Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
[L] [B]
C/
[T] [G]
[S] [M] épouse [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Lyon – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 8 septembre 2022 – par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 08 Juillet 1965 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me François GRANGE membre de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Monsieur [T] [G]
né le 13 Janvier 1951 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [M] épouse [G]
née le 20 Février 1964 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
asssités de Me LE JARIEL, membre de la SELARL LALLEMENT & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 pour être prorogée au 05 décembre 2024, au 16 janvier 2025, au 06 février 2025 puis au 20 février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2011, M. [L] [B] a vendu à M. et Mme [G] un véhicule de marque Porsche modèle 936 présentant un kilométrage de 60300 km, au prix de 95.000 euros.
Alors qu’il en était propriétaire, M. [B] avait fait réaliser des travaux modificatifs sur ce véhicule dont certains confiés à la société Villa Concept et a notamment fait procéder à la reprogrammation du moteur pour en augmenter la puissance de 420 cv à 480 cv.
Le 19 juillet 2013, M. et Mme [G] ont assigné M. [B] en résolution de la vente. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, étendue à la société Villa Concept intervenue à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2015.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche,
ordonné la restitution par M. [B] aux époux [G], du prix de vente de 95.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2013
ordonné à M. [B] de récupérer à ses frais le véhicule auprès de ces derniers, condamnés au besoin à le lui restituer,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. [B] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Sur l’appel interjeté par M. [B] et par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche,
ordonné la restitution par M. [B] aux époux [G], du prix de vente de 95.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2013,
ordonné à M. [B] de récupérer à ses frais le véhicule auprès de ces derniers, condamnés au besoin à le lui restituer,
condamné M. [B] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1425,75 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
— débouté M.[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à M. et Mme [G] une somme de 3000 euros de ce chef.
Sur le pourvoi des époux [G] et par arrêt du 15 novembre 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 1.425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [B] à M. et Mme [G] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M. [B] et l’a condamné à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros.
M et Mme [G] ont saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe du 9 janvier 2024.
Prétentions de M. et Mme [G] :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les époux [G] demandent à la cour, au visa des artices 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 21 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par les époux [G],
Statuant de nouveau et y ajoutant
— condamner M. [L] [B] à payer à M. [T] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] les sommes de :
22 156.73 euros en remboursement des frais annexes réalisés en suite de la vente du véhicule litigieux et,
333.450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 8 septembre 2022,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [L] [B] à payer à [T] [G] et [S] [M] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [L] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [B] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [B] entend voir :
— débouter M. [T] [G] et Mme [S] [G] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. [T] [G] et Mme [S] [G] à payer et porter à M. [L] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue à l’audience le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’arrêt de cassation que le périmètre de saisine de la cour de renvoi se trouve circonscrit à la demande d’indemnisation des acheteurs, M. et Mme [G], la vente du véhicule ayant été définitivement résolue et la restitution du prix ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, lorsque le vendeur connaissait les vices affectant la chose vendue, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans l’hypothèse où il les ignorait, l’article 1646 du même code limite l’indemnisation de l’acquéreur au remboursement des frais occasionnés par la vente.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant été cassé en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus aux acquéreurs, la cour de renvoi est en conséquence tenue, contrairement à ce que soutient M.[B], d’examiner le moyen présenté par les époux [G] relatif à sa connaissance du vice.
1°) sur la connaissance du vice caché par le vendeur :
Il y a lieu de rappeler que le vice affectant le véhicule et retenu comme fondement de la garantie du vendeur est constitué par l’interdiction de circulation sur routes ouvertes résultant des transformations qu’il avait subies.
Il est de principe que pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance du vice et M. et Mme [G] se prévalent de la qualité de vendeur professionnel de M.[B] tant à raison de sa participation à une activité de vente de véhicules sous l’enseigne [3], que de sa particulière compétence en matière de véhicules de marque Porsche.
M. [B] dénie sa qualité de vendeur professionnel et justifie d’une part avoir été salarié d’une société Scopteam jusqu’en juillet 2012 ; d’autre part n’avoir immatriculé qu’en janvier 2013 la société Autosport Loisirs qu’il dirige et dont l’activité est le commerce de voitures.
Par ailleurs, les publications produites par les époux [G], présentant M. [B] comme un connaisseur averti sont postérieures au 24 février 2011 et sont insuffisantes à établir une expertise particulière de leur vendeur, qui ne résulte pas non plus de la fourniture des pièces nécessaires à une transformation du véhicule litigieux dont la réalisation a été confiée à un tiers spécialiste.
Cependant, en page 6 de son rapport du 8 septembre 2015, l’expert judiciaire, relatant ses opérations et les déclarations des parties faites devant lui, indique s’agissant de M. [B] : «J’ai fait effectué une préparation moteur en toute connaissance de cause. La préparation a été faite par Heinz pour obtenir 480 cv. Je savais que le véhicule n’était plus conforme. J’ai fait des sorties sur circuit privé sans rencontrer de problèmes».
Ces déclarations consignées par l’expert n’ont pas été démenties par M.[B].
En conséquence, M. [B] doit indemniser ses acquéreurs de l’intégralité de leurs préjudices et le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires.
2°) sur les demandes indemnitaires :
Au titre de leur indemnisation sur le fondement de l’article 1645 du code civil, les acquéreurs ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices provoqués par le vice affectant la chose vendue dont il convient de rappeler qu’il est constitué par les restrictions de circulation du véhicule.
— sur le préjudice matériel :
Si M. et Mme [G] demandent à être remboursés de dépenses d’amélioration et de réparations réalisées sur le véhicule, c’est avec raison que M. [B] leur oppose l’absence de lien de causalité avec le vice, comme avec la vente dès lors que ces dépenses n’ont pas eu pour objet de remédier au vice, ni n’ont été rendues nécessaires pour parvenir à la vente.
Pour la même raison, le vendeur ne saurait être contraint de supporter des frais de remorquage, d’expertise privée, de constat d’huissier relatifs à un dysfonctionnement de l’embrayage du véhicule alors que le seul vice retenu ne porte pas sur une défaillance mécanique.
Concernant le coût des assurances, il ne résulte pas non plus de l’existence du vice affectant le véhicule qui aurait du être assuré de la même manière s’agissant d’une obligation légale indépendante de la vente, comme des conditions de mise en circulation.
Les frais vainement engagés dans le contrôle technique du véhicule sont la conséquence du vice affectant le véhicule et devront être remboursés aux époux [G].
Les frais d’établissement de la carte grise à hauteur de 1425,75 euros, qui ne sont quant à eux pas discutés dans leur nécessité pour permettre la vente, ont certes déjà été remboursés par le vendeur au titre de l’exécution provisoire, mais doivent être inclus dans le montant du préjudice réparable, ce qui conduira la cour par infirmation du jugement à condamner M.[B] à verser la somme de 1585,75 euros aux époux [G] en réparation de leur préjudice matériel.
— sur le préjudice de jouissance :
Nonobstant les contestations de M. [B] sur le principe même d’un tel préjudice en considération d’une simple valeur patrimoniale du véhicule, lequel ne peut cependant être assimilé à un véhicule historique dit de collection, l’interdiction de circulation du véhicule sur routes ouvertes est de nature à restreindre son usage et à porter atteinte au droit de jouissance des acquéreurs.
Cette atteinte qui s’est matérialisée à compter de l’immobilisation du véhicule le 28 janvier 2013 a cessé, non pas ainsi que le soutiennent les époux [G] le 8 septembre 2023, date de l’arrêt confirmant la résolution de la vente, mais à la date de sa restitution à M.[B] le 7 août 2019 en vertu de l’exécution provisoire tel que constatée par huissier de justice. Il en résulte une période de 2382 jours à indemniser.
Si M. et Mme [G] soutiennent que bien que s’agissant d’un véhicule d’exception, ils en avaient un usage quotidien pour leurs déplacements et s’il apparaît qu’ils ont parcouru 5219 km en huit mois, aucun des éléments produits ne leur permet d’affirmer qu’ils auraient maintenu cet usage, alors même qu’à compter de son immobilisation, ils ne justifient pas avoir été contraints d’avoir recours à un véhicule de substitution et que la moyenne d’utilisation de 655 km/mois dont ils se prévalent demeure modeste et correspond à un usage occasionnel dit de plaisir et non journalier à vocation utilitaire.
De plus, il y a lieu dans l’appréciation de leur préjudice de tenir compte de la faculté qui leur était conservée de jouir de leur véhicule sur circuit ou routes non ouvertes à la circulation.
L’expert a proposé une indemnisation à hauteur de 300 euros par jour, mais ne s’en est pas expliqué et il apparaît plus adapté de procéder par référence à la méthode usuelle en la matière basée sur 1/1000 éme de la valeur du bien qui a été acheté par les époux [G] au prix de 95.000 euros.
Compte tenu des éléments précédemment relevés, il y a lieu de pondérer la fraction de valeur à 1/4000éme et de fixer ainsi l’indemnisation à 56.573 euros (95000 x 1/4000 x 2382).
Infirmant la décision de première instance, la cour condamnera M.[B] à verser cette somme à M.et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2023,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 21 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [T] [G] et Mme [S] [M] épouse [G],
statuant à nouveau,
Condamne M.[L] [B] à payer à M. [T] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] les sommes de :
— 1585,75 euros au titre du préjudice matériel,
— 56.573 euros au titre du préjudice de jouissance,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [T] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] la somme complémentaire de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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