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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. COIFFURE TENDANCE
C/
[T] [E] [L]
Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNO7
APPELANTE :
S.A.S. COIFFURE TENDANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [T] [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Monsieur [L] en date du 21 août 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de prononcer la caducité de l’appel et que les dépens soient mis à la charge de la SAS COIFFURE TENDANCE
Vu l’absence de conclusions de la part de ladite société,
Vu le jugement du 21 mars 2024,
Vu la déclaration d’appel du 2 mai 2024,
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est avéré que la SAS COIFFURE TENDANCE, n’a pas adressé au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois, précité.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
Sur les autres demandes :
La société COIFFURE TENDANCE supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 2 mai 2024 est caduque ;
— Condamne la SAS COIFFURE TENDANCE aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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