Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2023, N° 22/146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. SAS [6]
C/
Organisme [9]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à :
— SAS [6]
— [8]
— Me GOULLERET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00634 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJTO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/146
APPELANTE :
S.A.S. SAS [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2021, la SAS [6], exploitant une activité de restauration sous l’enseigne '[7]', a fait l’objet d’un contrôle organisé par la police nationale sur réquisition du procureur de la République dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé le 7 mai 2021 et transmis à l’URSSAF de Bourgogne conformément aux dispositions de l’article L 8271-6-4 du code du travail.
Par lettre d’observations du 2 septembre 2021, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [6] un redressement comprenant trois chefs en lien avec le travail dissimulé et a mis cette dernière en demeure de payer la somme de 14 421 euros, comprenant 10 816 euros au titre des cotisations, 2 927 euros de majorations de redressement et 678 euros de majorations de retard, par courrier recommandé du 26 octobre 2021.
En l’absence de tout paiement, l’URSSAF de Bourgogne a émis le 12 novembre 2021 une contrainte, qui a été signifiée à la SAS [6] le 17 novembre 2021.
Contestant la mise en demeure, la SAS [6] a saisi le 29 novembre 2021 la commission de recours amiable puis, devant le rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 25 mai 2022, qui a été enregistrée sous le n° RG 22-00146.
Concomitamment, la SAS [6] a formé le 1er décembre 2021 opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, procédure qui a été enregistrée sous le numéro RG 21-381. Par courrier du 11 janvier 2022, l’URSSAF de Bourgogne a informé le tribunal judiciaire de l’annulation de la contrainte et de son désistement, lequel a été acté par la juridiction dans son ordonnance du 10 mai 2022 constatant par ailleurs l’extinction de l’instance et son désaississement.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— validé le redressement notifié par lettre d’observations du 2 septembre 2021,
— validé la mise en demeure du 26 octobre 2021en son montant de 14 421 euros,
— condamné la SAS [6] à payer à l'[9] la somme de 14 421 euros correspondant au redressement assorti des majorations de redressement et des majorations de retard,
— condamné la SAS [6] à payer à l'[9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 juillet 2025, la SAS [6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que les sommes réclamées par l’URSSAF de Bourgogne au titre des points 1, 2 et 3 sont sans fondement,
— annuler en conséquence en totalité le redressement opéré,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 14 mars 2022,
— annuler la mise en demeure du 26 octobre 2021 adressée par l’URSSAF de Bourgogne visant la somme de 14'421 euros,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 octobre 2025, l'[9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— valider la mise en demeure du 26 octobre 2021,
— valider le chef de redressement n°1 contesté travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : 4958,53 euros et 1 983,41 euros de majorations de redressement,
— valider le chef de redressement n° 2 travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale : assiette réelle : 2 359,88 euros de cotisations et 943,95 euros de majorations de redressement
— valider le chef de redressement n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite aux constats de travail dissimulé : 3 499 euros,
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 14 421 euros
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’appelante sollicite qu’il soit 'tiré les conséquences’ du désistement de l’URSSAF de Bourgogne de sa demande de recouvrement forcé par voie de contrainte, dont le tribunal judiciaire a pris acte dans l’ordonnance du 10 mai 2022.
Cette ordonnance a cependant relevé le seul désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et non son désistement d’action, de sorte que nonobstant l’abandon du contentieux sur la contrainte, l’instance distincte engagée au titre de la mise en demeure, laquelle constitue la décision de redressement, demeure recevable et doit conduire la cour, à l’instar des premiers juges, à examiner le bien-fondé des chefs de redressement justifiant la délivrance de cette dernière.
Aucun élément ne vient en effet établir que l’URSSAF aurait renoncé au bénéfice de cette mise en demeure, de sorte que le rejet de ce moyen, incomplètement développé par l’appelante et que les premiers juges ont déjà écarté, sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation :
Au cas présent, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d’un montant de 4 958,23 euros, outre 1 983,41 euros de majorations de redressement, au motif que lors du contrôle, Mme [P] [M], occupée à faire la plonge pour le service de restauration en cours, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; qu’aucun contrat de travail la concernant n’avait été signé et que la gérante n’avait pas produit le registre du personnel lors du contrôle, ni lors de son audition.
La SAS [6] fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce chef de redressement alors que Mme [M] n’avait de son propre fait pas retourné son contrat de travail signé ; que la déclaration préalable d’embauche n’avait pu être effectuée par le comptable en raison de l’accident vasculaire cérébral dont il avait été victime ; que la simple négligence ou un retard dû à une cause extérieure ne relevait pas du travail dissimulé et qu’elle ne s’était pas en conséquence soustraite intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Si le droit du travail n’exige certes pas la rédaction d’un écrit lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les articles L 1221-10 et R 1221-4 du code du travail imposent cependant que la déclaration du salarié concerné auprès des organismes de protection sociale soit effectuée avant son embauche, au plus tôt dans les huit jours précédant cette dernière, démarche manifestement omise en l’état.
Si l’appelante soutient avoir été confrontée à un cas de force majeure, les éléments qu’elle produit à l’appui d’une telle allégation sont cependant insuffisants pour établir l’existence d’un événement échappant à son contrôle et dont les effets pouvaient être évités par des mesures appropriées.
La preuve de l’accident vasculaire cérébral invoqué ne saurait en effet s’exciper du courriel du 4 mai 2025 de M. [D], présenté comme comptable de la société, dès lors que ce dernier ne mentionne ni la date des faits qu’il relate, ni leur incidence sur les missions dont il aurait pu être chargé au bénéfice de la SAS [6], notamment s’agissant de la situation de Mme [M]. La signature du courriel le présente par ailleurs comme formateur- coach d’entreprise- comptabilité – création d’entreprise, ne confirmant pas que cette personne, âgée de 69 ans, aurait pu être mandatée pour la société pour procéder aux déclarations sociales, au surplus en qualité de salarié comme l’invoque la société en produisant une 'fiche salarié’ à son nom où il est enregistré en catégorie 'cuisinier'. Enfin, les documents médicaux produits, lesquels datent du 9 mars 2021 et du 26 avril 2021, ne concernent aucunement un accident vasculaire cérébral mais des analyses pour une insuffisance rénale et un rendez-vous pour une consultation d’urologie privée.
Enfin, même à supposer l’indisponibilité provisoire de son comptable, la SAS [6] pouvait procéder elle-même à la déclaration de sa salariée, démarche qu’elle a pu effectuer sans difficultés en suite du contrôle opérée par l’URSSAF.
La SAS [6] échoue en conséquence à démontrer l’évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui aurait pu justifier l’absence de déclaration sociale dans les délais impératifs ci-dessus rappelés.
Il n’appartient pas plus à l’URSSAF de Bourgogne de démontrer l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations, dès lors que comme le rappelle à raison l’intimée, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme c’est le cas en l’espèce, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. (Cass 2ème civ- 9 octobre 2014 n°13.22.943)
C’est donc à raison que les premiers juges ont validé le premier chef de redressement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point dans les quantum retenus, en l’absence de toute contestation émise sur le redressement forfaitaire appliqué.
Sur le chef de redressement n°2 – travail dissimulé – dissimulation d’emploi salarié par absence- minoration par déclaration sociale :
Au cas présent, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d’un montant de 2 359,88 euros, outre 943,95 euros de majorations de redressement, au motif que Mme [T] [F] avait occupé le poste de cuisinier entre octobre 2020 et mars 2021 sans bénéficier d’un contrat de travail mais en exerçant cette activité en qualité de micro-entrepreneur ; qu’elle avait cependant tenu seule ce poste clé au sein du restaurant ; qu’elle avait au surplus travaillé exclusivement pour la SAS [6], selon une dépendance économique incompatible avec le statut d’indépendant ; et qu’elle devait donc être considérée comme salariée, avec rappel des cotisations en application des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce chef de redressement alors que Mme [F] n’avait aucunement le statut de salariée ; qu’elle ne travaillait pas exclusivement pour le restaurant [7] mais effectuait des prestations pour d’autres restaurants et que la société ne pouvait être tenue pour responsable de l’absence de déclaration par Mme [F] de son chiffre d’affaires.
Comme le rappelle à raison l’URSSAF de Bourgogne, la nature même de l’activité, à savoir 'employée dans un restaurant', est incompatible avec le statut d’indépendant en application de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale. L’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale s’impose à eux, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail ou même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie avec des pourboires.
Or, en l’état, les factures produites par l’appelante mettent en exergue que Mme [F] a occupé le poste de cuisinière au sein du restaurant [7] à raison de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, au cours des périodes du 19 au 29 octobre 2020, du 2 au 13 novembre 2020, du 16 au 27 novembre 2020 et du 1er au 26 mars 2021.
L’obligation d’affiliation s’imposait en conséquence à la SAS [6] dès lors que Mme [F] était manifestement occupée comme employé de restaurant, d’une part, dans un poste exercé à temps plein et indispensable au fonctionnement du restaurant et d’autre part, dans une relation contractuelle créant une réelle dépendance économique.
C’est en vain en conséquence que l’appelante invoque l’absence de contrat de travail ou revendique l’existence d’autres restaurants comme clients de l’activité indépendante de Mme [F], allégations que les factures produites par ces soins ne viennent pas au demeurant corroborer et qui ne sauraient se déduire du seul passage de la facture n'° 18040312891 à celle n° 18040312894 entre le 27décembre 2020 et le 30 mars 2021.
Est également sans emport le fait que Mme [F] n’ait pas déclaré le chiffre d’affaires réalisé sur les quatre périodes litigieuses. Une telle absence ne vient en effet que confirmer le caractère inhabituel des factures émises au cours de cette période avec l’activité qu’elle avait précédemment occupée depuis son immatriculation en 2011 comme 'service de traiteur’ et pour laquelle elle avait manifestement adressé les déclarations sociales correspondantes.
La lettre d’observations relève enfin que lors de son audition par le service enquêteur, Mme [F] a elle-même reconnu qu’elle avait rencontré des difficultés financières en suite de la pandémie de la COVID-19; que pour y faire face, elle avait accepté la proposition de Mme [H], présidente de la SAS [6], avec laquelle il était convenu de signer un contrat à durée déterminée et qu’à défaut pour cette dernière d’avoir respecté son engagement, elle avait cessé toute collaboration.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 2, dans les quantum retenus en l’absence de toute contestation émise sur le redressement appliqué.
Sur le chef de redressement n° 3 : annulation des réductions générales de cotisation :
Aux termes de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions patronales est supprimé en cas de constat des infractions de travail dissimulé.
Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L 8271-1 à L8271-19 du code du travail, l’organisme procède, dans la limite de la prescription applicable àl’infraction à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales.
Au cas présent, en suite du contrôle réalisé le 4 mai 2021 et de la rédaction subséquente par les services de la Police nationale d’un procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés à l’égard de Mme [M] et de Mme [F], l’URSSAF de Bourgogne a procédé à la suppression des mesures d’exonération dont la SAS [6] avait bénéficié sur les mois d’octobre 2020, novembre 2020, mars 2021 et mai 2021 au titre de l’ACCRE et de la réduction générale étendue. Le montant de la régularisation a été ainsi fixé à la somme de 1 653 euros pour l’année 2020 et de 1 846 euros pour l’année 2021.
Si la SAS [6] fait grief aux premiers juges d’avoir validé cette suppression, elle ne développe cependant aucun élément nouveau à hauteur de cour pour contester cette dernière. Elle ne revendique que l’absence de délit de travail dissimulé, ce que les précédents développements contredisent.
Les conditions de l’article L 133-4-2 ci-dessus rappelées sont au contraire pleinement réunies pour justifier la suppression des réductions et exonérations accordées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 3.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel ;
Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [6] à payer à l'[9] la somme de 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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