Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 25 mars 2022, N° 2021J18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SAS RENAULT [Localité 7] – MOSHIRI
C/
S.A.S. MANHATTAN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/00562 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6EM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mars 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2021J18
APPELANTE :
SAS RENAULT [Localité 7] – MOSHIRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Fanny MEYNADIER, membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. MANHATTAN représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, pour être prorogée au 5 décembre 2024, puis au 16 janvier 2025, au 30 janvier 2025 et au 6 février 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté en date du 15 octobre 2018, la SAS Renault [Localité 7] – Agence Moshiri (société Moshiri) a confié à la SARL Manhattan la réalisation et la pose de différents éléments de signalétique pour un prix de 33 135,74 euros TTC.
Un chèque d’acompte de 16.069, 87 euros a été émis le 13 décembre 2018 et a donné lieu à une facture du 1er mars 2019.
L’exécution des travaux d’installation a donné lieu à des mises en demeure adressées à la société Mahattan par la société Moshiri et cette dernière, se prévalant de retards et de malfaçons a refusé de s’acquitter de la facture de solde émise par la société Mahattan le 22 novembre 2019.
Après vaines mises en demeure de payer, la société Mahattan a fait assigner la société Moshiri en paiement devant la juridiction commerciale par acte d’huissier du 24 février 2021.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné le Garage Moshiri à payer à la société Manhattan la somme de 16.041,07 euros en principal avec intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2019,
— condamné le Garage Moshiri à lui payer 40 euros pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné le Garage Moshiri à lui payer 324,09 euros pour défraiement du constat d’huissier pour fin de travaux,
— condamné le Garage Moshiri à lui payer 2.000 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Garage Moshiri aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2022, la société Moshiri a relevé appel de cette décision.
Prétentions de la société Renault [Localité 7] :
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Renault [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Renault [Localité 7],
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
I) in limine litis :
Vu les articles 42, 43 et s. du code de procédure civile,
Vu les articles 46 et s. du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et s. du code de procédure civile,
— juger que le litige présenté par la société Manhattan relevait de la compétence du tribunal de commerce de Montpellier,
en conséquence,
— se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Montpellier,
II) sur le fond :
à titre principal : sur l’exception d’inexécution :
Vu les articles 1710 et s. du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1217 et s., 1219 et s. du code civil,
— juger qu’aucune réception n’est intervenue entre les parties,
— juger que la société Manhattan a manqué à son obligation d’exécution dans les délais convenus (retard de livraison),
— juger que la société Manhattan a manqué à l’obligation de résultat à l’égard de la société Renault [Localité 7] sur les travaux dont elle avait la charge (travaux mal réalisés),
— juger que ces manquements justifient le défaut de paiement de la dernière facture présentée par l’effet de l’exception d’inexécution ;
en conséquence,
— débouter la société Manhattan de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
mais également, sur les demandes reconventionnelles :
— juger que les inexécutions de la société Manhattan ont généré un préjudice à hauteur de 36.568,94 euros pour la société Renault [Localité 7] ainsi décomposé ;
— 22.947 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire générée (ou à titre subsidiaire : 20.652,30 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter correctement le garage)
— 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— 4.000 euros au titre des frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.347,54 euros au titre des dépenses précontentieuses,
— 4.274,40 euros au titre de la reprise des malfaçons,
et donc,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 22.947 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire générée (ou à titre subsidiaire ; à la somme de 20.652,30 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter correctement le garage),
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 4.274,40 euros au titre de la reprise des malfaçons,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 1.347,54 euros TTC correspondante aux dépenses engagées préalablement au contentieux et résultant directement de l’inexécution / mauvaise exécution de la société Manhattan,
— condamner la société Manhattan aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire : sur la compensation judiciaire :
Vu les articles 1289 et s. du code civil,
Vu les articles 1710 et s. du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1348 et s. du code civil,
— juger que les inexécutions de la société Manhattan ont généré un préjudice à hauteur de 36.568,94 euros (ou subsidiairement, 34.274,24 euros) pour la société Renault [Localité 7] ainsi décomposé :
— 22.947 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire générée (ou à titre subsidiaire : 20 652,30 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter correctement le garage)
— 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— 4.000 euros au titre des frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.347,54 euros au titre des dépenses précontentieuses,
— 4.274,40 euros au titre de la reprise des malfaçons,
et donc,
— juger que la société Renault [Localité 7] justifie d’une créance de réparation à l’encontre de la société Manhattan,
— ordonner la compensation de la créance de la société Renault [Localité 7] avec celle détenue par la société Manhattan au titre de sa facture d’un montant de 16.041,07 euros,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 20.527,87 euros TTC (ou subsidiairement la somme de 18.233,17 euros TTC),
en tout état de cause :
— débouter la société Manhattan de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Manhattan à verser à la société Renault [Localité 7] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile induit par la présente procédure en appel,
— condamner la société Manhattan aux entiers dépens, et ceux compris d’appel.
Prétentions de la société Mahattan :
Selon les termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Manhattan entend voir, au visa des articles 46 et 48 du code de procédure civile, 1104 du code civil et L.441-10 II du code de commerce :
— constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation sur la compétence,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée à hauteur de cour,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Moshiri de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Moshiri à verser à la société Manhattan la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Moshiri aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Il résulte du jugement de première instance, notament de l’exposé des prétentions des parties, que le tribunal de commerce était expressément saisi d’un déclinatoire de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Montpellier, mais que malgré l’examen de cette demande dans les motifs de sa décision, il n’a pas expressément statué sur cette question dans le dispositif de son jugement, retenant implicitement sa compétence pour condamner la société Moshiri au paiement.
Dans sa déclaration d’appel, cette dernière a repris expressément les chefs du dispositif du jugement qu’elle entendait critiquer et par lesquels elle a été condamnée au paiement. Ce faisant, et à défaut de pouvoir viser un chef de dispositif spécifique, elle a implicitement mais nécessairement critiqué la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale.
C’est donc à tort que la société Mahattan soutient que la déclaration d’appel du 3 mai 2022 n’a pas déféré à la cour la contestation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Mâcon.
2°) sur la recevabilité du déclinatoire de compétence :
En application de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève l’exception d’incompétence, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et désigner la juridiction devant laquelle elle demande le renvoi de l’affaire.
Si la société Manhattan fait grief à la société Moshiri de désigner une juridiction de renvoi incompétente, les dispositions du code de procédure civile ne soumettent la recevabilité du déclinatoire de compétence qu’à la désignation de la juridiction estimée compétente et dans ses écritures, la société Moshiri a expressément désigné les juridictions montpellieraines, tribunal de commerce puis cour d’appel.
En conséquence, la société Moshiri est recevable en son exception d’incompétence.
3°) sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Mâcon :
Conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf exception, celle du lieu où demeure le défendeur.
En matière contractuelle, l’article 46 du même code permet au demandeur de choisir en outre, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
Il n’est pas discuté que le siège social de la société Moshiri est situé sur la commune de [Localité 7] dans le département de l’Hérault où s’est exécutée la prestation de pose des éléments de signalétique commandés.
La société Mahattan se prévaut de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente et désignant expressément le tribunal de commerce de Mâcon.
Si l’article 48 du code de procédure civile permet de déroger aux règles de compétence territoriale par le jeu d’une clause, ce n’est qu’à la double condition qu’elle ait été convenue entre commerçants et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il s’en déduit que l’opposabilité d’une telle clause implique qu’elle ait été connue du cocontractant au moment où il s’est engagé.
Si les factures de la société Mahattan comportent en leur verso les conditions générales de vente dont le premier paragraphe indique in fine: « attribution de juridiction est faite pour toute contestation aux tribunaux compétents de la [Localité 6] et [Localité 4], même en cas de demande incidentes, appel en garantie ou pluralité de défendeurs », cette mention ne figure pas dans l’extrait des conditions générales de vente repris dans le devis soumis à la société Moshiri et accepté par elle, de telle sorte qu’elle n’a pu en prendre connaissance et par voie de conséquence l’accepter, au moment de son engagement.
Au surplus, la cour relèvera que cette clause située en toute fin d’un paragraphe sans numérotation, ni intitulé, à la différence des autres, ne se détache, ni par la taille, ni par les caractéristiques de sa police du corps du texte, ne répondant pas à la condition de stipulation très apparente exigée par l’article 48 du code de procédure civile.
Si la société Manhattan considère subsidiairement que la livraison de la signalétique s’est opérée au départ de [Localité 5] lui permettant de choisir, conformément à l’article 46 du même code, le lieu de livraison effective de la chose comme critère de compétence, d’une part, cette fixation du lieu de livraison des marchandises ne résulte d’aucune stipulation figurant au devis, ce dernier ne rappelant que la clause des conditions générales de vente prévoyant une réserve de propriété sur les marchandises vendues ; d’autre part, le litige ne porte pas sur la vente, mais sur la prestation de pose dont il ne peut être contesté qu’elle devait recevoir exécution à [Localité 8].
En conséquence, seul le tribunal de commerce de Montpellier était territorialement compétent pour connaître du litige et la décision du tribunal de commerce de Mâcon devra être infirmée du chef de la compétence.
La cour n’étant pas juridiction d’appel du tribunal de commerce de Montpellier, l’affaire devra être renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS :
Dit que par l’effet dévolutif, la cour est saisie de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Renault [Localité 7] – Agence Moshiri
Déclare la SAS Renault [Localité 7] – Agence Moshiri recevable en son exception d’incompétence ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du chef de la compétence territoriale ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier,
Surseoit à statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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