Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 juin 2022, N° 11-21-784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. BK MOTORS BY [Localité 7]
C/
[G] [F]
[S] [F]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00925 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F75X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-784
APPELANTE :
S.A.R.L. BK MOTORS BY [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
né le 5 juillet 1965 à [Localité 5] (89)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [X] épouse [F]
née le 11 mai 1967 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 pour être prorogée au 10 Avril 2025, au 05 Juin 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2021, M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] ont fait l’acquisition auprès de la SARL BK Motors by [Localité 7] d’un véhicule d’occasion de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 8], affichant 71.621 kilomètres pour le prix de 49.990 euros.
Le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de 24 mois.
Le 20 juillet 2021, le véhicule est tombé en panne à [Localité 6] et a été pris en charge par le concessionnaire Land Rover à [Localité 9], où il est resté immobilisé une semaine.
Le coût des réparations de l’avarie à l’origine de cette panne ont été prises en charge par le vendeur.
A cette occasion, il a été signalé aux époux [F] l’existence de fuites d’huile provenant du turbocompresseur et du joint de vilebrequin et un devis de réparation a été établi.
Le 10 août suivant, la porte avant gauche du véhicule a connu un dysfonctionnement empêchant son ouverture.
A la demande de la société BK Motors by [Localité 7], le véhicule a fait l’objet d’un diagnostic par le concessionnaire Land Rover à [Localité 7] qui a relevé les désordres suivants :
— verrouillage de la porte avant gauche du véhicule,
— suintement mineur du joint capteur AAC culasse gauche,
— suintement mineur joint SPIE arrière vilebrequin,
— suintement mineur barre stabilisatrice AV,
— suintement mineur barre stabilisatrive AR,
— jeu dans les paliers barre stabilisatrice AR,
— des disques de freins AV voilés,
et qui a estimé le coût des réparations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, les époux [F] ont réclamé à la société BK Motors la prise en charge, au titre de la garantie contractuelle, le montant des travaux pour un montant de 6.764,53 euros et de les indemniser du coût du diagnostic.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2021, la société BK Motors by [Localité 7] a informé les époux [F] que la garantie ne permettait de prendre en charge que le remplacement des barres stabilisatrices.
Le 5 novembre 2021, les époux [F] ont fait assigner leur vendeur devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la prise en charge intégrale des réparations, ainsi que la remise sous astreinte du carnet d’entretien du véhicule.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes des époux [F] ;
— condamné la société BK Motors by [Localité 7] à payer aux époux [F] la somme totale de 5.319,13 euros au titre des réparations engagées sur leur véhicule ;
— rejeté la demande au titre de la réparation du refoidisseur d’huile ;
— débouté les époux [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société BK Motors à leur remettre le carnet d’entretien du véhicule Range Rover [Localité 10], immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamné la société BK Motors by [Localité 7] à payer aux époux [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société BK Motors by [Localité 7] à payer aux époux [F] la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BK Motors by [Localité 7] aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, la SARL BK Motors by [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la SARL BK Motors by [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1222, 1353, 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société BK Motors by [Localité 7] à verser aux époux [F] la somme de 5.319,13 euros au titre des réparations engagées sur leur véhicule, outre 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— la réformer de ces chefs, et statuant à nouveau,
— débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [F] à verser à la société BK Motors by [Localité 7] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, les époux [F] entendent voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1130 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 juin 2022 en ce qu’il a condamné la SARL BK Motors By Dijon à payer à porter aux époux [F] la somme de 5.319,23 euros (899,61 + 4.419,62) ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 juin 2022 pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner la SARL BK Motors by [Localité 7] à payer et porter aux époux [F] la somme de 2.070,29 euros au titre de la réparation du refroidisseur d’huile, outre celle de 372,28 euros au titre de la nouvelle panne de l’éclairage des commandes des vitres côté conducteur ;
— condamner la SARL BK Motors by [Localité 7], à remettre aux époux [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir le carnet d’entretien du véhicule Range Rover [Localité 10] immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamner la SARL BK Motors by [Localité 7] à payer et porter aux époux [F] une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL BK Motors by [Localité 7] à payer et porter aux époux [F] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la garantie contractuelle :
La société BK Motors by [Localité 7] soutient que la garantie contractuelle de 24 mois a été souscrite par M. [F] auprès de la société Label Garantie, que les conditions particulières de cette garantie la limitent à certaines pièces et que les exclusions lui sont donc opposables.
Elle ajoute que la garantie minimale stipulée dans le bon de commande, même étendue à 24 mois, ne couvre que les organes de sécurité du véhicule.
M. et Mme [F] font valoir que la garantie consentie par leur vendeur est distincte de la garantie qu’ils ont souscrite auprès de la société Label Garantie et qu’y dérogeant, elle ne comporte aucune restriction.
Il résulte des mentions du bon de commande et de la facture émis par la société BK Motors by [Localité 7], que la vente a été assortie d’une garantie de 24 mois.
Selon les articles VII, VIII et IX des conditions générales de vente figurant au bon de commande signé par l’acquéreur le 3 juillet 2021, sont stipulées au profit de l’acquéreur :
— la garantie légale du vendeur au titre des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil,
— une garantie contractuelle minimale, pièces et main d’oeuvre de 3 mois ou 5000 km sur les organes de sécurité, « tels que définis à l’article VI, à l’exception des pneumatiques »,
— une garantie contractuelle complémentaire mentionnée sur le bon de commande, dont les conditions « sont précisées dans le carnet de garantie remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule ».
Il est par ailleurs justifié par la société BK Motors by [Localité 7] que le 6 juillet 2021, date de livraison du véhicule et d’émission de la facture, M. [F] a signé un bulletin d’adhésion à la garantie GVO Sweet pour une durée de 24 mois auprès de la société d’assurances Label Garantie.
Selon les termes de l’article IX des conditions générales de vente de la société BK Motors by [Localité 7], cette clause ne précise pas que les garanties contractuelles sont souscrites auprès d’un tiers, et l’indication selon laquelle : « la durée totale de la garantie contractuelle ainsi accordée, (garantie minimale + garantie contractuelle complémentaire) est mentionnée au recto du bon de commande » démontre que le vendeur consent une seule et même garantie pouvant aller jusqu’à deux ans, la garantie complémentaire s’analysant comme une extension de la minimale.
Pour autant, il doit être relevé que si les conditions de la garantie minimale sont définies par renvoi à l’article VI des conditions générales de vente, qui stipule que « le vendeur s’engage, vis à vis de son client, à effectuer un contrôle de sécurité portant sur les organes dont la défectuosité risquerait de provoquer des accidents. Les vérifications et, s’il y a lieu les remises en état concernent les amortisseurs et les organes de suspension, les organes de direction, le système de freinage, les pneumatiques. De manière générale, le vendeur devra contrôler et s’assurer de la conformité du véhicule aux prescriptions du Code de la Route », celles de la garantie complémentaire ne sont pas déterminées par les conditions générales de vente, mais par carnet de garantie remis lors de la livraison.
Il s’en déduit que les deux garanties contractuelles pour être complémentaires, n’obéissent cependant pas au même régime.
De plus, si, tel que le soutiennent les acquéreurs, leur vendeur a contracté à leur bénéfice une garantie totale, sans restriction, pendant deux ans, la souscription auprès d’un tiers d’une garantie distincte assortie d’exclusions se trouverait vidée de tout intérêt.
Ainsi, il doit être considéré qu’en vertu du bon de commande, la société BK Motors by [Localité 7] s’est engagée à fournir une garantie contractuelle de 24 mois à ses acquéreurs, que si elle assume personnellement la garantie minimale, elle s’est substituée la société Label Garantie dans l’exécution de la garantie complémentaire dans les conditions et limites déterminées par cette dernière, dont M. [F] ne conteste pas avoir eu connaissance, qu’il a acceptées en signant le bulletin d’adhésion et qui lui sont donc opposables.
Les réparations pour lesquelles les époux [F] recherchent la garantie de leur vendeur concernent, selon les factures de la société Nudant Automobiles des 23 septembre, 4 octobre et 25 novembre 2021, d’une part les frais de diagnostic (337,88 euros) et le coût des travaux de remplacement de la serrure de la porte avant gauche (561, 73 euros) , d’autre part, pour un montant total de 4419, 52 euros :
— le remplacement joint spie vilebrequin arriere,
— le remplacement joint capteur AAC,
— la purge du circuit barre stabilisatrice,
— le remplacement silent bloc barre stabilisatrice AR,
— le remplacement disques et plaquettes avant,
— le remplacement des filtres à air, filtre à gasoil et filtre pollen,
outre le remplacement du refroidisseur d’huile (2070,29 euros) en janvier 2022 et celui du contacteur de lève-vitre porte conducteur (372, 28 euros) en juillet 2022.
Ainsi que le lui indiquait la société BK Motors by [Localité 7] dans son courrier du 2 octobre 2021, la garantie trouve à s’appliquer sur le changement des barres stabilisatrices sans que pour autant, elle ne soutienne, ni ne justifie avoir règlé le coût de cette partie des réparations.
Au regard des conditions particulières de la garantie complémentaire Sweet, qui énumère les composants, organes, prestations et ingrédients garantis, et dresse la liste des équipements, fournitures, fluides et prestations exclus de la garantie, le remplacement du joint SPIE vilebrequin arriere, du joint capteur AAC, des disques et plaquettes avant, des filtres à air, à gasoil et à pollen ne relèvent pas de cette garantie.
Cependant, la garantie minimale consentie par le vendeur est mobilisable, en ce qu’elle porte sur le système de freinage et que la défectuosité de ces éléments a été relevée dans le délai de trois mois à compter de la vente dans le diagnostic et le devis du 16 septembre 2021.
Concernant le refroidisseur d’huile et le contacteur de lève-vitre, ils ne figurent pas dans la liste des organes pris en charge ni au titre de la garantie complémentaire, ni à celui de la garantie minimale, de sorte que les époux [F] ne peuvent obtenir remboursement du coût de leur remplacement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs prétentions et ils seront déboutés de leur demande complémentaire relative au lève-vitre.
En conséquence, au titre des garanties consenties par leur vendeur, les époux [F] peuvent prétendre à la prise en charge par ce dernier du coût des réparations relatives aux barres stabilisatrices, aux disques et plaquettes avant.
2°) sur la garantie légale des vices cachés :
A titre subsidiaire, les époux [F] font valoir que les désordres sont apparus 14 jours après la vente, qu’il s’agit de vices importants rendant le véhicule impropre à son usage et qu’il est manifeste que leur origine est antérieure à la vente.
Ils ajoutent que la société BK Motors by [Localité 7] a accepté le diagnostic du concessionnaire Land Rover de [Localité 7] et a exprimé la volonté de faire procéder aux réparations, reconnaissant ainsi la réalité de ces dernières.
La société BK Motors by [Localité 7] soutient que la garantie légale ne peut être mise en 'uvre en l’absence d’expertise technique du véhicule et de démonstration de l’antériorité des vices, comme de leurs conséquences sur l’usage normal du véhicule ; que la réalisation des réparations fait obstacle à la preuve.
Elle ajoute que son acceptation de prendre en charge les réparations ne peut valoir reconnaissance implicite du caractère caché des désordres.
En réponse à la réclamation de M. [F] du 30 septembre 2021 et par un courrier du 2 octobre suivant, la société BK Motors by [Localité 7] a indiqué que seul le changement des barres stabilisatrices serait pris en charge au titre de la garantie contractuelle souscrite et que les autres travaux n’en relevaient pas. Elle a cependant informé M.[F] que : « En tant que professionnel de l’automobile, nous voulons bien effectuer ces travaux à notre charge chez notre garagiste indépendant ».
En consentant, après avoir exclu l’application toute garantie contractuelle, à prendre néanmoins en charge les autres réparations, le vendeur, qui ne se prévaut pas d’une offre transactionnelle, a ainsi expressément reconnu devoir à son acquéreur le bénéfice d’une garantie qui ne peut donc être que légale, au titre des dysfonctionnements listés par M.[F].
La société BK Motors by [Localité 7] ne peut à présent être admise à contester l’existence de ces désordres au seul motif de l’absence d’une expertise technique, ni qu’ils ne relèveraient pas de la garantie des vices cachés au motif qu’ils ne rendraient pas le véhicule impropre à son usage. Au demeurant, il sera observé que les fuites d’huile relevées affectent des pièces du moteur, organe essentiel au fonctionnement d’un véhicule.
Elle ne peut pas non plus prétendre à voir écarter sa garantie motif pris de la réalisation des travaux par les acquéreurs, alors que ces derniers n’ont fait qu’exercer librement le choix offert par l’article 1644 du code civil, dont ils n’ont pas à rendre compte à leur vendeur.
En conséquence, la société BK Motors by [Localité 7] doit également être tenue de garantir les époux [F] au titre de :
— la fuite d’huile au niveau du joint spie vilebrequin arrière,
— la fuite d’huile au niveau du joint capteur AAC,
— la défectuosité de la serrure de porte avant.
3°) sur les demandes indemnitaires :
En conséquence de ce qui précède, les époux [F] sont bien fondés à demander l’indemnisation du coût des réparations qu’ils ont dû réaliser sur le véhicule, d’une part au titre de la garantie contractuelle consentie concernant les barres stabilisatrices, disques et plaquettes de frein, d’autre part au titre de la garantie légale des vices cachés concernant les joints du vilebrequin arrière et du capteur de l’arbre à came, ainsi que la serrure de portière.
Les factures produites aux débats permettent de retenir le coût du diagnostic (337, 88 euros), la réparation de la serrure de porte (561,73 euros), les autres réparations à concurrence de 4060,03 euros TTC après déduction de la facture du 25 novembre 2021 des coûts de main d’oeuvre et de fournitures relatifs au remplacement des filtres (359, 49 euros TTC).
En conséquence, le jugement devra être infirmé sur le montant de la condamnation et la société BK Motors by [Localité 7] sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 4959,64 euros.
Si les époux [F] ont été privés de l’usage de leur véhicule pendant le temps de son immobilisation initiale du 20 au 28 juillet 2021, sur leur lieu de villégiature à [Localité 6], la réparation de leur préjudice de jouissance, intervenu pendant une période de vacances et à défaut de justificatifs de frais de location d’un véhicule de remplacement, a été justement apprécié par le premier juge à hauteur 500 euros et sa décision sera confirmée sur ce point.
4°) sur la remise du carnet d’entretien :
L’obligation de délivrance du vendeur emporte livraison de la chose vendue et remise de ses accessoires.
S’agissant d’une obligation dont l’exécution pèse sur le vendeur, c’est bien à lui, contrairement à ses affirmations, de supporter la charge de la preuve de sa complète exécution.
Alors qu’elle ne conteste pas avoir été en possesion du carnet d’entretien du véhicule et affirme même l’avoir montré aux futurs acquéreurs préalablement à la vente, la société BK Motors by [Localité 7] ne justifie pas de sa remiise à ces derniers, une fois la vente conclue et cette preuve ne saurait résulter d’une pétition de principe selon laquelle un vendeur n’aurait aucun intérêt à conserver un tel document.
Ainsi que l’a justement repris à son compte le premier juge, le carnet d’entretien permet de justifier de l’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur et de préserver ainsi les éventuels droits de l’acquéreur à son encontre, comme à celle de vendeurs intermédiaires.
Il ne saurait dès lors être tiré argument de la conservation des mêmes informations relatives au suivi du véhicule dans le système informatique du constructeur pour dénier aux époux [F] un intérêt à obtenir la délivrance de ce document.
Par infirmation de la décision de première instance, la société BK Motors by [Localité 7] sera condamnée à remettre le carnet d’entretien du véhicule qu’elle a vendue. Sa résistance justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société BK Motors by [Localité 7] à payer aux époux [F] la somme totale de 5.319,13 euros au titre des réparations engagées sur leur véhicule ;
— débouté les époux [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société BK Motors à leur remettre le carnet d’entretien du véhicule Range Rover [Localité 10], immatriculé [Immatriculation 8] ;
statuant à nouveau,
Condamne la SARL BK Motors by [Localité 7] à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] la somme totale de 4959,64 euros au titre des réparations de leur véhicule ;
Condamne la SARL BK Motors by [Localité 7] à remettre à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] le carnet d’entretien du véhicule Range Rover [Localité 10], n° SALGA2JFXDA105034, immatriculé [Immatriculation 8],
Assortit cette condamnation d’une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, avant qu’il ne soit statué autrement en cas d’inexécution ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
y ajoutant,
Déboute les époux [F] de leur demande portant sur la prise en charge des réparations du lève-vitre ;
Condamne la SARL BK Motors by [Localité 7] à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] la somme complémentaire en cause d’appel de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BK Motors by [Localité 7] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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