Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 18 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l' hospitalisation complète le 13 décembre 2025 au Centre Hospitalier de la Chartreuse sur décision du directeur d'établissement en situation de péril imminent |
|---|
Texte intégral
[G] [V]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
COUR D’APPEL DE DIJON
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
statuant en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques
N°
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYA2
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant,
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, conseiller, et par Sandrine COLOMBO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Anne SEMELET-DENISSE, conseiller, délégué par ordonnance de la Première Présidente en date du 20 décembre 2024 de la cour d’appel de Dijon, afin de statuer dans les termes des articles R3211-42 et suivants et des articles L3222-5 alinéa 1er et suivants du code de la santé publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [G] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 13 décembre 2025 au Centre Hospitalier de la Chartreuse sur décision du directeur d’établissement en situation de péril imminent, dans un contexte de rechute psychotique avec agitation délirante à thématique de persécution.
Par décision du 13 décembre 2025, à effet effectif à compter de 18h20, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l’isolement pour une durée de 11 h 32. Cette mesure a été régulièrement renouvelée (le 14 décembre pour 12 h à compter de 9 h, le 14 décembre à 18 h pour une durée de 3 h, le 14 décembre 2025 à 21 h pour une durée de 4 h 30, le 15 décembre à 1 h30 pour une durée de 9h25, le 15 décembre à 10h55, et à conduit à l’information le 15 décembre à 18 h 31, puis à la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Dijon en matière de soins sans consentement le 16 décembre 2025, qui par ordonnance du 17 décembre 2025 à 14h30, a estimé que la mesure d’isolement pouvait être maintenue.
L’ordonnance a été notifiée au patient, son conseil, au directeur d’établissement et au procureur de la République par courriels du 17 décembre 2025 à 14 h40 et il a signé l’accusé de réception de cette notification le 17 décembre à 18 h 37.
M. [V] a formé appel de cette ordonnance par courrier transmis au greffe de la cour le 18 décembre à 9h25.
Par courrier électronique du 18 décembre 2025 à 10h58, l’établissement de soins à informé la cour de la levée de la mesure d’isolement.
M. [V] a été avisé de l’enregistrement de la déclaration d’appel et a en vertu de l’article R 3211-41 du code de la santé publique a fait part
La représentante du ministère public à laquelle ont été demandé des observations avant le 18 décembre à 16 h 30 a requis qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
Par courrier électronique transmis par l’établissement de soins du 18 décembre à 15h17, M. [V] a fait savoir à la cour qu’il se désiste de son appel.
Le conseil de M. [V] n’a pas adressé d’observations à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
En droit, en matière de décision relative aux mesures d’isolement et de contention, l’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que :
«L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai».
L’article R. 3211-43 du code de la santé publique prévoit, quant à lui, que :
«Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier».
Et l’article R. 3211-44 dudit code indique que :
«Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine».
En l’espèce, la cour est informée de ce que la mesure d’isolement de M. [V] a été levée ce jour, et du désistement de M. [V] de son appel.
Il convient de constater que M. [V] se désiste de son appel, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par la première présidente,
Déclare recevable l’appel de M. [G] [V] sur l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 décembre 2025,
Constate que M. [G] [V] s’est désisté de cet appel cet appel, devenu sans objet en raison de la levée de l’isolement de M. [G] [V],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le 18 décembre 2025 à 16 H 45
Le greffier Le magistrat délégué par la première président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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