Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
E.A.R.L. [D]
C/
[V] [Y] épouse [W]
[U] [I]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 18 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 24/01128 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQHC
APPELANTE :
E.A.R.L. [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Madame [V] [Y] épouse [W]
de nationalité Française
née le 19 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française
né le 01 Novembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu les conclusions de désistement d’appel notifiées par l’EARL [D] le 20 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par Mme [V] [W] le 8 septembre 2025,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre civile de cette cour qui a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Vu la demande d’observation faite aux parties,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision.
Au cas particulier, il apparaît que l’ordonnance est affectée d’une omission de statuer, la demande de Mme [W], intimée, tendant à se voir octroyer une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile n’ayantt pas été tranchée.
Il y a donc lieu de rectifier l’ordonnance et de condamner l’EARL [D] à payer à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’ordonnance de dessaisissement en date du 30 septembre 2025,
y ajoutant,
Condamne l’EARL [D] à verser à Mme [V] [Y] épouse [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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