Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 septembre 2025, N° 24/03618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[H] [N]
C/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXE3
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/03618
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, plaidant, et représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [N] a souscrit, le 14 avril 2003, auprès d’une société devenue la société crédit immobilier de France développement (CIFD) un prêt par acte notarié, ce prêt étant conclu dans le cadre de l’organisation d’optimisation fiscale mise en place par la société Apollonia.
Par procès-verbaux du 18 novembre 2024, une saisie-attribution des comptes bancaires a été diligentée et dénoncée le 22 novembre suivant.
M. [N] contestant cette saisie, a saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 16 septembre 2025, a rejeté toutes ses demandes.
M. [N] a interjeté appel le 6 octobre 2025.
Il demande l’infirmation du jugement et de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les mesures d’exécution par voie de saisie-attribution,
— disqualifier l’acte de prêt du 14 avril 2003 en acte sous seing privé,
— juger mal fondée et abusive la saisie-attribution pratiquée,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions du 18 novembre 2024,
— condamner CIFD à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CIFD conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la régularité de la déchéance du terme et, en tout état de cause, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 26 décembre 2025 et 17 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande formée à hauteur d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles à hauteur d’appel, sauf exceptions prévues aux articles 565 et 566 du même code, notamment si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Ici, CIFD soutient que la demande relative à la régularité de la déchéance du terme est nouvelle et donc irrecevable.
La cour relève que le moyen portant sur la régularité de la déchéance du terme n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau au sens de l’article 563 du même code pour contester la validité de la créance invoquée à l’appui de la saisie-attribution.
Il est donc recevable.
Sur la saisie-attribution :
1°) Sur la prescription :
M. [N] soutient que le délai de prescription applicable à l’exécution d’un acte authentique dépend de la nature de la créance constatée dans l’acte et correspond à un délai de deux ans si l’emprunteur est un consommateur non-professionnel ou de cinq ans selon le droit commun.
Il considère que quel que soit le délai applicable, la prescription est acquise dès lors que CIFD n’a pas été empêché d’agir.
CIFD répond qu’elle a agi afin d’obtenir un titre exécutoire en justice et que cette action a interrompu le délai de prescription.
Elle ajoute que seule la prescription quinquennale est applicable faute d’application du code de la consommation qu’elle ne pouvait exécuter l’acte authentique qui était visé dans une plainte pénale au risque d’être poursuivie pour recel de faux et usage jusqu’à ce qu’une décision de non-lieu soit rendue le 15 mars 2023 par la chambre de l’instruction et que le pourvoi contre cet arrêt soit rejeté par décision du 19 septembre 2023.
La cour relève que M. [N] se réfère au contrat de prêt qui prévoit une soumission volontaire au code de la consommation (condition générales des prêts immobiliers, § I, Champ d’application, ce § indiquant que le prêteur consent à ce que les prêts immobiliers entrent dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d’autres établissements).
Cette soumission implique d’appliquer le régime protecteur d’ordre public dans son intégralité.
La jurisprudence a exclu l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation même si les parties ont adopté les règles du code de la consommation dès lors qu’il s’agit d’une règle de prescription générale en droit de la consommation et non spécifique au crédit immobilier.
Dès lors, M. [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 précité, le délai de prescription applicable demeurant celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'.
L’article 2242 du même code dispose que : 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
Ici, CIFD même en ayant contracté à l’aide d’un acte authentique a recherché un titre exécutoire en engageant une action en justice, ce qu’elle pouvait faire, après la déchéance du terme le 31 mai 2011.
Par assignation du 24 février 2012, elle a saisi le tribunal de grande instance de Dijon, puis l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de Marseille où elle est toujours pendante.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription, cette interruption continuant à produire ses effets au jour où la cour statue.
L’instance en paiement introduite par la banque, toujours en cours, et l’action en exécution forcée initiée par celle-ci ayant le même but, à savoir le désintéressement du prêteur, l’introduction de la première a interrompu le délai de prescription de la seconde et l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’était acquise au moment des saisies-attributions du 18 novembre 2024.
La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
2°) Sur la disqualification de l’acte authentique :
M. [N] soutient que l’acte authentique doit être disqualifié en acte sous seing privé au visa de l’article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, texte qui s’applique au notaire lui-même qu’à ses parents ou alliés, dès lors que M. [U], notaire ayant rédigé l’acte, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée.
CIFD répond que le notaire n’était pas partie au programme immobilier mis en place.
L’article 1318 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : 'L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.'
L’article 2 du décret précité dispose que : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.'
L’article 41 précité dispose que : 'Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.'
La disqualification de l’acte en acte sous seing privée est donc encourue en cas de violation des dispositions de l’article 2 précité.
En l’espèce, le notaire qui a reçu l’acte litigieux n’est pas partie à l’acte ni intéressé à celui-ci au sens de l’article 2 dès lors que le prêt prévu par cet acte a servi à financer une acquisition immobilière au seul profit de M. [N], peu important que le notaire instrumentaire soit poursuivi devant une juridiction pénale dans le cadre de l’opération de promotion immobilière mise en place par la société Apollonia.
Si le tribunal correctionnel a, depuis lors, rendu sa décision en condamnant deux des trois notaires poursuivis, cette décision est frappée d’appel de sorte qu’elle n’est pas définitive et ne peut avoir d’autorité de la chose jugée au pénal au sens de l’article 4 du code de procédure pénale.
De plus, il n’est pas démontré que le notaire rédacteur a profité d’une façon quelconque de cette opération en dehors des honoraires perçus à la suite de l’établissement de cet acte lesquels sont fixés par des textes réglementaires et non pas laissés à la discrétion de celui-ci, correspondant à une activité réelle confiée à cet officier ministériel et selon un prix de vente librement négocié entre les acquéreurs et le vendeur, réglé au moyen d’un emprunt accordé par un établissement bancaire.
Si la multiplication des procurations données et celle des actes a généré un intérêt financier, celui-ci ne se confond pas avec l’intérêt personnel à l’acte au sens de l’article 2 précité lequel doit se comprendre comme un intérêt découlant directement et uniquement de l’acte ainsi établi comme partie prenante ou intervenante, intérêt distinct des notions de responsabilité civil, pénale et disciplinaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à disqualifier l’acte authentique du 14 avril 2003 en acte sous seing privé.
3°) Sur la clause de déchéance du terme et l’application du code de la consommation :
M. [N] rappelle que le contrat de prêt est soumis au code de la consommation par la volonté des parties et que la clause de déchéance du terme est abusive dès lors qu’elle stipule une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure qui n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, d’où une absence d’exigibilité de la créance dans son intégralité.
CIFD indique que la soumission au code de la consommation n’est pas acquise en l’absence d’une volonté non-équivoque de faire application de ces dispositions et se réfère à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction du 15 mars 2023.
La cour rappelle que l’arrêt du 15 mars 2023 n’a d’autorité de la chose jugée que limitée à son dispositif lequel porte sur une décision de non-lieu qui est une mesure d’administration judiciaire et non une décision au fond.
Par ailleurs, il a été retenu dans la motivation qui précède qu’au regard de la volonté des parties, le contrat a été soumis au code de la consommation de façon non-équivoque ce que CIFD, professionnel du crédit, ne pouvait ignorer alors que M. [N] exerce la profession de médecin.
De plus, il est jugé de façon constante que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause étant abusive ne peut produire effet.
Ici, la déchéance du terme est intervenue en mai 2011.
La clause prévue au contrat stipule un préavis de 8 jours après mise en demeure (§ XI des conditions générales), ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
Cependant, les parties ont entendu soumettre le contrat aux seules dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, soit celles portant sur le crédit immobilier qui forment un bloc à lui seul, et non expressément ou même implicitement sur celles relatives aux clauses abusives des articles L. 132-1 et suivants de ce code devenus L. 212-1 et suivants.
Il en résulte que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de ces dispositions et de la jurisprudence afférente aux clauses abusives.
Par ailleurs, la créance de CIFD est certaine, liquide et exigible, peu important l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille portant la demande d’annulation de ce prêt, dès lors que le créancier en poursuit l’exécution selon un titre exécutoire valable et à ses risques et périls.
Enfin, M. [N] ne démontre pas que cette saisie est abusive au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que CIFD peut, muni d’un titre exécutoire, procéder à l’exécution forcée de recouvrement de sa créance selon la voie d’exécution de son choix.
De plus, l’existence d’une hypothèque conventionnelle et la mise en oeuvre d’une saisie immobilière ne suffit pas à établir l’asphyxie financière alléguée par M. [N] ni à le priver de moyens de défense.
En conséquence aucun cantonnement de la saisie n’est à opérer et celle-ci doit être validée, ce qui permet d’écarter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 septembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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