Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° 19/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[6] ([7])
C/
S.A.S.U. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me DELCROS
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
— SASU [5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEOB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/02058
APPELANTE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 août 2024
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 16 avril 2018 sa décision de fixer à 15 %, à compter du 29 novembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une « lombo sciatique droite par hernie discale L4 L5 » survenue sur sa salariée, Mme [V] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 23 février 2023, le pôle social tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [S], a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision, rendue le 16 avril 2018, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % après la consolidation de son état au 28 novembre 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 28 août 2024 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que le taux d’IPP de 15 % attribué à la salariée, suite à la maladie professionnelle du 4 juillet 2016 a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la salariée par la caisse est surévalué,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 23 février 2023 qui ramène le taux d’IPP de la salariée à 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d’après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 5 juillet 2016 fait état d’une « Lombo sciatique et lombo cruralgie droite sur hernie discale L4 L5 », et le certificat médical initial du 4 juillet 2016 associé à la déclaration mentionne que la salariée présente « un tableau de lombo sciatique droite par hernie discale L4 L5 droite qui peut être pris en charge au titre d’une maladie professionnelle tableau 98 du régime général ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 28 novembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 consistant en une limitation moyenne des amplitudes surtout à droite et sciatalgie chronique ».
Ce taux de 15 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse à partir de son examen clinique du 12 février 2018, retranscrit comme suit dans le rapport du 2 octobre 2024 du docteur [G], médecin conseil de la société :
« 1m70 ' 93 kgs
Schober 15 / 12
Douleur des épineuses lombaires basses avec contractures droites
Mobilités actives :
Antéflexion : 145 ° – Distance main-sol : 46 cm
Inflexions : 10° à droite ' 40° à gauche.
Rotations 5° à droite ' 35° à gauche.
Lasègue droit lombaire 40°
Pas de déficit moteur.
ROT abolis à droite.
Marche 3 modes difficile.
Appui droit tenu ' accroupissement à moitié ».
Toutefois, ce taux est minoré par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [S], qui conclut à un taux d’IPP de 8 % dans l’avis transcrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Mme [V], âgée de 53 ans au moment du recours, ouvrière sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial du 4 juillet 2016, à savoir une lombo-sciatique droite sur une hernie discale L4-L5.
Cet état a été corroboré par un scanner en date du 13 juin 2016 retrouvant cette hernie discale postéro-latérale droite sans signe patent de conflit radiculaire associée à une lombo-discarthrose étagée et un début herniaire également en L5-S1, sans conflit.
Il est noté dans le dossier médical l’existence connue de la hernie discale L4-L5 droite sur une imagerie de 2004.
L’état est consolidé par le médecin traitant le 28 novembre 2017 au titre de douleurs.
Le médecin conseil l’examine le 12 février 2018.
Il n’est pas fait état de la gêne fonctionnelle de la salariée.
Il constate une obésité.
L’examen retrouve une raideur segmentaire très modérée.
Il retrouve un signe de Lassegs à droite associé à des reflexes abolis mais sans déficit nerveux témoignant de la possible radiculalgie en lien avec cette hernie.
Il ne note aucune amyotrophie.
Dans ces conditions, s’agissant d’une limitation modérée de ce rachis associée à des douleurs sans que nous en connaissions les répercussions sur le côté fonctionnel surtout dans un cadre arthrosique laissant entrevoir un état antérieur, il est logique de retenir un taux d’IPP de 8 % ».
La caisse, pour contester ce taux de 8 %, et en faveur d’un taux de 15 %, reprend l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [I], lequel indique :
« Compte tenu du barème de l’UNCASS les douleurs nécessitant des antalgiques de niveau 2 associées à une raideur rachidienne légère et des signes de souffrance radiculaire persistants justifie bien un taux d’IP de 15 % ».
La société demande la confirmation du taux de 8 %, en reprenant l’avis de son médecin conseil, le docteur [G], en particulier les observations suivantes, d’une part sur l’évaluation par le médecin conseil de la caisse à partir de son examen clinique :
« ['] Il apparaît qu’il existait des antécédents ayant conduit à la réalisation d’un examen scanner en 2004 (12 ans avant la déclaration de maladie professionnelle) retrouvant une hernie discale L4-L5 droite dont l’origine est le lien avec l’activité professionnelle ne sont pas établis.
Bien que cet antécédent soit évoqué, le médecin-conseil n’a pris aucune information quant aux antécédents cliniques et/ou traumatiques de la patiente.
En tout état de cause, la prise en charge a été uniquement médicale, avec une hospitalisation pour une « lombalgie chronique » alors qu’il existe des lésions dégénératives étagées au niveau du rachis.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil :
Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve une mobilité du rachis avec une antéflexion à 145° (!) ce qui amènerait la tête pratiquement au niveau des genoux, l’inclinaison droite étant décrite comme étant limitée, de même que la rotation qui ne concerne, cependant, pas le rachis lombaire.
Il n’est pas retrouvé de signe de Lasègue radiculaire ni de signe de cruralgie témoignant l’absence de symptomatologie radiculaire.
On est dans le cadre d’un syndrome lombaire simple sur un rachis dégénératif, justifiant le taux d’incapacité de 8 % ».
Et d’autre part, sur les observations du médecin conseil postérieurement au jugement déféré : « ['] le médecin-conseil n’évoque ni l’état antérieur, ni la pathologie interférente et ne caractérise pas l’impotence fonctionnelle justifiant le taux d’incapacité proposé, alors que les éléments cliniques rapportés lors de l’examen initial ne montre qu’une très légère raideur d’origine plurifactorielle ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le médecin consultant désigné par le tribunal a bien pris en compte les séquelles relatives à la douleur dans l’appréciation du taux d’IPP de la salariée mais également la raideur rachidienne, que le médecin conseil de la caisse qualifie lui-même de légère.
Concernant les signes de souffrance radiculaire, le médecin consultant a bien tenu compte de ses séquelles, considérant, contrairement au médecin conseil de la caisse, qu’il existait un lien possible entre la radiculalgie et l’état antérieur relatif à une hernie discale L4-L5 droite objectivée en 2004.
De plus, le médecin consultant souligne à juste titre qu’il n’est pas rapporté les répercussions sur le côté fonctionnel de cette raideur.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 5 à 15 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes.
Ainsi, au vu du barème, et des séquelles relatives à une limitation légère du rachis associés à des douleurs, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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