Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 février 2023, N° 21/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE [ 5 ] [ Localité 4 ] Société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 726, S.A. HOPITAL PRIVE [ 5 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
[C] [M] [P]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [5] [Localité 4]
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me GOULLERET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me BEBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00108 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEIN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00507
APPELANTE :
[C] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. HOPITAL PRIVE [5] [Localité 4] Société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 726 920 374, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [P] (la salariée) a été engagée le 1er août 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service hospitalier dialyse par la société hôpital privé [5] [Localité 4] (l’employeur).
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 31 août 2021.
Par la suite, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 1er février 2023, a rejeté toutes ses demandes et l’a condamnée à payer une somme au titre du préavis non effectué.
La salariée a interjeté appel le 27 février 2023.
Elle demande l’infirmation partielle du jugement, de dire que la demande en résiliation judiciaire : 'était fondée’ et le paiement des sommes de :
— 3 186,56 euros d’indemnité de préavis,
— 318,65 euros de congés payés afférents,
— 3 716,32 euros d’indemnité de licenciement,
— 14 339,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 mai et 19 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail rend sans objet la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et que l’ensemble des griefs doit être examiné au titre de cette rupture.
En l’espèce, la salariée soutient que la demande de résiliation judiciaire doit être examinée et dans le dispositif de ses conclusions de : 'dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puis de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire était fondée'.
Cependant, comme l’indique le jugement la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet à la suite de la prise d’acte de rupture, laquelle est recevable.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande tendant à juger que : 'la demande de résiliation judiciaire était fondée'.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d’une démission.
Ici, il convient d’examiner l’ensemble des grief avancés par la salariée soit une absence de signature d’un avenant et la modification de sa rémunération et des manquements au titre de l’exécution de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Sur le premier point, la salariée indique qu’à la suite de la validation de ses acquis, elle a exercé des fonctions d’aide soignante mais qu’elle a été contrainte de solliciter un retour à ses anciennes fonctions ce qui lui a été accordé sans signature d’un avenant ni accord exprès de sa part.
Elle ajoute que l’avenant proposé par l’employeur le 27 mai 2019 n’a pas été signé et que la réduction de rémunération en découlant n’a jamais été acceptée.
L’employeur rappelle que l’avenant signé le 30 juillet 2018 porte sur les fonctions d’aide-soignante, que la salariée a exercé cette fonction du 30 juillet au 2 septembre 2018 puis a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie du 3 septembre 2018 au 10 mai 2019, date à laquelle elle a adressé une lettre à son employeur lui demandant d’être réintégrée sur un poste d’agent de service hospitalier, soit son ancien poste.
Ce souhait a été réitéré le 17 mai lors d’un entretien avec la directrice des ressources humaines (pièce n°45).
Le médecin du travail a déclaré la salariée apte à ce poste le 23 mai 2019.
Elle a travaillé du 27 au 29 mai puis a, de nouveau, bénéficié, d’un arrêt de travail pour cause de maladie qui s’est poursuivi jusqu’à sa prise d’acte de rupture du contrat.
L’employeur indique que pendant les trois jours où elle a travaillé, la salariée n’est pas venue signer l’avenant au service RH.
La modification d’un élément essentiel du contrat de travail doit être acceptée par le salarié de façon exprès et non équivoque, peu important l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail.
Ici, la cour relève que la salariée ne justifie d’aucune contrainte émanant de l’employeur.
De plus, la lettre du 10 mai 2019 (pièce n°17) est ainsi rédigée : 'Suite à mon arrêt de travail et mon hospitalisation indépendants de ma volonté, je reviens vers vous pour vous demander un entretien préalable à ma reprise de travail le lundi 20 mai 2019.
Je vous demande par ailleurs d’être dégradée et de reprendre initialement un poste d’agent de service hospitalier ou tout autre poste similaire n’ayant plus aucun rapport avec le médical.
Dans l’attente de votre réponse, je reprendrai les fonctions que vous voudrez bien m’attribuer'.
Il en résulte une volonté clairement exprimée de retrouver son ancien emploi d’agent de service hospitalier et donc la rétrogradation en découlant par rapport à l’emploi d’aide-soignante.
Par la suite, et après exécution de cet emploi pendant trois jours, la salariée a adressé une lettre à l’employeur le 8 juillet 2019 précisant que sa qualification n’avait pas à être modifiée en l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail, puis par mail du 15 novembre 2019 et par lettre du 17 janvier 2020 (pièces n°29 et 35), elle faisait état d’une volonté de reprendre le travail sur un poste d’agent des services hospitaliers, poste pour lequel elle a été déclarée apte le 4 février 2020 (pièce n°37).
En conséquence, la salariée a exercé le fonction expressément souhaitée pendant trois jours puis n’a plus travaillé par la suite.
Aucun grief ne peut donc être retenu à l’encontre de l’employeur qui a suivi la volonté expresse de la salariée, même en l’absence d’avenant au contrat de travail signé.
Sur le second point, la salariée invoque divers manquements de l’employeur sur l’exécution de l’obligation de sécurité, soit une absence d’organisation d’une visite de pré-reprise, le non-respect des préconisations du médecin du travail, l’existence de pressions et une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle précise qu’elle a demandé, par lettre du 21 octobre 2019, l’organisation d’une visite de reprise et un planning.
Elle n’a pu obtenir de rendez-vous avant le 4 novembre, date confirmée par l’employeur par mail du 29 octobre.
Le 30 octobre, elle a demandé la remise d’un planning, ce qui lui a été refusé avant l’avis du médecin du travail.
Celui-ci, le 4 novembre, a rendu un avis d’aptitude mais dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique sur des jours précis, les lundis, mercredis et vendredis, pour permettre la poursuite de son traitement médical.
Comme le rappelle l’employeur, la visite de reprise ne peut avoir lieu à sa demande qu’à échéance des arrêts de travail, soit ici le 3 novembre.
La visite du 4 novembre correspond donc à l’exécution par l’employeur de son obligation.
Par ailleurs, l’employeur a remis à la salariée un planning le 5 novembre l’affectant au bloc opératoire à compter du 6 novembre.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 novembre.
L’employeur lui a adressé, le 8 novembre 2019, une lettre lui expliquant que la mise en place d’un poste d’agent hospitalier à mi-temps n’était pas possible au bloc opératoire.
Par la suite, la salariée n’a jamais repris le travail et l’avis du 4 février 2020 du médecin de travail prévoit une aptitude au poste sans aucune restriction (pièce n°37).
Le changement d’avis de l’employeur n’est pas contraire aux préconisations du médecin du travail lors de son avis du 4 novembre 2019 et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail qui n’a,
de fait, jamais repris jusqu’à nouvel avis du 4 février 2020 ne comportant plus de restrictions.
La salariée invoque l’existence de pressions ayant donné lieu à un dépôt d’une plainte à l’encontre de Mme [D], directrice des ressources humaines. Elle ajoute que cette pression résulte de la clause de dédit-formation et qu’elle se sentait prise au piège et liée définitivement à l’employeur.
L’employeur relève que la plainte a été classée sans suite en mars 2022 (pièce n°52), qu’il n’a formulé aucune demande en paiement au titre de la clause de dédit-formation même si la salariée n’a pas poursuivi sa formation d’infirmière et qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est établie.
La cour constate que la salariée n’apporte aucune offre de preuve quant aux pressions alléguées, l’existence d’une clause de dédit-formation étant indifférente sur ce point dès lors que l’employeur ne lui a jamais demandé de verser la somme éventuellement due à ce titre.
Il ne va de même pour l’exécution déloyale du contrat de travail ou sur le sentiment d’être pris au piège par l’employeur.
En conséquence, aucun des griefs avancés par la salariée tant au titre de la demande de résiliation judiciaire qu’à celui de la prise d’acte de rupture n’est démontré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que cette prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires de la salariée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 1er février 2023 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] [P] et la condamne à payer à la société hôpital privé [5] [Localité 4] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme [M] [P] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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