Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 juin 2025, N° 25/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
[D] [X] épouse [Q] [L]
C/
GRAND [Localité 1] HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 juin 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00079
APPELANTE :
Madame [D], [S] [X] épouse [Q] [L]
née le 03 Mai 1995 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-7513 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
E.P.I.C. [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2019, l’EPIC [Localité 5] [Localité 1] Habitat ([Localité 5] [Localité 1] Habitat) a donné à bail à usage d’habitation à Mme [D] [X], à compter du 23 décembre 2019, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 428,41 euros par mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié par acte du 29 octobre 2024 à Mme [X], pour recouvrement d’un arriéré locatif de 2 496,19 euros.
Par acte du 31 janvier 2025, notifié à l’autorité préfectorale qui en a accusé réception par voie électronique le 5 février 2025, Grand Dijon Habitat a fait assigner en référé Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion de Mme [X] et condamner cette dernière au paiement d’une provision de 2 493,19 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, et de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 avril 2025, [Localité 5] [Localité 1] Habitat a actualisé sa créance au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2025 à la somme de 5 804,59 euros, et maintenu ses demandes initiales pour le surplus.
Mme [X] n’a pas contesté les sommes réclamées, mais a sollicité des délais de paiement sur trois ans avec suspension de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 17 décembre 2019 entre [Localité 7] Habitat et Mme [D] [X] est acquise à compter du 30 décembre 2024, pour le logement type 4 n°48 – RDC – situé [Adresse 4] à [Localité 6],
— condamné Mme [D] [X] à payer à [Localité 4] la somme provisionnelle de 5 804,59 euros, mois de mars 2025 inclus, frais de contentieux déduits, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024,
— rejeté la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire,
— ordonné à Mme [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] [Localité 1] Habitat pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [D] [X],
— condamné Mme [D] [X] à verser mensuellement à [Localité 4] une
indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 décembre 2024 date de résiliation du bail, avec indexation et intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux,
— condamné Mme [D] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris,
— rappelé que Mme [D] [X] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que l’ordonnance sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision dont elle a critiqué toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— réformer l’ordonnance du 20 juin 2025 en ce qu’elle :
a constaté que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 17 décembre 2019 entre [Localité 4] et elle-même, est acquise à compter du 30 décembre 2024, pour le logement type 4 n°48 ' RDC ' situé [Adresse 5] à [Localité 1] (21),
l’a condamnée à payer à [Localité 4] la somme provisionnelle de 5 804,59 euros mois de mars inclus, frais de contentieux déduits, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024,
a rejeté la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire,
lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance,
a dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 7] Habitat pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
a rejeté le surplus de ses demandes,
l’a condamnée à verser mensuellement à [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 décembre 2024 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux,
l’a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture,
a rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris,
a rappelé qu’elle sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution à intervenir conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
a dit que l’ordonnance sera transmise au Préfet de la Côte d’Or,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire pour une période de 3 années à compter de l’arrêt à intervenir,
— lui octroyer des délais de paiement de sa dette locative sur une durée de 3 ans,
— juger l’EPIC [Localité 5] [Localité 1] Habitat mal fondé en ses demandes,
— débouter l’EPIC [Localité 5] [Localité 1] Habitat de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions en réplique notifiées le 14 octobre 2025, [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Mme [X] de sa demande de délais,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La cour a sollicité les observations des parties sur :
— l’application au litige de l’article 24, VIII, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, eu égard à la pièce n°1 produite par la locataire (décision de la commission de surendettement accordant à Mme [X] le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), et sur ses éventuelles conséquences en termes de suspension des effets de la clause résolutoire et/ou d’effacement des dettes de loyers,
— l’existence d’un recours susceptible d’affecter la décision de la commission de surendettement, et dans l’affirmative, sur l’issue de celui-ci.
Seul [Localité 4] a répondu à cette demande, par une note en délibéré transmise le 27 janvier 2026 portant sur le second point.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient de relever que par décision du 4 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, générant l’effacement des dettes de Mme [X], dont sa dette à l’égard de [Localité 5] [Localité 1] Habitat d’un montant de 4 310,30 euros.
Il n’est pas contesté que [Localité 4] a formé un recours à l’encontre de cette décision, en signalant que Mme [X] a continué d’accumuler les arriérés pendant la procédure devant la Banque de France.
Le sort de ce recours n’est pas connu en l’état, [Localité 5] [Localité 1] Habitat indiquant sans être contredit que l’affaire a été évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection le 16 décembre 2025 pour être mise en délibéré le 27 février 2026. Ainsi, il ne saurait être considéré que Mme [X] a effectivement bénéficié d’un rétablissement personnel par la décision contestée du 4 février 2025.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte du 29 octobre 2024, [Localité 5] [Localité 1] Habitat a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer la somme de 2 496,19 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2024 outre les frais de poursuite (143,23 euros), ledit commandement visant la clause de résiliation de plein droit du bail.
Dans ses conclusions d’appelante, Mme [X] ne demande pas à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
Notamment, elle ne soutient pas que le commandement ainsi délivré serait affecté d’une irrégularité de forme ou de fond et la cour ne relève par ailleurs aucune irrégularité d’ordre public qu’elle aurait à relever d’office.
En outre, Mme [X], qui ne tire aucune conséquence de l’existence de la procédure de surendettement sur la demande de résiliation du bail, n’allègue pas que la décision de recevabilité de ladite procédure serait intervenue dans les deux mois suivant la date du commandement de payer qui lui a été délivré. Il s’ensuit que cette décision de recevabilité n’a pas affecté l’efficacité du commandement de payer.
Par ailleurs, Mme [X] n’a pas prétendu qu’elle se serait acquittée des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
Cependant, Mme [X] demande à bénéficier des délais de paiement tels que prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La cour rappelle les dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 qui sont celles applicables en l’espèce :
'Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation par l’intimé de la décision de la commission de surendettement du 4 février 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant rappelé que cette suspension est sans effet sur l’obligation de Mme [X] au paiement du loyer et des charges à échoir à compter du présent arrêt.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 du code de la consommation, sous réserve que Mme [X] ait réglé les loyers et les charges échus entre ce jour et le jour de la décision à intervenir, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail seront à nouveau suspendus à compter de cette décision :
— soit pendant la durée des délais et modalités de paiement qui seront accordés à Mme [X], délais qui n’affectent pas l’exécution du contrat de location et ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges échus postérieurement à la dette faisant l’objet de ces délais et modalités ; dans ce cas, si Mme [X] s’est libérée de cette dette conformément aux mesures de traitement de sa situation de surendettement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet,
— soit pendant un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir si celle-ci a pour effet d’effacer la dette locative de Mme [X] ; si dans ce délai, Mme [X] s’est acquittée du loyer et des charges échus postérieurement à la dette effacée, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet.
Dans l’hypothèse où la clause reprendrait son effet, Mme [X] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des référés et elle devra libérer les lieux ; à défaut, la procédure d’expulsion pourra suivre son cours.
Au vu du décompte produit par [Localité 4] et non contesté par Mme [X], sa dette locative, arrêtée au mois de mars 2025 inclus, s’élève à la somme de 5 804,59 euros, hors frais de poursuite. La cour condamne l’appelante au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Le sort des dépens et frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de [Localité 5] [Localité 1] Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une ordonnance contradictoire,
— Confirme l’ordonnance du 20 juin 2025 en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail liant les parties étaient réunies à la date du 30 décembre 2024,
statué sur les dépens de première instance,
débouté [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail jusqu’à ce que le juge des contentieux et de la protection statue sur la contestation par [Localité 5] [Localité 1] Habitat de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de surendettement a imposé l’effacement de toutes les dettes de Mme [D] [X] dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Rappelle que si au jour de la décision du juge des contentieux et de la protection, Mme [D] [X] a réglé les loyers et les charges échus à compter du présent arrêt, la clause de résiliation de plein droit du bail sera à nouveau suspendue en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation,
— Dit que si au jour de la décision à intervenir, Mme [D] [X] n’a pas réglé les loyers et charges échus depuis le présent arrêt, si elle ne respecte pas les délais et modalités de paiement de sa dette locative tels que fixés le cas échéant par la décision à intervenir, ou si, en cas d’effacement de sa dette locative, elle ne règle pas les loyers et charges pendant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 30 décembre 2024,
— Dit que dans ce cas,
l’expulsion de Mme [D] [X] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] pourra être poursuivie conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
Mme [D] [X] sera tenue jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamne en tant que de besoin, Mme [D] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
— Sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement, condamne, à titre provisionnel, Mme [D] [X] à payer à [Localité 4] la somme de 5 804,59 euros arrêtée au mois de mars 2025,
— Condamne Mme [D] [X] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejette la demande présentée par [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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