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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[9]
C/
[W] [T]
ccc délivrée
le : 22/01/2026
à :
— [17]
— M. [T]
— [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXCN
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00015
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [G] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
[W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme. Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
[T] ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l’arrêt de la présente cour du 12 décembre 2024 enregistré sous le n° RG 22/00537, désignant, avant dire droit sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] le 16 décembre 2019, le [15] aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [T] et la maladie déclarée le 16 décembre 2019, et radiant l’affaire dans l’attente de cet avis;
Vu le courriel du 2 juillet 2025 de M. [T], et le courrier du [15] parvenu le 16 janvier 2025 informant la cour que ce comité était dans l’impossibilité d’émettre l’avis demandé, et sa suggestion de confier une telle mission au [Adresse 16] ;
Vu la réinscription de l’affaire sous le n° RG 25/00546 et la convocation des parties à l’audience du 25 novembre 2025 afin de recueillir leurs observations sur la décharge du [15] et la désignation d’un nouveau comité en remplacement ;
Vu, à cette audience, la comparution de la [8] qui, entendu en ses observations, a suggéré la désignation du [12] de la région Centre – Val de [Localité 20], en remplacement du précédent comité, empêché.
Vu la non comparution de M. [T], tant en personne que représenté, convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée, avec accusé de réception retourné signé par son destinataire à la date du 4 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à l’impossibilité pour le [15] de rendre l’avis motivé pour lequel il a été désigné compte tenu du volume de dossiers qu’il a à traiter, il y a lieu de le décharger de sa mission et de désigner, en ses lieu et place, le [Adresse 13].
L’arrêt rendu le 12 décembre 2024 sera en conséquence modifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’arrêt de la présente cour du 12 décembre 2024 enregistré sous le n° RG 22/00537 ;
Vu le refus de mission par le [15] ;
D''CHARGE le [15] de sa mission ;
D''SIGNE en ses lieu et place le [Adresse 14] [19] [Adresse 1] [Adresse 5], aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [T] et la maladie déclarée le 16 décembre 2019 ;
DIT que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [10] et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour ;
DIT que dans l’attente de l’avis du [12] de la région de Centre – Val de [Localité 20], la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
MAINTIENT le sursis à statuer prononcé aux termes de l’arrêt du 12 décembre 2024 susvisé ;
R''SERVE les frais et dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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