Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2022, N° 19/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Entreprise [N] [E]
C/
[O] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01229 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01107
APPELANTE :
Entreprise [N] [E] EIRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Madame [O] [Y]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 5] (71)
[Adresse 4]'
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 pour être prorogée au 27 mai 2025, puis au 1er juillet, au 16 septembre, au 7 octobre et au 14 octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant deux devis acceptés en date des 22 juin et 9 octobre 2016, Mme [O] [Y] a confié à l’EIRL [N] [E] la réalisation de travaux portant sur la réfection de plafonds, murs et sols et l’isolation des combles de sa maison située à [Localité 3] (71), pour des montants respectifs de 10 844,61 euros TTC et 7 205 euros TTC.
L’EIRL [N] [E] a ensuite proposé un complément de devis d’un montant de 10 123 euros HT.
Au titre des travaux réalisés, elle a émis 5 factures :
— une facture n°1172 du 26 septembre 2016 d’un montant de 5 083 euros TTC, outre 4 856,40 euros HT au titre de travaux supplémentaires,
— une facture n°1175 du 17 octobre 2016 d’un montant de 5 761,61 euros TTC,
— une facture n°1182 du 8 décembre 2016 d’un montant de 5 148,41 euros TTC,
— une facture n°1185 du 22 janvier 2017 d’un montant de 8 118 euros TTC et un avoir de 1 265 euros TTC sur cette facture,
— une facture n°1215 du 5 juillet 2017 d’un montant de 5 342,48 euros TTC.
Se plaignant de travaux non réalisés et de désordres, Mme [Y] a, sur la base d’un rapport d’expertise amiable du cabinet Cunningham Lindsey, obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’EIRL [N] [E] selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 6 février 2018.
M. [T], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 12 mars 2019.
A défaut de rapprochement amiable entre les parties, Mme [Y] a, par acte du 4 juillet 2019, fait attraire l’EIRL [N] [E] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Selon ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par l’EIRL [N] [E].
En réplique aux conclusions de Mme [Y] demandant sa condamnation au paiement de la somme totale de 21 520 euros en réparation des préjudices subis, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction, l’EIRL [N] [E] a sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant des travaux de réfection mis à sa charge, et réclamé à titre reconventionnel une somme de 8 118 euros au titre de sa facture n°1185.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— condamné l’EIRL [N] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 19 176,71 euros TTC en réparation de son préjudice, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre mars 2019 et le jugement 'à intervenir', après soustraction de la facture n°1185,
— déclaré sans objet la demande de l’EIRL [N] [E] au titre du solde du marché,
— condamné l’EIRL [N] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’EIRL [N] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, et en a ordonné distraction au profit de la SCP Galland & Associés, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 6 octobre 2022, l’EIRL [N] [E] a relevé appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué tous les chefs du dispositif.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision attaquée, au regard de la situation économique de la société [N] [E].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2023, l’EIRL [N] [E] demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1315, 1219, 1103 et 1194 du code civil, et de l’article 11 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— juger recevable et fondé son appel et y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 19 juillet 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône l’a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 19 176,71 euros TTC,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
jugé que sa responsabilité n’était pas retenue au titre des désordres suivants :
* nettoyage des traces blanches du portail,
* perforation du plancher à l’étage,
* remplacement du radiateur de la cuisine,
* les microfissures dans le couloir,
* la couleur de la chambre,
* le traitement du parquet,
débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la surconsommation électrique et son préjudice de jouissance pendant travaux,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses prétentions, et appel incident,
Statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions le montant des travaux de réfection mis à sa charge,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 8 118 euros au titre de sa facture n°1185, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2017,
— ordonner la compensation des sommes dues entre elle et Mme [Y],
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, et des articles 1231-1 et suivants du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement rendu le 19 juillet 2022 qui a condamné l’EIRL [N] [E] à lui payer la somme de 19 176,71 euros TTC en réparation de son préjudice, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre mars 2019 et le jugement à intervenir, après soustraction de la facture n°1185, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022, qui a déclaré sans objet la demande de l’EIRL [N] [E] au titre du solde du marché, et a condamné l’EIRL [N] [E] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T] le 12 mars 2019,
— dire et juger que l’EIRL [N] [E] a commis des fautes lors de la réalisation de travaux à son domicile, lesquelles engagent la responsabilité de l’EIRL,
— dire et juger l’EIRL [N] [E] entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis,
En conséquence,
— condamner l’EIRL [N] [E] à lui payer la somme totale de 21 680 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre mars 2019 et l’arrêt à intervenir,
— condamner l’EIRL [N] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— condamner l’EIRL [N] [E] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ceux d’appel, et en ordonner distraction au profit de la SCP Galland et Associés, avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les désordres et non-finitions affectant les travaux
Il convient à titre liminaire de relever qu’il n’est ni justifié, ni même allégué que les travaux réalisés par la société [N] [E] auraient fait l’objet d’une réception contradictoire entre les parties.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rappelé que l’entrepreneur était est tenu d’une obligation de résultat de livrer des travaux ou ouvrages exempts de vices, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil.
Mme [Y] se plaint en l’espèce de multiples désordres et non-façons affectant les travaux réalisés par la société [N] [E], dont elle sollicite l’indemnisation, et ce, sur la base du rapport d’expertise de M. [T], qui est suffisamment complet et explicite pour permettre de statuer sur les points litigieux.
La société [N] [E] conteste une partie des désordres qui lui sont imputés et invoque par ailleurs, s’agissant des non-finitions, l’exception d’inexécution qu’elle estime être en droit d’opposer à Mme [Y], en application des articles 1219 et suivants du code civil.
Sur ce point, il convient de relever que, s’il n’est pas contesté que Mme [Y] ne s’est pas acquittée de la dernière facture émise par la société [N] [E] (en justifiant elle-même son refus par les manquements contractuels de l’entreprise), cette dernière n’établit ni même n’allègue avoir notifié à sa cocontractante la suspension consécutive de ses propres obligations, comme exigé par l’article 1220 du code civil.
En conséquence, l’appelante ne saurait valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour échapper à la responsabilité pensant sur elle à raison de l’absence d’achèvement du chantier.
Sur le portail
Si l’expert a relevé la présence sur le portail de taches blanches, provenant vraisemblablement d’éclaboussures d’eau de lavage de matériel de peinture, ainsi que de deux taches de peinture, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’elles seraient imputables à l’intervention de la société [N] [E].
Il n’y a ainsi pas lieu de mettre une quelconque indemnisation à la charge de cette dernière de ce chef.
Sur la cuisine
M. [T] a constaté l’existence de divers désordres et défauts de finition dans la cuisine, affectant essentiellement la peinture mais également le mastic, le tuyau cuivre alimentant le robinet thermostatique du radiateur, le plan de travail, le carrelage mural, le parquet PVC.
La responsabilité des désordres, qui selon l’expert résultent de la mauvaise préparation et/ou de la mauvaise mise en oeuvre des matériaux par la société [N] [E], n’est pas discutée par cette dernière.
S’agissant des non-finitions, l’appelante n’est pas fondée, pour les motifs rappelés ci-dessus, à invoquer l’existence d’une exception d’inexécution imputable à Mme [Y].
En ce qui concerne le remplacement du radiateur en fonte endommagé par la société [N] [E] par un nouveau radiateur acier, qui aurait été accepté par Mme [Y], aucune réclamation n’est présentée cette dernière, dont les demandes ne portent que sur les indemnités chiffrées par l’expert (lesquelles n’incluent pas ce poste).
Sur le séjour
L’expert judiciaire fait état de malfaçons et non-finitions de la peinture au niveau du radiateur, dont la société [N] [E], qui n’en conteste pas la matérialité, ne saurait s’exonérer en invoquant une exception d’inexécution de sa cocontractante.
Il est également signalé que la peinture située en partie basse sur le mur de refend est cloquée, dégradée et jaunie par endroit.
L’expert expliquant cette situation par des remontées d’humidité par capillarité, l’appelante considère que dans ces conditions, elle ne saurait être tenue responsable du désordre.
Il lui appartenait toutefois, en sa qualité de professionnelle en la matière, de traiter le support de manière à faire barrière aux remontées d’humidité ' lesquelles étaient déjà présentes sous les lambris précédemment installés ' avant d’appliquer la couche de peinture, ou de préconiser une solution stylobate.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal considéré que la société [N] [E] engageait sa responsabilité contractuelle de ce chef.
Sur le couloir
M. [T] relève que la préparation ainsi que la finition de la peinture du couloir ne sont pas satisfaisantes.
Il mentionne également un phénomène de cloquage de la peinture en partie basse du mur de droite.
Pour les mêmes raisons que celles rappelées ci-dessus concernant les désordres affectant le séjour, la société [N] [E] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une exception d’inexécution ou une absence d’imputabilité des désordres à son intervention, étant précisé que, sur le second point, il est établi qu’avant les travaux, une humidité du support et un décollement du papier peint étaient observables.
En revanche, si l’appelante affirme à juste titre qu’il n’est pas établi que la microfissure en plafond ne résulte pas de son intervention, il convient néanmoins de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste dans les réparations préconisées, de sorte qu’aucune demande n’est présentée de ce chef par Mme [Y].
Sur les WC
Il est relaté un état médiocre, voire grossier, de l’aspect général des joints de carrelage,
et un désaffleur de deux carreaux.
La responsabilité de la société [N] [E] doit être retenue à ce titre, aucune exception d’inexécution ne pouvant être opposée à l’intimée.
Sur la salle d’eau
L’expert mentionne de multiples désordres dans la salle d’eau : réalisation du carrelage mural ne permettant pas une bonne ouverture de la fenêtre, mauvais ajustement des profilés de finition métalliques en périphérie de la fenêtre, carreau cassé, aspect général des joints médiocre, remplissage incomplet des joints entre les galets constituant le sol de la douche, absence de traitement d’un joint, et défauts sur la face intérieure de la porte (rayée, mal poncée et ratissée, avec des manques de peinture).
L’existence de ces désordres et non-finitions n’est pas contestée par la société [N] [E], qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une exception d’inexécution.
Sur l’escalier
L’expert judiciaire a relevé une préparation et une finition peinture des murs insatisfaisantes, un éclat d’enduit, un manque d’adhérence de la peinture d’une porte. Il signale également un défaut de finition des embrasures de la porte 'accès combles', des traces du scotch de protection sur le vernis des nez de marches de l’escalier, et la présence de peinture sur le parquet du palier haut.
Ces défauts résultent là encore d’une mauvaise préparation ou mise en oeuvre des matériaux par l’appelante, qui n’invoque aucun motif valable pour échapper à sa responsabilité.
Sur la chambre de gauche
Dans cette pièce, le parquet bois présente selon l’expert des traces de colle en périphérie, outre quelques souillures ponctuelles en partie courante, et il reste à poser le quart de rond correspondant au changement de plinthes.
M. [T] relève par ailleurs que des raccords d’enduit sur le mur 'fenêtre’ sont visibles et nécessitent un reponçage du mur, qu’en outre, la préparation (masticage/ponçage) et la finition peinture au droit des points singuliers (huisserie, plinthes) ne sont pas satisfaisantes (trous, marques, rayures, etc), et qu’enfin, le plafond a été repeint sans dépose du luminaire existant, nécessitant un ratissage partiel suivi d’une remise en peinture générale du plafond.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que ces défauts caractérisaient un manquement de la société [N] [E] à son obligation de livrer des travaux exempts de vices.
S’agissant de l’application d’une couleur blanc cassé alors que Mme [Y] indique avoir commandé du gris clair, il n’est pas nécessaire de déterminer à qui cette erreur est imputable, dans la meure où les désordres affectant la préparation des murs et l’application de la peinture nécessiteront en tout état de cause une remise en peinture globale de la pièce, à la charge de l’entreprise.
Sur les combles (salle de jeux)
Il résulte du rapport d’expertise que le sas d’entrée n’a pas été réalisé, pas plus que la peinture, et que l’arrête horizontale du décroché du doublage, au droit du vélux, n’est pas de niveau.
Ces non-finitions et désordres justifient de retenir la responsabilité de l’appelante, sans qu’une exception d’inexécution puisse être opposée à Mme [Y].
Il est par ailleurs établi que le sol en panneaux de bois a été percé par la chute d’un outil, occasionnant un trou d’un diamètre de 10 cm environ.
C’est néanmoins à juste titre que le tribunal a considéré, face aux dénégations de la société [N] [E], que l’imputabilité à cette dernière de cette dégradation n’était pas établie.
Sur la salle d’eau et les WC du 1er étage
M. [T] a constaté que le ponçage des murs du WC 1er étage n’était fait qu’à 90 %, et que la peinture de cette pièce ainsi que la salle d’eau n’avait pas été réalisée.
Ces non-façons sont imputables à la société [N] [E], qui ne peut valablement invoquer une exception d’inexécution de sa cocontractante pour faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité de ce chef.
***
En considération de cette discussion, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le chiffrage des travaux de reprise proposé par M. [T] ' sur la base de devis entérinés par ce dernier, après révision de certains postes, et dont la société [N] [E] n’explicite pas en quoi ils seraient manifestement excessifs ', dont il a déduit les sommes de 127,20 euros au titre du nettoyage des traces blanches sur le portail, et celle de 288,20 euros au titre de la réparation de la perforation du plancher de l’étage, dès lors qu’il n’est pas établi que ces désordres seraient imputables à l’appelante.
C’est en revanche à tort qu’il a déduit la somme de 296 euros, correspondant à 20 % du coût du traitement du parquet, au motif que l’expert ne précisait pas en quoi cette intervention devrait être prise en charge, dans ces proportions, par la société [N] [E].
Il ressort en effet du rapport d’expertise que les souillures de colle présentes sur le parquet de la chambre de gauche, dont il n’est pas contesté qu’elles résultent de l’intervention de l’appelant, nécessitent un reponçage et une vitrification dont il a été considéré que les coûts relevaient à hauteur de 80 % de Mme [Y], et à hauteur de 20 % de la société [N] [E].
Cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme totale de 24 046,11 – 127,20 – 288,20 = 23 630,71 euros au titre des travaux de reprise des désordres et non-façons, à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et ce jour.
Sur les préjudices complémentaires invoqués par Mme [Y]
M. [T] a évalué la durée des travaux de réfection à deux mois, tenant compte des temps de séchage, dont un mois de relogement de Mme [Y]. Cette dernière sollicite en conséquence une somme de 120 x 30 = 3 600 euros au titre des frais de location d’une chambre d’hôtel pendant cette période.
La société [N] [E] fait valoir en réplique que ce relogement ne s’impose pas compte tenu du nombre de pièces que comporte la maison, permettant à Mme [Y] de s’y mainetnir, ce qui avait d’ailleurs été le cas lors des travaux initiaux.
Il convient toutefois de relever que l’habitation ne comporte qu’un seul séjour/cuisine, expliquant que l’expert ait retenu un mois de relogement pendant les seuls travaux du rez-de-chaussée.
La demande de Mme [Y] est en outre d’autant plus fondée dans son principe qu’il est versé aux débats un certificat médical établi le 6 mars 2020 par son médecin traitant, qui indique que son état de santé nécessite de ne surtout pas être exposé à la poussière.
En revanche, le montant de l’indemnisation sera ramené à 1 200 euros, cette somme permettant à Mme [Y] de se reloger dans un gîte ou un appartement de location, plus spacieux et moins onéreux qu’une chambre d’hôtel.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux, lequel n’est pas caractérisé compte tenu de son relogement.
C’est également par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société [N] [E] à l’indemniser à raison de la surconsommation de chauffage liée au défaut de réalisation du sas des combles, en l’absence de factures comparatives d’électricité ou de calcul de déperdition.
Enfin, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intimée tendant à l’allocation d’une somme de 360 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres et non-finitions, au regard de la nature et de la localisation de ceux-ci.
La société [N] [E] sera donc condamnée à payer à Mme [Y] une somme totale de 1 560 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Cette somme, qui ne porte pas sur la réalisation de travaux, ne donnera pas lieu à indexation sur l’évolution de l’indice BT 01.
Sur la demande en paiement de facture de la société [N] [E] et la compensation
La société [N] [E] conclut à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 8 118 euros au titre de sa facture n°1185 établie le 22 janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Dans la mesure où l’appelante a été condamnée au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, mais également de réalisation des prestations inachevées, elle est fondée à obtenir en contrepartie le règlement de l’ensemble des travaux contractuellement définis entre les parties.
Ce point n’est au demeurant pas contesté par Mme [Y], dont la demande globale à hauteur de 21 680 euros tenait compte du solde des travaux dont elle restait redevable.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] à payer à la société [N] [E] ladite somme de 8 118 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, date de ses premières conclusions valant sommation de payer.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, lesquelles sont toutes deux fongibles, certaines, liquides et exigibles, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
La société [N] [E], qui succombe en son recours, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [Y], qui peut seule y prétendre, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
Condamne la société [N] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 23 630,71 euros TTC au titre de la réparation des non-façons et désordres affectant les travaux, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mars 2019 et ce jour, et intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société [N] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 1 560 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices complémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne Mme [Y] à payer à la société [N] [E] la somme de 8 118 euros au titre du paiement de la facture n°1185, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne la société [N] [E] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Galland & Associés comme il est précisé à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [N] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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