Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[M] [X]
C/
S.A.R.L. CERES FINANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S. SAS HEADWORK
S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la sarl Ceres finance
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQLU
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 31 Août 1963 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMEES :
S.A.R.L. CERES FINANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A.S. SAS HEADWORK
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. INVEST CONSEIL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
assistée de Me Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallen, Jonath, Flaicher et Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la sarl Ceres finance
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [X] en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 12 décembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2025 par la société Europatrimoine management, intimée,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2025 par la société Ceres finance, intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Europatrimoine management a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Invest conseil finance, venant aux droits de la société Europatrimoine management, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [M] [X] ;
— condamner M. [X] à payer à la société Invest conseil finance la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient qu’en vertu des dispositions combinées des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, l’appelant qui n’énonce pas, dans ses premières conclusions, les chefs de dispositif critiqués est réputé les avoir retranchés ; que dans ses premières conclusions d’appelant du 12 décembre 2024, M. [X] a retranché et donc abandonnés les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation dans sa déclaration d’appel ; qu’en suite de la réforme opérée par le décret du 29 décembre 2023, l’étendue de l’effet dévolutif n’est plus déterminée par la seule déclaration d’appel, mais par les premières conclusions de l’appelant ; que l’article 954 du code de procédure civile fait obligation à l’appelant de reprendre dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement qu’il critique ; que l’effet dévolutif résultant des premières conclusions, si ces dernières n’énoncent aucun chef critiqué, il s’en déduit l’absence d’effet dévolutif.
En réplique, elle considère que si les nouvelles dispositions ne prévoient pas de sanction spécifique, l’intimé doit pouvoir se prévaloir de la caducité ; que l’avis rendu par la cour de cassation le 20 novembre 2025, ne saurait être suivi en ce qu’il conduit à un refus d’application des textes et ne lui permet de connaître avec précision, s’agissant d’un appel partiel, quels chefs du dispositif sont effectivement critiqués à l’issue des conclusions déposées dans le délai de l’article 908.
Selon ses dernières écritures en réponse notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [X] entend voir :
— rejeter l’incident ;
— condamner la société Europatrimoine Management à payer à M. [X] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir qu’en mentionnant les chefs de dispositif critiqués, la déclaration d’appel délimite l’étendue de l’effet dévolutif alors que le dispositif des conclusions détermine la finalité de l’appel ; que si les nouvelles dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, issues du décret du 29 décembre 2023, imposent à l’appelant d’énoncer dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué dont il demande l’infirmation, elles ne sont assorties d’aucune sanction.
Il ajoute que sa déclaration d’appel énonce sans ambiguïté les chefs du jugement dont il entend obtenir l’infirmation, que l’analyse du contenu de ses premières conclusions doit se faire en la combinant avec celui de sa déclaration d’appel, qui est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et qu’il n’a pas entendu faire usage de la faculté qui lui était offerte de compléter, rectifier ou retrancher une partie des chefs du dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, ayant simplement omis de les énoncer dans le dispositif de ses écritures.
Par conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2025, la société Cerès finance demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [X].
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Cerès finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [X] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Renevey, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cerès finance soutient qu’en ne reprenant pas les chefs de dispositif du jugement critiqué, M.[X] les a retranchées et que la cour n’en est pas saisie, ce qui emporte caducité de la déclaration d’appel.
La société Headwork n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites postérieurement au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 915-2 du même code dans sa rédaction issue du même décret, permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Si la déclaration d’appel de M. [X] mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués, ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908, le 12 décembre 2024, comporte un dispositif par lequel il demande l’infirmation partielle du jugement mais qui n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués alors qu’il formule diverses prétentions.
Les dispositions de l’article 915-2 n’ouvrant à l’appelant principal qu’une simple faculté de modifier l’étendue de l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, s’il n’en fait pas usage, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions et cette absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (avis cass. civ. 2ème 20 novembre 2025 n° 25-70.017).
En conséquence, si M. [X] n’a pas repris dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués, il ne peut en être déduit qu’il a fait usage de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier sa déclaration d’appel qui a produit son effet dévolutif et n’encourt pas la caducité.
PAR CES MOTIFS :
Déboute les Sarl Invest conseil finance et Cerès finance de leur demande de caducité de la déclaration d’appel principal de M. [M] [X] ;
Condamne les Sarl Invest conseil finance et Cerès finance aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
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