frais de véhicule adapté, résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 août 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
*déficit fonctionnel temporaire : 12 874,58 euros ;
*souffrances endurées avant consolidation : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : 20 831,80 euros ;
* frais de véhicule adapté : 16 794,27 euros ;
Y ajoutant,
Fixe le poste de préjudice subi par M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 août 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur à la somme de 144 000 euros ;
Rejette la demande de M. [C] au titre des frais d’assistance de médecin-conseil ;
Rappelle que la [5] devra faire l’avance de l’entière indemnisation accordée à M. [C], soit un montant total de 260 500,65 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnisations allouées (270 500 euros) et le montant de la provision précédemment accordée (10 000 euros) ;
Rappelle que la [5] poursuivra le recouvrement des sommes allouées à M. [C] à l’encontre de la société [7] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la société [7] est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes alloués à M. [C] et avancées par la [5] en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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