Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 janvier 2023, N° 21/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM 52, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne |
Texte intégral
Société [3]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à : – Sct [3]
— CPAM 52
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 03/07/2025
à : – Me BLONDELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/126
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [Z] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 27 Mras 20525, 15 Mai 2025, 12 Juin 2025 et 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2019 avec un certificat médical initial du 22 octobre 2019 mentionnant « RG MP n° 4 : syndrome myélodysplastique du 01/07/2019 ».
Aux termes d’une lettre du 18 mars 2020 libellée au nom de la société [3] (la société), la caisse d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a reconnu « la maladie Syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau N° 4 : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermenant », déclarée par M. [T], comme étant d’origine professionnelle, avec en référence, le 18 juin 2019 pour date de la maladie.
M. [T] est décédé le 2 février 2021.
Par lettre du 27 avril 2021, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [T], en raison du lien établi entre la maladie professionnelle du 18 juin 2019 et le décès.
La société a contesté la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [T] devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 22 octobre 2021, a rejeté cette contestation.
La société a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, enregistré sous le n° RG 21/00126 lequel, aux termes d’un jugement du 10 janvier 2023 portant le n° 23/6, a déclaré sa requête irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, en précisant qu’il portait le n° RG 21/00126, par déclaration datée du 22 février 2023 et enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 2 mars 2023 sous le n° RG 23/00102.
Aux termes de ses conclusions reçues le 28 août 2024 à la cour et reprises oralement à l’audience, elle demande :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— rejeter le caractère professionnel du décès de M. [T] survenu le 2 février 2021,
— lui déclarer inopposable, la décision de la caisse du 27 avril 2021, confirmée par la commission médicale de recours amiable de [Localité 4] du 22 octobre 2021,
— condamner la caisse à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 12 novembre 2024 à la cour et reprises oralement à l’audience, la caisse demande de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, et ainsi, de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 13 octobre 2021,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction,
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle et du décès de M. [T] à la société [3].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Observations liminaires :
Afin de lever toute confusion, la cour fait observer aux parties que leurs conclusions et dossiers de plaidoiries sont affectés d’une erreur matérielle en ce qu’elles y désignent sous le n° RG 23/00126, la procédure d’appel qui porte, sur le jugement n° 23/6 du 10 janvier 2023 enregistré sous le n° RG 21/00126, dont elles débattent dans lesdites conclusions, alors que ladite procédure d’appel est inscrite sous le n° RG 23/00102.
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité à la société [3] de la décision de la caisse du 27 avril 2021:
Le tribunal a déclaré la requête de la société irrecevable au motif que, ne supportant aucune conséquence susceptible de résulter de la prise en charge du décès de M. [T] au titre de la législation professionnelle dans la mesure où son imputation est faite sur le compte d’une autre société, elle n’avait en conséquence aucun intérêt à agir à l’encontre des décisions de la caisse.
La société sollicite l’infirmation du jugement en se bornant, dans l’introduction de sa discussion (page 2), à faire valoir un intérêt à titre conservatoire, à soutenir que la procédure est irrégulière à son endroit en tout état de cause.
Pourtant, la cour relève que la société ne lui soumet aucune irrégularité de procédure, qu’elle se limite, dans sa discussion, à décrire, sauf quand elle indique « à titre préliminaire », qu’elle n’avait pas à recevoir de notification de la caisse n’étant pas l’employeur de M. [T], mais en précisant que cette contestation «fait l’objet d’un second recours (RG n° 21/00102) » (page 5/7 de ses conclusions), avant de faire porter sa discussion, uniquement sur la nature du décès de M. [T] dont elle conteste le caractère professionnel.
Par ailleurs, la cour a vainement recherché dans les conclusions de la caisse, la moindre argumentation au soutien de l’irrecevabilité de son adversaire, et force est de constater que son argumentation n’est que de fond, arguant uniquement du bien-fondé de sa reconnaissance du caractère professionnel du décès, de sorte qu’il convient de comprendre, puisque la caisse sollicite néanmoins la confirmation du jugement, qu’elle s’associe néanmoins, sur l’irrecevabilité prononcée par les premiers juges, à leur motivation.
Mais l’employeur, qui s’est vu notifier une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie, d’un accident, ou en l’occurrence d’un décès, présente, même en l’absence reconnue d’imputabilité par la Carsat, néanmoins un intérêt légitime à se voir reconnaître l’inopposabilité de ladite décision, laquelle suppose la démonstration d’une irrégularité de la procédure menée à son endroit, ou de l’absence du caractère professionnel de l’évènement pris en charge par la caisse dans le cadre de ladite procédure, de sorte qu’il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de déclarer recevable la demande de la société, en vue de voir reconnaître l’inopposabilité de la décision de reconnaissance professionnelle du décès de M. [T] qui lui a été notifiée le 27 avril 2021.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance professionnelle du décès de M. [T] :
La société soutient que le caractère professionnel du décès de M. [T] n’est pas démontré.
Comme le rappelle à bon droit la caisse, seule l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle antérieurement reconnue doit être déterminée.
A ce titre, la caisse fait état d’un certificat du 22 février 2021 émanant du docteur [E], qu’elle retranscrit dans ses conclusions, l’existence de ce certificat et l’exactitude de sa retranscription n’étant pas contestées, par la société dont le médecin mandaté par ses soins a eu accès au dossier médical, certificat dans lequel son auteur, médecin du service d’hématologie greffe à l’hôpital [6], atteste que M. [T], « a été diagnostiqué en juillet 2019 d’un syndrome myélodysplasique avec excès de blastes. Il a reçu un traitement initial par VIDAZA et puis une pour une greffe des cellules souches hématopoÏétiques le 02/07/2020. Malheureusement, il a développé une maladie du greffon contre l’hôte digestive réfractaire et le patient est décédé le 02/02/20213. »
Ainsi, le docteur [E] relie clairement le décès de M. [T] aux suites malheureuses du traitement médical dont une greffe, appliqué pour le guérir de la maladie reconnue comme professionnelle par la caisse, ce dont il résulte un lien entre le décès et cette maladie, de laquelle il est advenu, puisque la maladie est la cause de la prise en charge médicale à l’issue malheureuse.
Par ailleurs la caisse produit l’avis du 26 avril 2021 de son médecin conseil, le docteur [B], qui a déclaré le décès de M. [T] imputable à sa maladie professionnelle du 18 juin 2019.
Il existe ainsi suffisamment d’éléments en faveur d’un lien entre le syndrome myélodysplasique déclarée par M. [T], qui a été reconnu d’origine professionnelle, et son décès.
Du reste, le docteur [S] dans son rapport dont la société qui l’a mandaté se prévaut, ne discute pas le lien entre l’hémopathie présentée par M. [T] et son décès, qu’il n’infirme, ni ne confirme, étant taisant sur ce point, mais conteste en réalité, comme le souligne à juste titre la caisse, le caractère professionnel de ladite maladie, et donc, même en lien, voire a fortiori en lien avec celle-ci, le caractère professionnel de son décès, en soutenant qu’il n’existe aucun élément concernant l’éventuelle exposition de M. [T] aux produits benzène, permettant de rattacher la maladie déclarée par ce dernier à son activité professionnelle et à la maladie professionnelle tableau n° 4.
Mais, le décès de M. [T] étant survenu après décision de prise en charge par la caisse de la maladie avec laquelle son service médical le déclare en lien, la société, qui n’a pas contesté cette décision qu’elle ne dédie pas avoir reçue par lettre du 18 mars 2020, comme le lui objecte la caisse qui en produit la copie (pièce n°4), ne peut, sous couvert de discuter le caractère professionnel du décès, qui s’apprécie uniquement sous l’angle de l’existence ou non d’un lien avec la maladie reconnue comme professionnelle par la caisse, contredire cette reconnaissance pour prétendre à l’absence de caractère professionnel du décès dont cette maladie est la cause.
Ainsi la société ne produit aucun élément de nature à combattre utilement le lien de causalité entre le décès de M. [T] et la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau 4, n’évoquant pas même un seul élément exogène.
Dès lors, seule cette pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle se trouvant à l’origine de l’hospitalisation, de ses traitements, puis du décès de M. [T], l’existence d’un lien certain et direct est établie sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un lien exclusif.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la société de la décision de la caisse de la Haute Marne du 27 avril 2021, exclusivement motivée par l’absence du caractère professionnel du décès qu’elle échoue ainsi à démontrer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 10 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 janvier 2023, (n° RG 21/00126), en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne la société [3] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours en inopposabilité de la société [3] ;
Rejette la demande aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne du 27 avril 2021 de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [T] présentée par la société [3] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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